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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 20 août 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/248
N° RG 24/00343 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PL3P
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 25]
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [U] [Y], son père, muni d’un mandat écrit
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [A],
Sous mesure de curatelle renforcée de [R] [T] -
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
représenté par Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [T], Es qualité de curateur renforcé de Mr [A] [K] – [Adresse 13]
représenté par Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
— SCP MOUTON ET LE FLOCH, dont le siège social est sis Commissaires de justice associés – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— CLINIQUE [16], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— CLINIQUE [15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Août 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 20 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, Monsieur [K] [A] a déposé un nouveau dossier auprès de la [10].
Antérieurement, par décision du 14 février 2024, le Juge des contentieux de la protection avait imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 54 mois au taux de 0.00 % avec un effacement des créances à l’issue, retenant une capacité de remboursement mensuelle de 210,13 €.
Le 23 avril 2024, la [10] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [K] [A] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par courrier déposé au guichet de la [9] [Localité 23] le 17 mai 2024, Monsieur [O] [Y] a contesté la décision de recevabilité au profit de Monsieur [K] [A] en invoquant la mauvaise foi du débiteur, une nouvelle dette de 350,00 euros par mois par rapport au plan précédent s’étant masquée sous le nom de charges.
Par jugement du 23 octobre 2024, la Juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable la contestation formée par Monsieur [O] [Y], à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [K] [A],
Le 3 décembre 2024, la Commission de surendettement constaté que la situation de Monsieur [K] [A] était irrémédiablement compromis, a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [O] [Y] a contesté cette décision, par lettre déposée au guichet de la [9] [Localité 21], le 13 décembre 2024, indiquant qu’une nouvelle dette avait été créée envers le foyer [20] et que cette dette est remboursée par le débiteur à hauteur de 350 € par mois, « masquée » sous la mention « autres charges ».
Le débiteur et les créanciers ont alors été régulièrement convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [O] [Y], représenté par son père, Monsieur [U] [Y], a maintenu sa contestation.
Au soutien de ses prétentions, il indique que la dette locative a été générée par le comportement malhonnête du débiteur, ce qui a perturbé sa santé mentale et lui a causé un préjudice financier.
Il fait valoir, ensuite, que le juge des contentieux de la protection avait mis en place un plan de surendettement sur 54 mois, avec une capacité de remboursement mensuelle de 210,13 €. Il allègue que si les ressources sont identiques à celles prévues dans le dossier de surendettement précédent, les charges mensuelles diffèrent puisqu’il y est mentionné une nouvelle charge d’un montant de 350€ intitulée « autres charges ». Il estime que cette charge constitue le remboursement de la dette faite auprès du foyer « le [11] », puisque cette dette a diminué.
A cette audience, Monsieur [K] [A], assisté de son curateur, [19], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il a soutenues et aux termes desquelles il sollicite de :
— débouter Monsieur [O] [Y] de ses demandes,
— juger que Monsieur [W] [A] doit bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il affirme que la Commission de surendettement a justement constaté qu’il ne disposait pas d’actif réalisable et de capacité de remboursement. Il ajoute que si sa situation est stabilisée, grâce à l’intervention de son curateur, elle reste néanmoins précaire.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
Par courriel en date du 27 mars 2025, la Commission de surendettement a indiqué que la somme de 350 € sollicitée au titre des « autres charges » se décomposent comme suit : 82 € au titre de l’aide à domicile après déduction de l’APA, 68 € pour les frais de curatelle et 200€ au titre du portage de repas après déduction de l’APA (50€).
Par jugement en date du 30 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins que Monsieur [K] [A] justifie des frais de curatelle, d’aide à domicile et de portage de repas (en produisant ses relevés de comptes bancaires ou toutes pièces justificatives), la somme mensuelle de 350 € retenue au titre des « autres charges » étant contesté par Monsieur [O] [Y].
A l’audience de réouverture des débats en date du 16 juin 2025, Monsieur [K] [A], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, a produit des justificatifs des charges correspondant à la somme de 350 €.
A cette audience, Monsieur [O] [Y], représenté par ses parents, a sollicité la mise en place d’un échéancier de remboursement.
Au soutien de cette prétention, les époux [Y] ont fait état, tout d’abord, de la situation financière difficile de leur fils qui ne bénéficie d’aucune aide. Ils ont, ensuite, remis en cause la bonne gestion de la curatelle dont bénéficie Monsieur [K] [A] puisqu’une dette supplémentaire de loyer avait été contractée. Ils ont considéré, enfin, que la somme de 350 € ajoutée au titre des charges est non justifiée et son origine demeurent suspectes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 3 décembre 2024. Monsieur [O] [Y] a exercé son recours le 13 décembre 2024, alors que la notification est en date du 5 décembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’occurrence, Monsieur [K] [A] est âgé de 68 ans.
Les revenus du débiteur s’élèvent à la somme de 1627 € tels que retenus par la Commission et correspondent à sa pension de retraite.
Monsieur [K] [A] est divorcé sans personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à 283,44 €.
Les charges du débiteur s’élèvent à la somme de 1663 € et se décomposent comme suit :
LOYER
415
ASSURANCE, MUTUELLE
22
FORFAIT CHAUFFAGE
123
FORFAIT DE BASE
632
FORFAIT HABITATION
121
AUTRES CHARGES (frais de curatelle, aide ménagère et portage de repas après déduction de l’APA)
350
TOTAL
1663
Le portage de repas n’est pas à inclure dans le forfait de base dès lors qu’il s’agit de charges incompressibles, au titre des dépenses de santé et de vie courante, liées à une situation de fragilité reconnue et justifiées par la production de factures et du jugement de curatelle renforcée.
Par ailleurs, il n’appartient pas au Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement d’apprécier la bonne ou mauvaise gestion faite par [19] de la mesure de curatelle renforcée.
Ainsi, le débiteur ne dispose pas d’une capacité de remboursement. En outre, Monsieur [K] [A] n’a aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes, à l’exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Enfin, sa situation n’est pas susceptible d’évolution favorable eu égard à son âge et à son état de santé.
Dans ces conditions, en l’absence de toute capacité effective de remboursement, et dans la mesure où l’article L. 733-2 du code de la consommation proscrit toute nouvelle période de suspension des dettes, il y a donc lieu de conclure que la situation de Monsieur [K] [A] est irrémédiablement compromise et de s’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les conséquences de la procédure de rétablissement personnel
Conformément aux articles L. 741-2, L.741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Monsieur [K] [A] antérieures à la présente décision, à l’exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de Monsieur [K] [A] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement, de même que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22.
Il convient en outre de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Monsieur [K] [A] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([18]) pour une période de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [O] [Y] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [K] [A] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [A] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L.741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Monsieur [K] [A] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de [14] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-2 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq 5 ans ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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