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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A. BTL TRANSPORTS, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A. BTL TRANSPORTS
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00009
N°Portalis DB26-W-B7I-HZKG
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BTL TRANSPORTS
30 rue de Vaux
80009 AMIENS
Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [T] [O]
Munie d’un pouvoir en date du 12/05/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[C] [X], conducteur routier au sein de la société BTL TRANSPORTS, a été victime le 12 décembre 2022 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur décrit en substance comme suit : lors de la prise d’un colis d’environ 40 kg pendant une opération de manutention, le salarié aurait ressenti une douleur dans le dos.
Un certificat médical initial établi le 13 décembre 2022 a fait état d’une lombalgie droite avec radiculalgie L4 droite.
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels ; la société BTL TRANSPORTS n’a pas contesté cette décision.
[C] [X] a en définitive bénéficié de soins et d’arrêts de travail du 13 décembre 2022 au 22 mai 2023.
Après avoir pris connaissance des jours d’arrêt de travail imputés sur son compte employeur, la société BTL TRANSPORTS a saisi le 31 juillet 2023 la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la contestation de l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié.
La commission n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 janvier 2024, la société BTL TRANSPORTS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’infirmation de la décision de rejet implicite de la CMRA et à la mise en oeuvre d’une expertise médicale ou d’une consultation sur pièces notamment destinée à déterminer les arrêts de travail directement et uniquement imputables à “la nouvelle lésion” attachée à l’accident du travail déclaré, au regard notamment d’un état pathologique préexistant.
Initialement appelée à l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure, puis de deux reports sollicités par les parties, aux fins notamment de communication par la CMRA, au médecin consultant de l’employeur, des éléments du dossier médical. L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 16 juin 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société BTL TRANSPORTS, représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de constater le non-respect de la phase pré-contentieuse prévue par l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, et d’ordonner une expertise médicale ou consultation sur pièces notamment destinée à déterminer les arrêts de travail directement et uniquement imputables à la lésion attachée à l’accident du travail déclaré, au regard notamment d’un état pathologique préexistant.
En dernier lieu, la requérante précise à l’audience que sa demande d’inopposabilité est limitée aux arrêts de travail prescrits après le 5 janvier 2023.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de rejeter l’ensemble ses prétentions de la requérante, en ce comprise la demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’infirmation de la décision de rejet implicite de la CMRA :
Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin). Si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige ; dès lors, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants, que l’irrégularité soit la conséquence de la composition de la commission (en ce sens : Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-27.756), ou qu’elle découle du défaut de motivation de décision de l’organisme (en ce sens : Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 16-15.948).
Au regard de la demande en son dernier état, le fond du litige se limite l’opposabilité, ou non, à l’employeur, des arrêts de travail prescrits au salarié après le 5 janvier 2023.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’infirmation, ni incidemment sur la confirmation, de la décision implicite de rejet induite par l’absence d’avis rendu par la CMRA dans le délai requis.
2. Sur le fond du litige :
2.1. Sur le non-respect allégué de la phase précontentieuse :
Il résulte de l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
Il est en l’espèce constant que le rapport considéré a été transmis en cours d’instance au médecin consultant de la requérante, rappel étant fait que la CMRA n’a en définitive pas rendu d’avis dans le délai imparti. La requérante convient que ce rapport incluait celui du médecin conseil portant sur l’imputabilité des arrêts.
Il convient incidemment de souligner que, au stade du recours préalable, ni l’inobservation du délai de dix jours prévu pour la transmission à la CMRA du rapport et de l’avis du médecin conseil, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (en ce sens : Cass. 2ème civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939, publié au bulletin). En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie, n’est pas, en lui-même, sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 6 juin 2024, pourvoi n° 22-15.932, publié).
En conséquence, le moyen n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée.
2.2 Sur l’opposabilité à l’employeur des arrêts de travail :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer qu’une autre cause, unique, est à l’origine des arrêts de travail et de soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n°10-21.919).
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
Chargé de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, le juge peut ordonner une mesure d’expertise (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2011, n°10-27.172). Si la juridiction peut, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner toute mesure d’instruction, l’article 146 du code de procédure civile lui interdit cependant de suppléer par ce moyen la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il appartient dès lors à l’employeur qui entend combattre la présomption susvisée de produire des éléments concrets permettant de susciter à tout le moins un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que [C] [X], conducteur routier, a été victime le 12 décembre 2022 d’un accident du travail matérialisé par une douleur dans le dos ressentie lors de la prise d’un colis d’environ 40 kg pendant une opération de manutention. Le certificat médical initial établi le lendemain a retenu une lombalgie [douleur au niveau des lombaires] droite, avec une radiculalgie [ou douleur radiculaire : douleur engendrée par la compression de la racine d’un nerf connecté à la moelle épinière] au niveau de la 4ème lombaire droite.
La caisse produit le certificat médical initial, ainsi que l’ensemble des prolongations d’arrêt de travail, lesquelles font toutes mention d’un rattachement à l’accident survenu le 12 décembre 2022. Aucun de ces certificats ne faisant état d’une nouvelle lésion, il s’en infère que les prolongations de l’arrêt de travail sont en lien avec les lésions initialement constatées.
La requérante produit une analyse médico-légale sur pièces rédigé par le docteur [Z] [V], son médecin consultant. Le praticien, qui admet qu’au regard du mécanisme décrit, le salarié ait pu présenter un lumbago, estime qu’en l’absence d’éléments médicaux traduisant un caractère de gravité de la lésion, l’arrêt de travail justifié n’excéderait pas 5 jours pour un lumbago, et se situerait entre 2 et 35 jours pour une sciatique.
Pour autant, il ne résulte pas de ce document, ni d’aucun autre élément produit par l’employeur, que les arrêts de travail prescrits au salarié auraient eu une cause totalement étrangère à l’accident, à raison notamment d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et qui n’aurait pas subi d’évolution ni d’aggravation du fait de l’accident du travail. Partant, la requérante ne combat pas utilement la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins prescrits après le 5 janvier 2023.
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de la société BTL TRANSPORTS tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à [C] [X] postérieurement au 5 janvier 2023, ainsi que la demande tendant à la mise en œuvre d’une instruction, laquelle, en l’absence de commencement de preuve tangible d’un litige d’ordre médical, se heurte aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société BTL TRANSPORTS supportera les éventuels dépens de l’instance.
Décision du 29/08/2025 RG 24/00009
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’infirmation ou la confirmation, de la décision implicite de rejet induite par l’absence d’avis rendu par la commission médicale de recours amiable dans le délai requis,
Rejette la demande principale de la société BTL TRANSPORTS tendant à lui voir déclarer inopposables l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à [C] [X] postérieurement au 5 janvier 2023,
Rejette la demande de mesure d’instruction,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société BTL TRANSPORTS,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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