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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 25 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/00118 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KG77
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [O]
C/
[8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maitre Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-35238-2023-000369 du 01 février 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PARTIE DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, asesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Avril 2025, prorogé au 25 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [O] a bénéficié du versement de prestations familiales et d’aides au logement, se déclarant en situation de parent isolé depuis le 15 octobre 2008, malgré la naissance de plusieurs enfants depuis lors.
Suivant courrier du 9 juillet 2018, la [7] (ci-après « la [5] ») a initié un contrôle de situation à l’occasion duquel Mme [O] a confirmé sa situation d’isolement, se disant séparée de fait depuis octobre 2008.
À la suite de ce contrôle, deux nouvelles naissances ont été déclarées à la [5] par Mme [O], le 30 janvier 2019 puis le 22 novembre 2020, avec confirmation de son statut de parent isolé.
S’appuyant sur un rapport d’enquête interne du 26 mars 2021 concluant que Mme [O] vivait maritalement avec M. [D] [W] depuis au moins 2017, la [5] a notifié aux intéressés, par courriers des 1er et 20 avril 2021, la modification rétroactive de leurs droits et le trop perçu en résultant.
La [5] a néanmoins enregistré une séparation au 11 janvier 2021 entre Mme [O] et M. [W], et les trop-perçus ont été réévalués suivant courrier adressé à Mme [O] le 20 avril 2021.
Par courrier du 29 avril 2021, Mme [O], contestant l’existence d’une vie maritale avec M. [W], a formé un recours amiable contre ces décisions.
Ce recours a été rejeté :
le 5 mai 2021 par la commission de recours amiable de la [5] s’agissant de la prime d’activité et de l’allocation de soutien familial,le 5 mai 2021 par la directrice de la [5] s’agissant de l’aide personnalisée au logement,le 17 mai 2021 par la directrice de la [5] s’agissant de l’aide exceptionnelle de fin d’année,le 16 juin 2021 par le conseil départemental s’agissant du RSA.
Par plusieurs requêtes enregistrées le 7 juillet 2021 par le tribunal administratif de Rennes et le tribunal judiciaire de Rennes, Mme [O] a contesté l’ensemble de ces décisions.
S’agissant de l’allocation de soutien familial, le tribunal judiciaire de Rennes a, par jugement du 15 novembre 2022 et jugement de rectification d’erreur matérielle du 7 mars 2023, fait droit à la demande principale de Mme [O] et constaté l’effacement de la dette. Par déclaration du 22 décembre 2022, la [5] a interjeté appel de ce jugement mais celui-ci a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] du 18 décembre 2024.
S’agissant des autres indus, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 9 octobre 2024, également annulé les décisions contestées au motif de l’extinction des dettes litigieuses
Parallèlement, Mme [O] avait en effet saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes qui avait, par jugement du 18 mai 2021, confirmé par la cour d’appel de Rennes le 16 septembre 2022, prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant. La [5] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 16 septembre 2022 mais celui-ci a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 9 janvier 2025.
Alors que l’ensemble de ces procédures étaient pendantes devant les juridictions judiciaires ou administratives, la [5] a, par courriers du 10 mai et 2 novembre 2022, notifié à Mme [O] une proposition de pénalité administrative de 1915 euros, contre laquelle Mme [O] a formé un recours amiable. Par décision du 21 décembre 2022, la directrice de la [5] a définitivement fixé le montant de la pénalité à 1915 euros.
Par requête déposée au greffe le 14 février 2023, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de cette pénalité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2023, renvoyée à l’audience du 24 mai 2024 où l’affaire a été plaidée. Pour des raisons internes à la juridiction et non imputable aux parties, une réouverture des débats a dû être ordonnée à l’audience du 24 janvier 2025.
À l’audience, Mme [O], dûment représentée, demande l’annulation de la pénalité administrative et la restitution de deux retenues de 242,20 euros opérées, ainsi que sa condamnation au paiement de frais irrépétibles.
