Tribunal Judiciaire de Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 décembre 2025, n° 22/12821
TJ Paris 18 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Justification de la possession d'état de française

    Le tribunal a constaté que la demanderesse a effectivement joui d'une possession d'état de française pendant la période requise, ce qui n'est pas contesté par le ministère public.

  • Accepté
    Refus d'enregistrement injustifié

    Le tribunal a jugé que le refus d'enregistrement était infondé, car la possession d'état de française était établie et non contestée.

  • Accepté
    Mention obligatoire en vertu du Code civil

    Le tribunal a ordonné la mention de la décision en application de l'article 28 du Code civil, qui impose cette formalité.

  • Rejeté
    Charge des dépens

    Le tribunal a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, rejetant ainsi la demande de la demanderesse.

  • Rejeté
    Demande de remboursement de frais

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la demanderesse conserve la charge de ses propres dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 déc. 2025, n° 22/12821
Numéro(s) : 22/12821
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 décembre 2025, n° 22/12821