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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00149
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOJE
Affaire : S.A.S. [16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 MAI 2025
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DEMANDERESSE
S.A.S. [15],
[Adresse 3]
Représentée par Me MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 4]
Représentée par Mme [V], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 31 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 octobre 2023, Monsieur [W] [M], salarié de la Société [15] a établi une déclaration de maladie professionnelle communiquée à la [7] ([10]).
Le certificat médical initial en date du 26 octobre 2023 mentionnait « gonalgie gauche sur ménisque médial gauche fissuraire avec déplacement d’une languette méniscale + chrondropathie femoro patellaire profonde avec oedème trochléen (IRM 16/10/2023) ».
La [10] a diligenté une enquête par le biais de l’envoi de questionnaires au salarié et à l’employeur.
Le médecin conseil a considéré que le dossier devait faire l’objet d’une décision de prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles.
Par courrier du 21 mars 2024, la [11] a notifié à la Société [15] que la maladie de Monsieur [M] était reconnue au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 mai 2024, la Société [15] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’un recours contre cette décision, qui a été rejeté suivant décision du 10 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2024, la Société [15] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A l’audience du 31 mars 2025, la Société [15] sollicite de :
— juger le recours de la Société [15] recevable et bien fondé ;
— à titre principal, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 21 mai 2024 au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 26 mai 2023 déclarée par Monsieur [M]
— à titre subsidiaire, déclarer inopposable à la société [15] l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [M] dans les suites de ce sinistre ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, l’expert ayant pour mission de :
— dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [M] sont en relation directe, certaine et exclusive avec la maladie déclarée
— dans l’hypothèse où une partie seulement serait imputable à la maladie, de détailler les arrêts et soins en relation avec la maladie et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l’éventualité d’un état pathologique préexistant ou indépendant de la maladie et évoluant pour son propre compte
— de fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec la maladie ;
— fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [M]
— en toute hypothèse, condamner la [11] à verser à la Société [15] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’au regard de l’avis de réception (pièce 10) produit par la [10], elle reconnaît avoir été informée de l’ouverture d’une instruction et des délais dont elle bénéficiait pour faire valoir ses observations-consulter le dossier.
Elle soutient néanmoins que la [10] a mené une instruction insuffisante en se contentant d’adresser des questionnaires au salarié et à l’employeur et en refusant de tirer les conséquences des divergences qui en ressortaient. Elle précise ainsi que Monsieur [M] indique réaliser des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie de 2 à 5 heures par jour alors qu’elle a relevé que celui-ci exerçait un poste de chef de chantier, le conduisant à réaliser ces gestes seulement à titre exceptionnel. Elle considère donc que la [10] a fait le choix de ne tenir compte que des déclarations de Monsieur [M], qu’elle a adressé un courriel le 27 février 2024 sans préciser qu’un retour était attendu et en clôturant l’instruction le 29 février.
Selon elle, elle aurait dû organiser une enquête sur le terrain ou interroger d’autres salariés de l’entreprise, et ce d’autant qu’elle ne précise pas pourquoi elle a retenu la version du salarié.
Elle rappelle que le tableau 79 des maladies professionnelles se réfère à une exposition habituelle, alors que la fiche de poste communiquée révèle que le chef de chantier organise le chantier, gère les relations clients, surveille et supervise le travail des équipes…
A titre subsidiaire, elle soutient que l’existence d’une continuité des symptômes est une condition d’application de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle et qu’en conséquence la [10] a l’obligation de transmettre les éléments en sa possession afin de permettre à l’employeur d’exercer un recours effectif, et notamment les certificats médicaux de prolongation, afin qu’elle puisse vérifier si les arrêts sont prescrits au titre du sinistre du 26 mai 2023 ou en raison d’un état pathologique antérieur et /ou interférent.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale judiciaire, soutenant que celle-ci est d’autant plus nécessaire en l’absence de transmission du dossier à la [9] et des certificats médicaux de prolongation de l’assuré au médecin conseil qu’elle a désigné.
La [10] sollicite que le recours de la société [15] soit jugé mal fondé et qu’elle soit déboutée de toutes ses demandes. Elle sollicite la condamnation de la société [15] à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle argue que la Société [15] est de mauvaise foi lorsqu’elle soutient ne pas avoir été destinataire du courrier l’informant des délais : elle justifie avoir adressé le courrier du 28 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception (signé le 1er décembre 2023).
