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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00012 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C7MD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [H] [V], demeurant N° 981 Peydezou, – 24200 CARSAC AILLAC
représentée par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX,
DEFENDEURS
Madame [J] [Q], demeurant 244 Route du Poujol – 24590 ST CREPIN ET CARLUCET
représentée par Maître Catherine LAROCHE de la SELARL SELARL EXAJURIS, avocats au barreau de BERGERAC,
Maître [B] [Y], demeurant Notaire, Office Notarial de SALIGNAC-Périgord Noir, 1 Place – D’Alsace, – 24590 SALIGNAC-EYVIGUES
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 19 janvier 2026, madame [H] [R] épouse [V] a fait assigner madame [J] [Q] et maître [B] [Y], notaire à Salignac-Eyvigues, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, :
ordonner à maître [B] [Y] et madame [J] [Q] de communiquer à madame [H] [V], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une copie intégrale du testament olographe désignant madame [J] [Q] comme légataire universelle, ainsi qu’une copie intégrale de l’acte de notoriété dressé ;ordonner une expertise graphologique du testament olographe désignant madame [J] [Q] comme légataire universelle ;à cette fin, désigner tel expert graphologue inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Bordeaux que le juge estimera compétent ;dire que l’expert désigné aura pour mission de :examiner l’original du testament olographe désignant madame [J] [Q] comme légataire universelle ;procéder à toutes comparaisons utiles avec des écrits manuscrits authentiques et contemporains de monsieur [X] [N] [Q], notamment le testament olographe de 2018 et la procuration du 10 janvier 2022 ;dire si le testament litigieux a été entièrement écrit, daté et signé de la main de monsieur [X] [N] [Q] ; préciser si l’état de santé de monsieur [X] [N] [Q] tel qu’attesté par les pièces médicales (tremblements des quatre membres, mains déformées) était compatible avec la rédaction manuscrite du testament litigieux ;donner son avis sur toute question connexe qu’il estimera utile à la manifestation de la vérité ;ordonner à maître [B] [Y] et madame [J] [Q] de remettre à l’expert judiciaire l’original du testament olographe litigieux ainsi que tous documents manuscrits de monsieur [X] [N] [Q] en leur possession ;ordonner à madame [H] [V] de remettre à l’expert judiciaire l’original du testament olographe de 2018 et l’original de la procuration du 10 janvier 2022 ;ordonner à l’expert de déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation ;condamner maître [B] [Y] et madame [J] [Q], conjointement et solidairement, à payer à madame [H] [V] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner maître [B] [Y] et madame [J] [Q], conjointement et solidairement, aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Larrat, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2026, madame [H] [V] maintient ses demandes et sollicite de débouter madame [J] [Q] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose que monsieur [X] [N] [Q], né le 7 novembre 1927 à Proissans (24200), célibataire, est décédé le 1er avril 2025 à l’EHPAD Saint-Rome de Carsac-Aillac où il résidait depuis le 6 mars 2019. Elle dit être sa nièce et avoir entretenu avec monsieur [Q] une relation d’une intensité exceptionnelle qui s’est étendue sur plus de cinquante années.
Elle fait valoir que la confiance absolue que monsieur [Q] lui portait s’est traduite juridiquement :
par un testament olographe déposé en 2018 l’instituant comme légataire universelle, faisant suite à un premier testament du 18 juin 1998 qui la désignait déjà comme bénéficiaire ;par une procuration générale établie le 10 janvier 2022, reçue à l’EHPAD Saint-Rome de Carsac-Aillac, la constituant comme mandataire général pour faire fonctionner tous ses comptes de dépôts et de placement ouverts à la Banque Postale.
Elle soutient que l’état de santé de monsieur [Q] s’était considérablement dégradé progressivement à partir de 2022, et que ses mains totalement déformées l’empêchaient d’écrire depuis de nombreuses années. Aussi, elle estime hautement improbable, voire matériellement impossible, la rédaction par monsieur [Q] d’un testament olographe postérieur à 2018, et a fortiori postérieur à 2022.
Elle estime avoir ainsi tant qualité qu’intérêt à agir.
* * *
Madame [J] [Q] demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile, 970 et suivants du code civil, L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, de :
— au principal,
juger que madame [H] [V] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond ;en conséquence,
débouter madame [H] [V] de l’intégralité de ses demandes de communication forcée du testament olographe désignant madame [J] [Q] comme légataire universelle ainsi que de l’acte de notoriété dressé par le notaire, maître [Y], et d’expertise graphologique ;juger que le testament olographe en date du 7 juin 2024 instituant madame [J] [Q] légataire universelle présente, en l’état, toutes les apparences de régularité exigée par les dispositions de l’article 970 du code civil ;juger que les troubles physiques allégués du défunt, monsieur [X] [N] [Q], ne démontrent ni une impossibilité matérielle d’écrire, ni une quelconque falsification, et ne justifient pas, en l’état, une mesure d’instruction intrusive ;débouter madame [H] [V] de sa demande de communication forcée du testament, de l’acte de notoriété et de l’ensemble des pièces notariales de la succession ; – à titre subsidiaire, si une mesure d’expertise devait être ordonnée,
limiter strictement cette mesure à une consultation encadrée du testament, sans remise de copie, et subordonner toute expertise à l’introduction par madame [H] [V] d’une action au fond en nullité du testament dans un délai de trente jours à compter de la décision de référé à intervenir ;- en tout état de cause,
condamner madame [H] [V] à verser à madame [J] [Q] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner madame [H] [V] aux entiers dépens de l’instance de référé sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [J] [Q] expose qu’elle est légataire universelle de monsieur [X] [N] [Q], dont elle est la nièce car il est le frère cadet de son père [A] [Q].