À l’appui de ses prétentions, elle soutient, au visa de l’article R.114-11 du Code de la sécurité sociale, que la [5] ne s’est pas conformée à ses obligations concernant le respect du principe de la contradiction. Mme [O] indique ainsi ne pas avoir été informée de la possibilité d’être entendue, ni au stade de la notification de la proposition de pénalité administrative du 10 mai 2022, ni ultérieurement. Elle ajoute ne pas avoir été davantage informée de la possibilité de se faire assister ou représenter dans le cadre de ces auditions.
Subsidiairement, sur le fond, Mme [O] soulève la prescription d’une partie des dettes visées par la pénalité administrative et conteste la fraude qui lui est reprochée.
En réplique, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de décisions sur le bien-fondé des trop-perçus, de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [O] et de la condamner au paiement de la somme de 1430,60 euros correspondant au solde de la pénalité administrative.
Sur le principe de la contradiction, la [5] soutient ne pas être soumise à une obligation d’information lorsqu’aucune information n’est sollicitée par les bénéficiaires. Elle rappelle avoir notifié à Mme [O] le 10 mai 2022 qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour formuler des observations écrites ou orales et que cette dernière n’a jamais informé la [5] de son souhait de présenter des observations orales. Elle ajoute avoir informé la requérante, dans la notification de la décision, de son droit de former un recours grâcieux, ce qui n’a pas manqué de se produire. La [5] en conclut avoir respecté les droits de la défense de la requérante.
Sur la prescription, la [5] soutient que son cours a été interrompu par l’ensemble des recours introduits par Mme [O], de sorte que les créances n’étaient pas prescrites au moment de la décision de pénalité administrative.
Enfin, sur le bien fondé de la pénalité, la [5] rappelle la nature et les circonstances de la fraude qu’elle impute à Mme [O].
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la juridiction renvoie à leurs conclusions écrites déposées à l’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision a été rendue le 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des droits de la défense
Aux termes de l’article R. 114-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment de la décision litigieuse,
« Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
[…]
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. »
En l’espèce, la [5] soutient avoir satisfait à cette obligation formelle en ce que son courrier du 10 mai 2022 comportait la phrase suivante : « Si vous avez des observations écrites ou orales à formuler, vous disposez toutefois d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour m’en faire part ».
Dès lors que les observations orales impliquent une audition, il convient de considérer que le droit de demander à être entendue a régulièrement été notifié à Mme [O] en dépit de la formulation inexacte.
Par ailleurs, le défaut d’information de Mme [O] de son droit d’être assistée ou représentée en cas d’audition ne saurait affecter pas la validité de la pénalité, en l’absence d’obligation positive imposée à la [5] sur ce point par le code de la sécurité sociale.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la pénalité pour violation des droits de la défense.
Sur la prescription
Selon l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment de la décision de pénalité litigieuse, « les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. », soit un délai de cinq ans à compter du jour où la caisse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit à pénalité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête versé aux débats par la [5] que parmi les éléments l’ayant conduite à imputer une fraude à Mme [O] figurent notamment les déclarations d’adresse de M. [W]. Il apparaît ainsi par exemple que M. [W] a signalé à la [5] un changement d’adresse dès le 12 janvier 2016, se déclarant alors à la même adresse que Mme [O] ; de même, l’interrogation du fichier [10] par la [5] lui a permis de découvrir que M. [W] se domiciliait également chez Mme [O] auprès des établissements bancaires depuis août 2016.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de reporter le point de départ du délai de prescription du droit de la [5] de réclamer une pénalité au titre des indus portant sur l’année 2017.
Les procédures de contestation des indus par Mme [O] n’ayant pas pour effet de suspendre la prescription du droit de la [5] de sanctionner les fraudes invoquées, ce droit était donc prescrit au jour de la sanction prononcée en décembre 2022, pour ce qui concerne les faits antérieurs à décembre 2017.
En conséquence, la pénalité imposée à Mme [O] ne pouvait pas s’appuyer sur ces faits sera annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de la fraude, au demeurant contestée devant d’autres juridictions. Il convient également d’ordonner la restitution des deux retenues opérées sur le fondement de cette pénalité pour un total de 484,40 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la [5] sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la pénalité administrative de 1915 euros mise à la charge de Mme [J] [O] par décision du 21 décembre 2022 de la [7],
ORDONNE la restitution par cette dernière de la somme de 484,40 euros à Mme [J] [O],
CONDAMNE la [7] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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