S’agissant de l’exposition aux risques visés au tableau 79, elle expose que Monsieur [M] est chef de chantier depuis 1992 et qu’il assure les tâches suivantes : préparation du matériel, chargement-déchargement des matériaux, surveillance du chantier, remplacement des traverses-rails ou éclisses en posant le genou au sol sur le ballast, monter-démonter les dalles des passages à niveau. Elle indique que la fiche de poste jointe par l’employeur précise que « les déplacements au sol (piste, ballast) sont fréquents, ce qui confirme les déclarations du salarié, et ce alors que le tableau 79 n’exige pas de durée d’exposition.
S’agissant de la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits au salarié en lien avec la maladie professionnelle, elle indique que la saisine préalable de la [9] est obligatoire. Selon elle, devant la [12], l’employeur a seulement critiqué l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation dans le cadre du respect du principe du contradictoire, ce qui constitue un recours administratif et non médical.
Elle ajoute que la Cour de cassation (arrêt du 16 mai 2024) considère que la caisse n’a aucune obligation de communiquer les certificats médicaux de prolongation et qu’à aucun moment devant la [12], la Société [15] n’a évoqué un recours mixte ou demandé explicitement que son dossier soit envoyé à la [9].
Enfin, elle indique que le dossier médical est envoyé au médecin mandaté par la société lors de la saisine de la [9] par la société, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A l’audience, le tribunal a sollicité la production par la Société [15] d’une note en délibéré sur la taille des équipes encadrées par Monsieur [M].
La Société [15] a adressé une note en délibéré le 16 avril 2025. Elle précise que Monsieur [M] pouvait être amené à encadrer des équipes de 3 à 12 personnes selon la typologie des chantiers. Elle ajoute que la notion de « déplacement au sol » fait exclusivement référence à des déplacements à pied appelés « cheminement » dans le cadre de trajets entre deux points ou de la supervision d’équipe, mais pas à des déplacements effectués en position agenouillée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il convient de constater que la [10] justifie avoir adressé le courrier du 28 novembre 2023, informant l’employeur de ses possibilités de consulter le dossier, de formuler des observations et l’invitant à compléter un questionnaire suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Monsieur [M].
Elle produit ainsi l’avis de réception de ce courrier daté du 1er décembre 2023.
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle :
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La [10] a instruit la demande au titre du tableau nº79 relatif aux “lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif”. Ce tableau prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
— désignation des maladies : lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [17] (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale.
— délai de prise en charge : 2 ans
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.”
La concertation médico-administrative complétée par le médecin conseil révèle que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies (mention de l’IRM du 16 octobre 2023).
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 26 mai 2023, date du certificat médical initial.
La synthèse de l’enquête administrative indique que la condition relative au délai de prise en charge est respectée, de même que la durée d’exposition ainsi que la liste limitative des travaux.
Les deux premières conditions ne font pas débat.
Concernant la liste limitative des travaux, la Société [15] soutient que la [10] ne rapporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur [M] au risque lié au tableau 79 et que l’enquête a été insuffisante, les fonctions de chef de chantier ne l’amenant pas à travailler en position accroupie ou agenouillée de façon habituelle.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la [6], qui est subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité issue de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale imposées par le tableau des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, sont remplies.
La [10] justifie avoir transmis les questionnaires d’enquête aux parties : Monsieur [M] a retourné son questionnaire en indiquant qu’il était chef de chantier et en décrivant son poste de la façon suivante : « travail de déplacement de nuit comme de jour avec entre 3 et 6 heures de route ; remplacement des traverses, des rails, des éclisses ; montage et démontage des appareils ; je me déplace sur tout le chantier pour porter le matériel et récupérer le matériel ; montage et démontage des passages à niveau ».
Il a décrit plusieurs tâches :
— « port de charges lourdes : je porte des charges lourdes à genou au sol parfois pendant des heures. Mon genou est posé sur du ballast (gros cailloux), les charges que je porte sont des traverses en bois et du gros matériel en métal (éclisses) ».
