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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 avr. 2025, n° 24/02704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/02704 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Mesdames [J] [T] et [D] [L], auditrices de justice
PARTIES :
DEMANDEREUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SARL [Adresse 3] (C.I.P), exerçant sous le nom commercial CITYA CIP ADP IMMOBILIER
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de Paris, plaidant,
et par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, postulant, substituée à l’audience par Me Isabelle MALARD
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée
Le
à
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Amandine FRANGEUL
à M. [F] (LRAR)
à Mme [W] (LRAR)
M. [R] [F],
demeurant [Adresse 2]
Mme [N] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparants ni représentés
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 02 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02704 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ42 Page
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] et Madame [N] [W] sont propriétaires des lots n° 96, 119 et 123 au sein de la résidence [Adresse 4].
Par exploits délivrés le 8 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la Société CITYA CIP ADP IMMOBILIER a assigné Monsieur [R] [F] et Madame [N] [W] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire avec exécution provisoire au paiement de :
la somme de 4 403,60 euros à titre principal, charges arrêtées au 28 octobre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,la somme de 998,40 euros correspondant aux frais de recouvrement, somme à parfaire,la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] agissant par son syndic en exercice représenté par son conseil actualise le montant de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et produit un nouveau décompte et maintient le surplus.
Monsieur [R] [F] et Madame [N] [W] régulièrement assignés à personne ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :
— le contrat de syndic,
— des procès-verbaux d’assemblée générale des 26 avril 2022, 13 mars 2023 et 12 mars 2024,
— l’attestation de non recours,
— les appels de fonds votés en assemblée générale,
— le compte individuel copropriétaire qui fait apparaître à la date du 21 janvier 2025 un solde débiteur d’un montant de 7 419,12 euros correspondant aux charges dues et aux frais de recouvrement,
— les lettres de mise en demeure de payer des 29 septembre 2023 et 29 octobre 2024.
Les procès-verbaux d’assemblée générale communiqués concernent la [Adresse 7] à [Localité 5].
Dans ces conditions, et en application de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la réouverture des débats pour permettre au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] agissant par son syndic en exercice de produire les procès-verbaux d’assemblée générale de la résidence [Adresse 4].
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] agissant par son syndic en exercice de produire les procès-verbaux d’assemblée générale de la résidence [Adresse 4],
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du
2 mai 2025 à 9h
RESERVE l’ensemble des demandes.
Le Greffier, La Présidente,
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