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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 29 juil. 2025, n° 23/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Juillet 2025
N° RG 23/00077 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5OR
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8],
comparant, assisté par Me Samuel EDOUBE MANN, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEURS :
Madame [W] [L] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7],
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5],
Monsieur [O] [X]
, né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Agissant tous les quatre en qualité d’héritiers de Monsieur [I] [X] et tous représentés par Me Nicolas FORTAT, du cabinet AARPI VALWILL, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 29 Juillet 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Suivant acte en date du 8 août 2023 de la SELARL ACTHUIS, commissaires de justice à Amboise, Madame [W] [L] veuve [X], Monsieur [C] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [O] [X] venant aux droits de Monsieur [I] [X], selon attestation notariée en date du 15 juillet 2023, en vertu d’un jugement par défaut et en dernier ressort du tribunal judiciaire de Tours du 8 mars 2023, ont fait procéder à une saisie attribution auprès du crédit agricole agence de Poitiers, sur le compte de Monsieur [H] [P] pour obtenir le paiement en principal, frais et intérêts d’une somme de 3900,54 €.
Cette saisie a été dénoncée par acte du 10 août 2023 à Monsieur [H] [P].
Par acte en date du 8 septembre 2023, Monsieur [H] [P] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 14] Madame [W] [L] veuve [X], Monsieur [C] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [O] [X] (les consorts [X]) afin notamment de voir :
— Constater que la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire inexistant,
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [H] [P].
A titre subsidiaire,
— Ordonner un sursis à statuer dans la présente instance et ce jusqu’à l’avènement d’une décision définitive dans le litige en cours devant le Tribunal judicaire entre Monsieur [H] [P] et [W] [L] veuve [X], [C] [B], [U] [X] et [O] [X] suite à l’opposition tendant à la retractation du jugement par défaut du 8 mars 2023.
Par jugement du 7 mai 2024 auquel il est expressément référé pour plus ampe exposé, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de nullité de la saisie attribution du 8 août 2023 pratiquée par les consorts [X] sur le compte Crédit Agricole de Monsieur [H] [P],
— sursis à statuer sur la validation de la saisie attribution ainsi que sur les autres demandes jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur l’opposition,
— ordonné le retrait du rôle,
— dit que l’affaire sera réinscrite sur demande de la partie la plus diligente,
— réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
Par ses dernières conclusions de reprise d’instance signifiées par RPVA le 6 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [X] demandent au juge de l’exécution de :
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
CONFIRMER la validité de la saisie attribution du 8 août 2023 pratiquée sur le compte Crédit Agricole de Monsieur [H] [P] par les héritiers de Monsieur [I] [X],
CONDAMNER Monsieur [H] [P] à payer aux héritiers de Monsieur [I] [X] la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [H] [P] aux entiers dépens,
CONDAMNER Monsieur [H] [P] à payer aux héritiers de Monsieur [I] [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [H] [P] s’en remet à justice.
MOTIFS
Par jugement en date du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— reçu Monsieur [H] [P] en son opposition à l’encontre du jugement du 8 mars 2023, statuant à nouveau,
— condamné Monsieur [H] [P] à payer aux consorts [X] la somme de 1512€ en réglement de la facture n°21-012-314 du 12 février 2021,
— rejeté la demande des consorts [X] formulée au titre de la résistance abusive de Monsieur [H] [P],
— rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [H] [P] à l’encontre des consorts [X],
— condamné Monsieur [H] [P] à payer aux consorts [X] une indemnité de 2200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépensen ce compris ceux découlant du jugement du 8 mars 2023.
Ce jugement rendu en dernier ressort et signifié le 15 octobre 2024 est devenu définitif, par conséquent les consorts [X] disposent d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 1512€ et de 2200€ soit au total 3712€.
Or la saisie attribution du 8 août 2023 a été pratiquée pour un montant en principal de 1680€ et de 1200€ (art700 cpc) soit au total 2880€.
Dans ces conditions, la saisie attribution du 8 août 2023 doit être validée en totalité dès lors que la créance désormais certaine des consorts [X] est d’un montant en principal de 3712€ lequel est supérieur au montant du principal initial de 2880€.
Les consorts [X] sollicitent le paiement de la somme de 5000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Or, en l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire non définitif, à savoir un jugement par défaut de sorte que Monsieur [H] [P] était fondé à contester la saisie attribution.
Dès lors sa contestation n’est pas abusive. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Par contre, il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts [X] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, Monsieur [H] [P] sera condamné à leur verser une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la saisie attribution du 8 août 2023 pratiquée par les consorts [X] sur le compte Crédit Agricole de Monsieur [H] [P],
Déboute les consorts [X] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [H] [P] à payer aux consorts [X] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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