Il précise effectuer ces travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie entre 2 et 5 heures par jour entre 3 et 5 jours par semaine
— « marcher pendant des heures : je marche sur le ballast durant mes 7 heures de travail, si je ne suis pas à genoux, je marche. Généralement quand je me déplace, je porte des charges lourdes, je m’accroupis à genoux pour porter mes charges à terre et je me relève et je remarche ».
Il précise effectuer ces travaux 7 heures par jour pendant 5 jours.
— « pousser et tirer le matériel : je pousse, je tire le matériel, les chariots et les machines en prenant appui sur mes genoux pour avoir de la puissance ».
Il précise effectuer ces travaux en position agenouillée ou accroupie entre 4 et 6 heures par jour.
L’employeur n’a pas répondu au questionnaire adressé par la [10] lui demandant des informations précises sur les tâches effectuées par le salarié et notamment sur son estimation de la durée pendant laquelle il effectue des travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie.
Il a mentionné « voir courrier ci- joint » sur le questionnaire et transmis deux documents : une fiche de poste-chef de chantier et une fiche sécurité chef de chantier, établies par la Société [20].
La fiche de poste chef de chantier rappelle les principales missions du chef de chantier :
— établir les documents liés à sa fonction
— participer aux rendez-vous de chantier
— assurer dans sa spécialité voies ferrées : l’organisation, le commandement et l’exécution d’un chantier de technicité courante ou complexe, d’après les marchés et en respectant les règlements en vigueur et le programme établi
— prévoir les besoins en main d’œuvre, matériaux, matériel et outillage de chantier.
La fiche précise qu’on entend par chantier : tous travaux liés à la pose, dépose, renouvellement, entretien de l’un des composants de la voie ferrée.
Elle précise également que ce poste requiert de ne pas avoir de restriction physique (en particulier audition, visuel, mental, charges lourdes…).
La fiche sécurité précise que le chef de chantier voie ferrée travaille sous la responsabilité d’un conducteur de travaux, et qu’il « assure la maîtrise du chantier ferroviaire. Il participe à la planification, à la coordination et au contrôle des travaux tout en vérifiant la sécurité, la qualité et l’avancement du chantier. Il assure ainsi la bonne exécution des travaux en dirigeant sur le terrain l’activité du personnel présent ».
Dans son courrier daté du 22 décembre 2023, joint au questionnaire non rempli, Monsieur [T], responsable prévention [15], indique « Concernant les informations relatives aux gestes métiers tels que décrits dans votre questionnaire : Monsieur [M] a été embauché en qualité de chef de chantier au sein de l’entreprise [20] le 25 mai 1992. A ce titre, il était amené à se déplacer sur les chantiers voies ferrées sur toute la France, à travailler parfois de nuit, voire de week-end suivant les exigences du marché, à se déplacer dans le ballast et parfois à aider au chargement et déchargement du matériel. Néanmoins son poste de chef de chantier était essentiellement un poste d’encadrant : ses missions premières étaient l’organisation du chantier en amont (préparation du matériel, des équipes), relation avec le client sur le terrain en particulier, surveillance du travail des équipes et de l’avancement des tâches selon le planning prévu. Vous trouverez ci-joint au présent courrier la fiche de poste du chef de chantier Meccoli et la fiche sécurité chef de chantier, document à destination de la médecine du travail, permettant de présenter le poste et les principaux risques afférents. Ainsi s’il pouvait être amené à effectuer les gestes décrits dans votre questionnaire (s’accroupir – se relever) notamment pour aider occasionnellement ses équipes, ces gestes n’étaient pas au cœur de ses activités habituelles en tant que chef de chantier ».
Monsieur [T] terminait le courrier en indiquant à la caisse qu’il serait son interlocuteur dans ce dossier et qu’il convenait de lui adresser directement tous les courriers.
Après réception des questionnaires, l’agent de la [10] a pris contact par téléphone avec Monsieur [M] le 27 février 2024 : ce dernier a confirmé qu’il « se déplace dans le ballast et qu’il aide au chargement et déchargement du matériel ». Il indique que ses missions sont les suivantes : « préparer le matériel, relation avec le client, surveiller le travail des équipes et l’avancement des tâches, charger et décharger les matériaux, remplacer les traverses – les rails ou les éclisses, monter et démonter les passages à niveaux ».
Il a précisé qu’il était en position agenouillée – accroupie entre 2 et 5 heures par jour quand il chargeait – déchargeait des matériaux, quand il remplaçait des traverses/rails/éclisses et quand il montait – démontait les dalles.
