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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 4 nov. 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 10 ] ( Réf. 44459004319001 ) |
|---|
Texte intégral
48B 0A MINUTE : 25/00145
N° RG 24/00043 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLXZ
BDF 000224000121
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 04 NOVEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION
Madame Elisabeth COUTURIER
DEMANDEURS
— Monsieur [L] [C] (Débiteur),
né le 08 Février 1949 à [Localité 6] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
— Madame [T] [X] épouse [C] ([P]),,
née le 16 Décembre 1955 à [Localité 13] (UGANDA), demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— S.A. [7] (Réf. 185200042100054326201),
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [5]
— S.A. [10] (Réf. 44459004319001),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00043 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLXZ
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 4 janvier 2024, Madame [T] [X] épouse [C] et Monsieur [L] [C] ont saisi la [8] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 5 février 2024.
L’état détaillé des dettes a été notifié à Monsieur [L] [C] par la commission le 13 mars 2024 et, par lettre du 26 mars 2024, les débiteurs ont sollicité de voir vérifier les créances de la SA [7] et de la SA [10].
Par courrier reçu le 21 mai 2024, la [8] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à une vérification de créance.
Aux termes de leur courrier de contestation, les débiteurs soutiennent être redevables de la somme de 27000 € à l’égard de la SA [7]. Ils exposent par ailleurs ignorer s’ils sont redevables d’une somme à l’égard de la SA [10].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [T] [X] épouse [C] et Monsieur [L] [C] ont comparu en personne. Ils ont exposé que la créance de la SA [7] correspond à un crédit souscrit pour l’achat de panneaux photovoltaïques. Ils ont mentionné qu’une décision de justice est venue fixer le montant de la créance de la SA [7] à la somme de 27900 €, sollicitant que ce montant soit retenu dans le cadre de la procédure de surendettement. Quant à la créance de la SA [10], ils ont indiqué qu’une décision de justice en a fixé le montant à la somme de 23000 €, sollicitant que ce montant soit également retenu dans le cadre de la procédure de surendettement.
La SA [7] a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Le créancier soutient que sa créance s’élève à la somme de 36592,73 €.
La SA [10] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [17] 713-4 du code de la consommation. Il sera observé que sa convocation, adressée à l’adresse déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement, a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 17 juin 2025.
En cours de délibéré, le greffe a adressé à la SA [10] une demande d’observations à une autre adresse que celle retenue pour ce créancier dans le cadre de la procédure de surendettement. Aucune réponse n’a été apportée.
Ainsi qu’ils y ont été autorisés, les débiteurs ont transmis en cours de délibéré les décisions qu’ils invoquent au soutien de leurs demandes relatives à la fixation des créances de la SA [7] et de la SA [10].
Par jugement du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS chargé du service du surendettement a :
— déclaré recevable la demande formulée par les débiteurs en vérification de créances ;
— fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [7] n°185200042100054326201 à la somme de 27900 € ;
— ordonné la réouverture des débats aux fins de convocation de la SA [10] à la dernière adresse connue ([Adresse 1] [Localité 15]) en rappelant au créancier qu’il lui appartient de transmettre les justificatifs permettant de vérifier la validité et le montant de sa créance ;
N° RG 24/00043 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLXZ
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 ;
— réservé les dépens.
A l’audience de réouverture des débats, Madame [T] [X] épouse [C] et Monsieur [L] [C] ont comparu en personne et mentionné que la créance de la SA [10] a été fixée à la somme de 23900 €.
Le jugement rendu le 17 juin 2025 ayant ordonné la réouverture des débats, valant convocation à l’audience de réouverture des débats et ayant été adressé à la dernière adresse connue de la SA [10] a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que la commission de surendettement a fixé la créance de la SA [10] à la somme de 25599,13 €.
Les débiteurs contestent le montant de la créance retenu par la commission de surendettement. Lors de l’audience du 18 mars 2025, les débiteurs ont mentionné que leur dette à l’égard de la SA [10] est d’un montant de 23000 €. Puis lors de l’audience de réouverture des débats du 16 septembre 2025, ils ont mentionné que leur dette s’élève à la somme de 23900 €.
D’une part, il convient de constater que le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, a été convoqué à différentes adresses, notamment à l’adresse communiquée par la commission de surendettement, puis à sa dernière adresse connue telle qu’elle résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 16] le 21 mai 2024. Les convocations adressées ont toutes été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Aussi, force est de constater que le créancier n’a pas comparu aux audiences, ni par écrit, ni fourni un quelconque justificatif sur sa créance.
D’autre part, il ressort des éléments communiqués par les débiteurs que par jugement du 1er avril 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a notamment annulé le contrat de crédit n°444590043190 conclu entre les époux [C] et la société [10] et ordonné en conséquence aux époux [C] de restituer à la société [10] la somme de 23900 € en derniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la même décision ayant par ailleurs condamné la société [11] à garantir les époux [C] de leur condamnation à restituer la somme de 23900 € à la société [10].
Puis, par arrêt en date du 21 mai 2024, la Cour d’appel de [Localité 16] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SARL [12] à garantir les époux [C] de leur condamnation à restituer la somme de [Localité 4] € à la SA [10] et, statuant à nouveau dans cette limite, y ajoutant, la Cour d’appel a ordonné la fixation au passif de la SARL [12], à la diligence de son liquidateur judiciaire, de la créance de la SA [10] de la somme de [Localité 4] € au titre de la garantie des époux [C] en restitution du capital emprunté résultant du contrat de crédit n°444590043190.
Dès lors, le créancier n’ayant pas fourni un quelconque élément concernant sa créance, et compte tenu des éléments communiqués par les débiteurs, notamment de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 16] en date du 21 mai 2024 ayant confirmé la condamnation des époux [C] à restituer la somme de [Localité 4] € à la société [10], il convient de fixer la créance de la SA [10] à la somme de [Localité 4] €, à laquelle il convient d’ajouter l’intérêt au taux légal dû à compter du jugement du 1er avril 2022.
Par conséquent, la créance de la SA [10] sera fixée à la somme de 25599,13 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
RAPPELLE que la demande formulée par Madame [T] [X] épouse [C] et Monsieur [L] [C] en vérification des créances de la SA [7] et de la SA [10] figurant à l’état détaillé des dettes a été déclarée recevable ;
RAPPELLE que la créance de la SA [7] n°185200042100054326201 a été fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 27.900 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [10] à la somme de 25599,13 € ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [9] afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.
Le greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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