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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 2 avr. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00525 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OT6I
MINUTE N° :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
c/
[D] [N]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 02 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 01 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 28 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 03 Février 2026, et jugée le 02 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit du 25 mai 2022, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [D] [N] un prêt personnel n° 11041907 d’un montant de 24.000 euros remboursable en 96 mensualités de 101,72 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts de 4,42 %, TAEG de 4,51%.
Madame [D] [N] ayant cessé de rembourser les mensualités, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE lui a adressé une mise en demeure en date du 03 janvier 2025 d’avoir à lui régler la somme de 1.011,03 euros au titre des échéances impayées, lui rappelant qu’à défaut de paiement la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Puis la banque a par courrier du 28 avril 2025 prononcé la déchéance du terme du prêt et réclamé les sommes dues au titre de ce prêt.
C’est dans ce contexte que la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a assigné Madame [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025 en paiement de la somme en principal de 19.014,32 euros au titre du prêt n°11041907 majorée des intérêts au taux contractuel de 4,42 % sur le principal de 17.698,31 euros et au taux légal pour le surplus et celle de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A titre subsidiaire, il est demandé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
A l’audience du 03 février 2026, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE représentée par son avocat, maintient ses demandes, et précise que le premier impayé non régularisé remonte au 05 décembre 2024.
Madame [D] [N] est présente et sollicite des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prêt personnel
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Le décompte produit établit que le premier impayé non régularisé remonte au 05 décembre 2024, l’assignation étant 28 juillet 2025, il n’y donc pas forclusion.
La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE produit aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’échéancier, la fiche d’information précontractuelle. Elle justifie également la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En application des textes précités et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [D] [N] sa condamnation au paiement de la somme de 17.695,31 euros (mensualités impayées et capital restant dû) avec intérêts à compter du 28 juillet 2025 date de l’assignation au taux contractuel de 4,42% l’an sur la somme de 16.450,11 euros, capital restant dû et au taux légal pour le surplus.
S’agissant de l’indemnité de 8% prévu par l’article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : « … En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », elle apparaît manifestement excessive au regard de la dette et sera ramenée à la somme de 100 €.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343 -5 du code civil :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la situation de Madame [D] [N] autorise à lui accorder des délais de paiement dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [D] [N] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE au titre du prêt n°11041907 les sommes suivantes :
-17.695,31 euros avec intérêts à compter du 28 juillet 2025 au taux contractuel de 4,42% l’an sur la somme de 16.450,11 euros et au taux légal pour le surplus.
— 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Autorise Madame [D] [N] à s’acquitter de sa dette par le versement de 23 mensualités de 750 euros et d’une 24ème soldant la dette capitale et intérêts.
Dit que les échéances devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact l’intégralité du solde de la dette sera due immédiatement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [D] [N] aux dépens.
Ainsi jugé le 02 avril 2026
La Greffière Le Juge
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