Le 27 février 2024, l’agent de la [10] a également pris contact téléphonique avec Monsieur [T], lequel a répondu qu’il ne pouvait pas répondre par téléphone et a sollicité qu’un mail lui soit adressé avec les questions à lui poser et une copie du questionnaire qu’il a complété.
Par mail du 27 février 2024 à 14 h 11, la [10] a indiqué : « vous trouverez ci-joint votre questionnaire, la fiche de poste et votre courrier au sujet du dossier de Monsieur [M].
A la suite de l’audition téléphonique avec Monsieur [M], ce dernier a indiqué que ses missions l’amenaient (en plus de son rôle de chef de chantier) :
— à charger et décharger les matériaux,
— à remplacer les traverses, les rails ou les éclisses d’où la position agenouillée sur le ballast
— et monter et démonter les dalles de passage à niveau.
Dans sa fonction de chef de chantier, effectue-t-il les différentes tâches qu’il cite ?
Pour chaque, est-il en position agenouillée ?
A quelle fréquence ?
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires ».
La Société [15] ne justifie pas avoir répondu à ce mail.
Suivant procès-verbal du 1er mars 2024, l’agent assermenté de la [10] a constaté la carence de l’employeur indiquant : « N’ayant eu aucun retour de la part de Monsieur [T], responsable prévention de l’entreprise [14], j’établis ce constat de carence ».
Elle a indiqué que l’employeur devait en principe lui répondre le mercredi 28 ou le jeudi 29 février 2024.
La Société [15] qui prétend que l’enquête a été insuffisante, ne justifie de l’envoi d’aucun mail en retour à celui reçu le 27 février 2024 de la [10].
Les fiches générales qu’elle a communiquées ne décrivent pas les tâches concrètes réalisées par Monsieur [M] sur le chantier et ne donnent notamment aucune information sur le temps passé à réaliser chacune d’elles (prévoir les besoins, établir les documents liés à sa fonction participer aux rendez-vous de chantier, organiser – commander et exécuter le chantier).
Il n’est donné aucune précision dans les écritures de la Société [15] sur l’importance – taille de l’équipe gérée par Monsieur [M] permettant de constater que ses fonctions d’encadrement sont prédominantes.
Questionnée à l’audience, la Société [15] a proposé d’adresser une note en délibéré, qui a été transmise le 16 avril 2025.
Cette note permet de constater qu’entre 2021 et 2023, Monsieur [M] a notamment encadré les équipes suivantes :
— 2021 : un chantier avec 8 ouvriers sur la semaine 31 et un chantier avec 4 ouvriers sur la semaine 40,
— 2022 : un chantier avec 12 ouvriers sur la semaine 24 et un chantier avec 5 ouvriers sur la semaine 23,
— 2023 : un chantier avec 3 ouvriers sur la semaine 19 (9 mai 2023)
Il convient de relever que la maladie professionnelle a été déclarée en octobre 2023 et que les éléments transmis par la Société [15] se rapportent à une période beaucoup plus large (2021 à 2023) et qu’il n’est produit qu’un planning d’une semaine s’agissant de l’année 2023, ce qui ne permet pas de rendre compte de manière probante de son activité réelle, ni de la taille des équipes que le salarié a été amené à encadrer.
La note en délibéré démontre au surplus qu’en 2023 Monsieur [M] était amené à encadrer des équipes réduites (de 3, 4 ou 5 ouvriers seulement), de sorte qu’il n’avait pas pour seule mission l’organisation et la surveillance de ces chantiers.
Par ailleurs, la Société [15], qui n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été envoyé et au mail adressé en retour du questionnaire de l’assuré, est mal fondée à soutenir que l’enquête effectuée par la caisse serait insuffisante.
En tout état de cause, il apparaît que la Société [15] reconnaît que Monsieur [M] est amené à travailler de nuit et les week-ends, périodes moins propices aux relations avec le client ou aux réunions de chantier.
Ainsi, sur le chantier, au regard de la taille souvent réduite de son équipe, il est amené à aider celle-ci dans le remplacement des traverses-rails-éclisses, dans le montage et démontage des dalles de passage à niveau et dans le chargement-déchargement des matériaux.
