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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 déc. 2025, n° 22/12821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12821
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTW
N° PARQUET : 22/1185
N° MINUTE :
Assignation du :
26 octobre 2022
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
élisant domicile au cabinet de Me Audrey LEREIN
[Adresse 3]
représentée par Maître Audrey LEREIN de la SELARL LFMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2451
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 18 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/12821
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [Y] [H] constituées par l’assignation délivrée le 26 octobre 2022 au procureur de la République, et les bordereaux de communication de pièces notifiés par la voie électronique les 2 novembre 2022 et 6 janvier 2025, aux termes desquels elle demande au tribunal, au visa de l’article 21-13 du code civil, de :
— constater qu’elle justifie de sa possession d’état de française pendant plus de dix années au jour de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
— dire et juger que le ministre chargé des nationalités doit lui délivrer une attestation d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, l’y enjoindre si besoin,
— condamner l’Etat aux entiers dépens,
— condamner l’Etat à lui régler la somme de 1 800 euros HT au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 6 mars 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que Mme [K] [Y] [H] n’est pas Française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française
Le 11 décembre 2020, Mme [K] [Y] [H], se disant née le 28 avril 1992 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), s’est vu opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°5 de la demanderesse).
Le 17 février 2021, elle a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM N° 2021Y 1690, devant le consul général de France à [Localité 8], sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, dont récépissé lui a été délivré le 2 juin 2021 (pièce n°3 de la demanderesse).
L’enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 7 juin 2021, au motif que la possession d’état de française de la déclarante s’était constituée grâce à la transcription indue de son acte de naissance étranger sur les registres consulaires français, à la requête de son père, [C] [M], Mme [K] [Y] [H] n’ayant pas bénéficié de l’effet collectif de la déclaration acquisitive de la nationalité française souscrite par ce dernier le 26 février 2007, en application de l’article 21-13 du code civil (pièce n°2 de la demanderesse).
Mme [K] [Y] [H] expose remplir l’ensemble des conditions de l’article 21-13 du code civil.
Le ministère public soutient que si la demanderesse justifie d’éléments de possession d’état de Française, elle ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [K] [Y] [H] le 2 juin 2021. La demanderesse verse aux débats, en pièce numéro 1, un procès-verbal de notification de la décision de refus d’enregistrement en date du 6 septembre 2022, mais vise dans son bordereau de communication de pièces, en pièce numéro 2, une « notification de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 7 juin 2021 ». Il apparaît ainsi qu’elle entend indiquer que la notification serait intervenue le 7 juin 2021. En tout état de cause, elle ne se prévaut pas d’une notification de la décision de refus d’enregistrement intervenue plus de 6 mois après la remise du récépissé.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, Mme [K] [Y] [H] doit justifier d’une possession d’état de Française répondant aux exigences de ce texte 10 années avant la souscription de la déclaration, soit en l’espèce pendant la période du 17 février 2011 au 17 février 2021.
Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressée dans un délai raisonnable à partir du moment où elle a eu connaissance de son extranéité.
En l’espèce, pour justifier de la possession d’état de Française, la demanderesse verse aux débats :
— une copie de son acte de naissance transcrit à l’ambassade de France à [Localité 5] le 10 avril 2009 (pièce n°7 de la demanderesse),
— la carte consulaire attestant son inscription jusqu’au 9 février 2015 au registre des Français établis hors de France (pièce n°8 de la demanderesse),
— la copie de sa carte nationale d’identité française délivré le 28 août 2014 (pièce n°10 de la demanderesse),
— la copie de son passeport français délivré le 7 juillet 2014 (pièce n°9 de la demanderesse),
— la copie d’une carte d’immatriculation consulaire délivrée le 29 novembre 2019, valable jusqu’au 27 novembre 2024 (pièce n°11 de la demanderesse),
— le justificatif de son inscription sur les listes électorales consulaires depuis le 29 juin 2009 jusqu’au 3 mars 2015, puis du 29 novembre 2019 jusqu’au 27 novembre 2024 (pièce n°12 de la demanderesse).
Il est ainsi démontré que Mme [K] [Y] [H] a joui de la possession d’état de française sur la période utile, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le ministère public.
Le ministère public ne conteste pas davantage que cette possession d’état n’est pas équivoque et que la déclaration de nationalité française a été souscrite dans un délai raisonnable.
Pour s’opposer à la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le ministère public fait valoir que Mme [K] [Y] [H] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Il expose que l’acte de naissance de la demanderesse a été dressé en exécution d’une décision qui n’est pas produite, et qu’il est en conséquence dépourvu de toute valeur probante au regard de l’article 47 du code civil, et rappelle que la transcription de l’acte ne fait pas écran à l’éventuel relevé du caractère apocryphe ou irrégulier de l’acte étranger.
Toutefois, la possession d’état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d’avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n’a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d’une possession d’état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n’est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité.
Il est constant que de ce que la possession d’état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain, cette exigence n’est pas une condition supplémentaire d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc écarté.
En conséquence, Mme [K] [Y] [H] justifiant qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-13 du code civil, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite.
Décision du 18 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/12821
En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que Mme [K] [Y] [H] a acquis la nationalité française le 17 février 2021, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [K] [Y] [H], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] [Y] [H] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [K] [Y] [H] le 17 février 2021, en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM N° 2021Y 1690 ;
Juge que Mme [K] [Y] [H], née le 28 avril 1992 à [Localité 5] (République Démocratique du Congo), a acquis la nationalité française le 17 février 2021 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 décembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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