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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/04511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04511 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZESI
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
53B
N° RG 24/04511 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZESI
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
[W] [J], [E] [J] née [O]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL RAMURE AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 4 février 2025.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE Société Coopérative de Crédit à Capital Variable et à Responsabilité Statutaire Limitée, au capital de 3.202,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°434 651 246. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
106 Quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [W] [J]
né le 19 Juillet 1955 à BOURDELLES (33190)
3 Lieudit Pied de Bouc
33540 SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE
Madame [E] [J] née [O]
née le 14 Mai 1958 à LA REOLE (33190)
3 Lieudit Pied de Bouc
33540 SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE
Tous deux représentés par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2007, monsieur [W] [J] et madame [E] [O] épouse [J] se sont engagés en qualité de caution à hauteur de 150.000 euros chacun pour une durée de 120 mois, au titre du prêt agricole consenti le 04 octobre 2007 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à madame [R] [J] d’un montant de 280.000 euros.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de madame [R] [J]. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur différents biens immobiliers appartenant à monsieur [W] [J] et madame [E] [O] épouse [J]. Cette hypothèque a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Libourne le 27 mai 2024 pour une durée de trois ans.
Par acte délivré le 29 mai 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner monsieur [W] [J] et madame [E] [O] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la période d’observation du redressement judiciaire de madame [R] [J] concernant les demandes en paiement de la somme de 150.000 euros chacun.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 27 août 2024, monsieur et madame [J] ont soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 04 février 2025 après un renvoi à la demande des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 27 août 2024 et 03 février 2025, monsieur et madame [J] demandent au juge de la mise en état :
d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution relative à la demande de mainlevée de l’hypothèque,déclarer la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE irrecevable ;condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au paiement des dépens et à leur payer une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution, monsieur et madame [J] font valoir que si malgré les dispositions de l’article L622-28 du code de commerce, la Cour de cassation admet qu’un créancier ayant obtenu une mesure conservatoire puisse assigner une caution aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, c’est à la condition que la mesure conservatoire ne soit pas levée et qu’ils ont fait assigner la banque aux fins de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire sur laquelle se fonde la présente instance.
A l’appui de l’irrecevabilité des prétentions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, monsieur et madame [J] soutiennent en premier lieu, au visa de l’article 2224 du code civil, que l’action engagée est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de cinq ans de leur obligation de règlement qui a pris fin le 17 septembre 2022, compte tenu de la durée limitée de leur engagement à 120 mois, permettant de retenir qu’ils sont libérés de leur obligation de couverture depuis le 17 septembre 2017.
En deuxième lieu, ils soutiennent, au visa de l’article L622-28 alinéa 2 du code de commerce, que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’a pas d’intérêt actuel à agir à leur encontre en l’absence de jugement arrêtant un plan ou prononçant sa liquidation, étant relevé que les créances alléguées ne sont pas exigibles et ont vocation à être réglées par le débiteur principal dans le cadre du futur plan de redressement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique les 22 novembre 2024 et 03 février 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au juge de la mise en état de :
débouter monsieur [W] [J] et madame [E] [J] de leur demande de sursis à statuer,déclarer recevables ses demandes,condamner solidairement monsieur [W] [J] et madame [E] [J] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait valoir que la demande de sursis à statuer formée par monsieur et madame [J] est purement dilatoire dans la mesure où ils ne justifient pas avoir fait signifier l’assignation en mainlevée qui la fonde. Dans l’hypothèse où cette assignation serait délivrée avant la décision du juge de la mise en état, elle soutient que monsieur et madame [J] devront justifier des décisions prises au bénéfice du débiteur principal depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 1er décembre 2023 car seule l’hypothèse d’une décision arrêtant un plan de redressement rendrait recevable la demande de sursis à statuer.
Au soutien de la recevabilité de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait valoir en premier lieu que son action n’est pas prescrite dès lors que son droit d’action ne court pas à compter du terme du délai de couverture mais à compter de la date d’exigibilité de la créance garantie, dans la mesure où cette créance est née pendant la durée de la couverture du fait du décaissement des fonds à la suite de la signature du prêt. Elle expose que l’obligation principale ne subissait qu’une seule échéance impayée au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 1er décembre 2023 et que la déchéance du terme n’a jamais été prononcée. Elle en conclut que la prescription au titre de l’échéance impayée a commencé à courir à l’automne 2023 et qu’elle n’a pas commencé à courir pour le capital restant dû.
En deuxième lieu, elle prétend avoir un intérêt actuel à agir dès lors que les dispositions de l’article L622-28 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque le créancier a obtenu une mesure conservatoire et est ainsi en droit d’obtenir un titre exécutoire de condamnation des cautions alors même que la créance n’est pas exigible, et qu’elle a agi dans le délai d’un mois de la prise de ladite mesure.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est fondée sur une assignation devant le juge de l’exécution tendant à contester l’inscription d’hypothèque provisoire fondant la présente instance.
Or, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est justifié que d’un projet d’assignation par monsieur et madame [J] et qu’il n’est donc pas démontré que le juge de l’exécution serait effectivement saisi au jour de la présente décision.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de sursis à statuer formée par monsieur et madame [J].
Sur la recevabilité de la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 2313 du code civil, reprenant les dispositions de l’article 2311 du code civil antérieurement au 1er janvier 2022, prévoit que l’obligation de la caution s’éteint pour les mêmes causes que les autres obligations
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La caution est tenue de garantir les dettes nées entre la souscription du cautionnement et son terme (période de son obligation de couverture) et devenues exigibles tant durant cette période que postérieurement, dans les limites de la prescription.
Toutefois, en application des dispositions susvisées, si le cautionnement souscrit pour une durée indéterminée voit le point de départ de la prescription de l’action en paiement fixée au jour de l’exigibilité de la dette principale, en revanche lorsque le cautionnement a été souscrit pour une durée déterminée, le délai de prescription court à compter de la date de survenance du terme de l’engagement de caution (Com. 5 octobre 1982 n°81-12-595).
En l’espèce, le contrat de cautionnement litigieux prévoit une obligation de couverture du cautionnement limitée à dix années. Ainsi, le contrat ayant été conclu par monsieur et madame [J] au bénéfice de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le 17 juillet 2007, l’obligation de couverture de monsieur [W] [J] et de madame [E] [O] épouse [J] a pris fin le 17 juillet 2017.
S’agissant d’un engagement à durée déterminée, toute action en paiement aurait dû être engagée dans le délai de cinq années suivant cette date, sauf à priver d’intérêt pour les cautions la limitation de la durée à leur engagement, et à transformer leur engagement en un cautionnement à durée indéterminée, ce qui ne constituait pas la volonté commune des parties telle qu’exprimée dans le contrat.
Or, la présente action a été engagée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le 29 mai 2024, postérieurement à l’expiration du délai de cinq ans suivant l’expiration du terme, ce dont il résulte que l’obligation de règlement de monsieur et madame [J] a aujourd’hui pris fin.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à agir à l’encontre de monsieur [W] [J] et de madame [E] [O] épouse [J] au titre de leur engagement de caution du 17 septembre 2007 arrivé à terme le 17 septembre 2017.
Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] /Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à monsieur et madame [J] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute monsieur [W] [J] et madame [E] [O] épouse [J] de leur demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevable la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à agir à l’encontre de monsieur [W] [J] et madame [E] [O] épouse [J] ;
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au paiement des dépens ;
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à monsieur [W] [J] et madame [E] [O] épouse [J] la somme globale de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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