Il en ressort qu’il effectue de manière habituelle des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie visés au tableau 79 des maladies professionnelles et que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie.
La Société [15] prétend ensuite que les certificats médicaux de prolongation auraient dû être communiqués par la caisse et que celle-ci aurait donc violé le principe du contradictoire.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation à l’employeur : ces derniers ne sont effectivement pas contributifs au stade de la reconnaissance de la maladie professionnelle en ce qu’ils ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ. 2 ème 16 mai 2024 n° 22-15.499).
En conséquence, il convient de débouter la Société [15] de son recours à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] au titre de la législation professionnelle.
La décision de prise en charge du 21 mai 2024 de la maladie de Monsieur [M] du 26 mai 2023 au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la Société [15].
— Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à la maladie de Monsieur [M]
La Société [15] conteste la durée des arrêts de travail et des soins dont a bénéficié Monsieur [M] rappelant que la présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être combattue par l’employeur. Elle indique que le salarié est en arrêt de travail depuis le 5 juin 2023 au titre du régime général.
La [10] indique que la Société [15] n’a jamais critiqué la durée des arrêts et des soins préalablement à la saisine du tribunal et n’a pas exercé de recours préalable devant la commission médicale de recours amiable.
L’article R 142-9-1 du Code de la sécurité sociale énonce que « Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
En l’espèce, il ressort de l’analyse du courrier de la Société [15] du 23 mai 2024 saisissant la commission de recours amiable que le recours de l’employeur portait à la fois sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie de Monsieur [M] au titre de la législation professionnelle et sur le bien-fondé des arrêts de travail qui lui ont été prescrits au titre de cette maladie.
Ainsi, la Société [15] évoquait la notion de présomption d’imputabilité et sollicitait la communication des certificats de prolongation au Docteur [S] afin de « vérifier si ceux-ci sont prescrits à Monsieur [M] au titre du sinistre du 26 mai 2023 ou en raison d’un état pathologique antérieur et/ou interférent ».
Dès lors, en application des dispositions précitées, la commission de recours amiable aurait dû surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de la commission médicale de recours amiable sur la question de l’imputabilité des arrêts de travail à la maladie, avant de rendre sa décision.
A la date de l’audience, en l’absence de décision de la commission de recours amiable sur ce point, la juridiction doit considérer qu’il s’agit d’un rejet de la demande.
Dès lors, l’action de la Société [15] en contestation de la durée des arrêts de travail et des soins doit être considérée comme recevable.
Il n’est pas contesté que le médecin mandaté par la Société [15], le Docteur [S], n’a pas eu connaissance des éléments médicaux permettant d’une part, d’établir un rapport de causalité entre les lésions sur le fondement desquelles les prolongations d’arrêt de travail ont été prises et les constatations médicales initiales et d’autre part, de se prononcer sur l’absence ou l’interférence d’une pathologie préexistante ou intercurrente.
L’absence de transmission des éléments médicaux au médecin désigné par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Cour de Cassation 17 juin 2021 n° 21-70.007).
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner au service médical de la [10] de communiquer au médecin mandaté par la Société [15] l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ailleurs, en l’absence de rapport rendu par la commission médicale de recours amiable, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces pour éclairer le tribunal sur le différend médical relatif à la durée des arrêts de travail et des soins.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la décision de la [11] du 21 mai 2024 de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [M] du 26 mai 2023 au titre de la législation professionnelle est opposable à la Société [15] ;
AVANT DIRE DROIT sur la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [M],
ORDONNE au service médical de la [11] de communiquer au médecin mandaté par la Société [15] (Docteur [U] [S], [Adresse 2] [Courriel 18]) l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
ORDONNE une consultation médicale sur pièces en application de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE pour y procéder
le Docteur [D]
[Adresse 1]
[Courriel 19]
avec pour mission, de :
— Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que le service médical de la [8] devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
— Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [15] ,
— décrire les lésions de Monsieur [M] suite à la maladie professionnelle du 26 mai 2023 et leur évolution ;
— Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle du 26 mai 2023,
— Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
— Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle;
— faire toutes observations utiles;
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
Renvoie l’affaire à l’audience du Lundi 22 septembre 2025 à 14h00, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L 142-11 du Code de la sécurité sociale les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5] ;
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes,
RÉSERVE les dépens ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 13] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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