Elle soutient par contre que madame [H] [V] née [R] ne dispose d’aucun lien de parenté biologique avec monsieur [X] [N] [Q] ni avec aucun membre de la famille [Q], alors même que sa mère, madame [W] [Z] épouse [R], a vécu pendant plusieurs années en concubinage avec monsieur [X] [N] [Q].
Madame [J] [Q] se prévaut d’un testament établi en sa faveur à Saint-Rome par son oncle, monsieur [X] [N] [Q], le 7 juin 2024, faisant suite à un précédent testament du 5 mai 2022 établi au profit de madame [J] [Q] et de sa soeur, madame [K] [Q], décédée le 29 janvier 2024. Elle soutient que son oncle a rédigé son testament en pleine connaissance de cause et en totale capacité. Elle ajoute que parallèlement, il a désigné la fille de sa compagne, madame [H] [V], comme bénéficiaire d’un important contrat d’assurance-vie qui est en principe hors succession.
Elle estime que la contestation de madame [H] [V] est fondée sur de simples suspicions subjectives qui ne sauraient constituer un motif légitime en sans des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
* * *
Maître [B] [Y] demande de :
lui donner acte qu’il s’en remet à l’appréciation du juge des référés sur les demandes de communication et d’expertise judiciaire formulées par madame [V] ;la débouter de sa demande tendant à la remise de l’original du testament olographe ;la débouter de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Maître [Y] expose qu’en vertu du secret professionnel auquel il est strictement soumis, et du refus de madame [J] [Q], il a refusé de communiquer à madame [V], qui ne démontrait pas sa qualité d’héritière, le testament olographe du 9 juin 2024 et l’a invitée à en solliciter une copie par la voie judiciaire.
Il précise que dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, elle ne pourrait avoir lieu qu’en son étude au regard des règles impératives de conservation des minutes notariales dont la sortie est formellement interdite.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il est constant qu’un litige est constitué entre madame [J] [Q], nièce et légataire universelle de monsieur [X] [N] [Q], et madame [H] [V], fille de la concubine du de cujus et bénéficiaire d’un testament antérieur.
Pour autant, si comme le fait valoir madame [Q], l’appréciation de la validité d’un testament relève du juge du fond, l’organisation d’une expertise destinée à recueillir l’avis d’un technicien sur l’identité de l’auteur d’un testament ne saurait être conditionnée à l’introduction préalable d’une action au fond.
Madame [H] [V] conteste la validité du testament olographe de juin 2024 instituant madame [J] [Q] légataire universelle au motif que monsieur [Q] était selon elle à cette date dans l’incapacité de rédiger un testament en raison de la déformation de ses mains.
La requérante n’allègue à aucun moment l’existence de troubles cognitifs. Il ressort à cet égard du certificat médical établi en date du 24 septembre 2025 par le docteur [C] [O] que monsieur [X] [N] [Q], décédé le 1er avril 2025, ne présentait pas de troubles cognitifs sévères ni maladie de Parkinson, et qu’il souffrait de rhumatisme articulaire des quatre membres.
Madame [V] produit un précédent testament établi en 2018, à son profit, montrant une écriture altérée. Elle avance que l’écriture du testament de 2024, qu’elle a pu consulter en l’étude de maître [Y], est très différente.
Il ressort en outre du courriel de maître [Y] adressé au conseil de madame [V] qu’un testament avait été établi en date du 5 mai 2022, instituant comme légataires universelles madame [J] [Q] et sa soeur, [K] [Q], prédécédée.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de madame [H] [V] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de production de pièces
Madame [H] [V] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de remise à l’expert de l’original du testament litigieux, qui est versé au rang des minutes de l’étude. L’expert pourra consulter l’original du testament directement en l’étude de maître [Y] aux fins de réalisation de sa mission.
Madame [V] se verrra transmettre par maître [Y] une copie du testament olographe désignant madame [J] [Q] légataire universelle, en ce qu’il est l’objet de la mesure d’expertise. Il n’est par contre aucunement justifié à ce stade que lui soit communiqué une copie de l’acte de notoriété.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise graphologique portant sur le testament olographe désignant madame [J] [Q] comme légataire universelle de monsieur [X] [N] [Q] ;
Désigne à cet effet madame [T] [D], experte près la cour d’appel de Limoges, [60 avenue Saint Eloi, 87110 Solignac, mail : flore.montalescot@gmail.com, tel. : 0610619198], avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, en particulier des écrits manuscrits contemporains établis de la main de monsieur [X] [N] [Q], notamment le testament olographe de 2018 et la procuration du 10 janvier 2022 ;se rendre en l’étude de maître [B] [Y], notaire à Salignac-Eyvigues (24590),se faire présenter par maître [Y] l’original du testament litigieux daté de juin 2024 instituant madame [J] [Q] comme légataire universelle, ainsi que le testament précédent en date du 5 mai 2022, instituant légataires universelles madame [J] [Q] et sa soeur, [K] [Q], prédécédée,procéder à toutes comparaisons utiles, aux fins de déterminer si le testament litigieux de juin 2024 a bien été écrit, daté et signé de la main du de cujus, monsieur [X] [N] [Q],faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, en particulier les documents manuscrits de monsieur [X] [N] [Q] en leur possession ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [H] [V] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 2 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Ordonne à maître [B] [Y] de transmettre à madame [H] [V] une copie intégrale du testament de juin 2024, objet de la mesure d’expertise, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Déboute madame [H] [V] de sa demande de communication de l’acte de notoriété ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le seize avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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