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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00073 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTLM
N° MINUTE 25/00304
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
EN DEMANDE
[9]
Venant aux droits de l'[10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 5 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [C] à l’encontre de la contrainte signifiée le 24 janvier 2024 et décernée le 17 janvier 2024 par l’URSSAF [Adresse 4] pour le recouvrement de la somme de 10.671,00 euros au titre des cotisations du travailleur indépendant et majorations de retard du 4ème trimestre 2023 ;
Vu les conclusions n° 2 aux fins de désistement pour régularisation du compte après l’enregistrement de radiation de l’activité du cotisant, datées du 25 juin 2024 et communiquées par l’URSSAF [5] à la partie adverse (et dont le tribunal n’a eu connaissance qu’à l’audience) ;
Vu l’audience du 14 mai 2025, tenue en présence de Monsieur [Z] [C], représenté par avocat, et en l’absence de l’URSSAF [Adresse 4] ; la décision ayant prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’URSSAF [5] ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24-73 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne l’URSSAF [Adresse 4] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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