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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 1er juil. 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 01 Juillet 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01143
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QV2I
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. 2ETF
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Sylvie FRANCK, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. RH-TT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2025, la SARL RH-TT a fait pratiquer deux saisies-attribution entre les mains de la Société Générale et de la banque LCL en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer du Président du tribunal de commerce d’Evry du 3 avril 2023, rendue à l’encontre de la SARL 2ETF.
La SARL 2ETF a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance portant injonction de payer.
Par acte du 5 février 2025, la SARL 2ETF a fait assigner la SARL RH-TT devant le juge de l’exécution d'[Localité 5] en contestation de cette saisie attribution.
A l’audience du 15 mars 2025, la partie demanderesse, représentée par avocat, a soutenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SARL RH-TT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 15 avril 2025, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur les demandes de la SARL 2ETF dans l’attente de la décision du tribunal de commerce d’Evry sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 3 avril 2023.
La SARL 2ETF a sollicité le rétablissement de l’affaire, exposant que, par ordonnance en date du 27 féfévrier 2025, le président du tribunal de commerce d’Evry a constaté la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 4 avril 2023.
Par correspondance en date du 21 mai 2025, la SARL RH-TT a indiqué que la dette a été soldée et qu’elle n’entend pas donner de suite au dossier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée de la saisie
En vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
En vertu de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, les saisies-attribution querellées ont été diligentées en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer du Président du tribunal de commerce d’Evry en date du 3 avril 2023.
Or, par ordonnance en date du 27 février 2025, le Président du tribunal de commerce d’Evry a constaté la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 3 avril 2023.
Il s’ensuit que les saisies-attribution en date du 14 janvier 2025 ne reposent sur aucun titre exécutoire valable et qu’il convient d’en ordonner la mainlevée, aux frais de la SARL RH-TT.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour préjudice financier
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL 2ETF invoque le préjudice financier causé par les saisies-attribution du 14 janvier 2025 mais n’en rapporte pas la preuve.
En conséquence, il convient de débouter la SARL 2ETF de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’articles 696 du code de procédure civile, la SARL RH-TT, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la Société Générale et de la banque LCL le 14 janvier 2025 sur les comptes bancaires de la SARL 2ETF à la requête de la SARL RH-TT, aux frais de la SARL RH-TT ;
CONDAMNE la SARL RH-TT à payer une somme de 1.500 euros à la SARL 2ETF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL 2ETF du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL RH-TT aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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