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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 29 avr. 2026, n° 21/16150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me FIEHL (E1294)
Me JOLY (64)
Me GIOVANNETTI (D1962)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/16150
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXKM
N° MINUTE : 1
Assignation du :
22 Décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 29 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE FALAFEL (RCS de Paris 801 420 589)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1294
DÉFENDEURS
Madame [A] [B], demeurant [Adresse 2], assistée de l’association ÉVOLÈNE TUTELLES, prise en la personne de Madame [H] [D], ès-qualités de curatrice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle JOLY de la S.E.L.A.R.L. LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #64
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE (RCS de Paris 582 098 026)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1982
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 20 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, puis prorogé successivement au 08 Avril 2026, au 22 Avril 2026 et au 29 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 25 mars 2014, Madame [N] [K] veuve [B] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LE FALAFEL des locaux composés d’une boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée d’une superficie approximative de 22 m² ainsi que d’une cave en sous-sol constituant les lots n°1 et n°55 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 1] cadastré section AK numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet au 25 mars 2014 afin qu’y soit exercée une activité de restaurant, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 11.000 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 2.900 euros payables trimestriellement à terme à échoir, avec octroi d’une franchise de deux mois de loyer hors charges en contrepartie de l’exécution de travaux, et avec versement par la preneuse d’une indemnité de déspécialisation d’un montant de 56.500 euros.
Madame [N] [K] veuve [B] est décédée le 1er janvier 2015, laissant pour lui succéder sa fille Madame [A] [B].
Suivant procès-verbal en date du 7 février 2017, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble dans lequel sont situés les locaux donnés à bail a adopté la résolution n°21 autorisant Madame [A] [B] à faire réaliser des travaux de pose d’un conduit d’extraction des graisses, des odeurs et des vapeurs de cuisson.
Par courriel en date du 28 juin 2017, la mandataire et administratrice de biens de Madame [A] [B] a informé la S.A.R.L. LE FALAFEL que le mandat de gestion qui lui avait été confié expirerait le 30 juin 2017, invitant cette dernière à procéder elle-même aux démarches administratives nécessaires en vue de la réalisation des travaux d’installation de l’extraction susvisée.
Par courriel en date du 2 octobre 2017, la S.A.R.L. LE FALAFEL a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur à la suite de la survenue d’un incendie ayant pour origine le moteur de l’extraction des hottes de la cuisine des locaux donnés à bail.
Par arrêté en date du 8 décembre 2017, la maire de [Localité 3] a déclaré ne pas s’opposer à la déclaration préalable de travaux d’installation d’un conduit d’extraction en façade sur cour déposée par la S.A.R.L. LE FALAFEL le 8 novembre 2017.
La S.A.R.L. LE FALAFEL a fait réaliser : des travaux de remise en état des locaux endommagés par l’incendie pour un montant total de 44.280 euros T.T.C. suivant facture émise par la S.A.R.L. MRZ.BAT en date du 28 décembre 2017 ; et les travaux d’installation de l’extraction des graisses, des odeurs et des vapeurs de cuisson pour un montant total de 30.942 euros T.T.C. suivant facture n°20/08/245 émise par la S.A.R.L. DMS en date du 20 août 2018.
Par jugement en date du 24 janvier 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Ouen a prononcé l’ouverture d’une mesure de tutelle d’une durée de cinq ans au bénéfice de Madame [A] [B], et désigné l’association UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE SEINE-SAINT-DENIS en qualité de tutrice.
Par ordonnance en date du 19 mars 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Ouen a déchargé l’association UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE SEINE-SAINT-DENIS de ses fonctions, et désigné en ses lieu et place l’association ÉVOLÈNE TUTELLES en qualité de tutrice de Madame [A] [B].
Par plusieurs courriels adressés tant directement que par l’intermédiaire de l’expert mandaté par son assureur en date du 7 mars 2019, du 11 septembre 2019, du 3 août 2020, du 19 août 2020, du 29 décembre 2020 et du 15 janvier 2021, la S.A.R.L. LE FALAFEL s’est plainte auprès du syndic de copropriété de l’immeuble de plusieurs sinistres de dégâts des eaux survenus dans les locaux donnés à bail, ayant notamment occasionné l’effondrement partiel du plafond, et ayant vraisemblablement pour origine un défaut d’étanchéité de la cour commune de l’immeuble.
Par lettres recommandées adressées tant directement que par l’intermédiaire de son conseil en date du 27 juillet 2020 et du 10 mai 2021, la S.A.R.L. LE FALAFEL a sollicité auprès de l’association ÉVOLÈNE TUTELLES prise en la personne de Madame [H] [D] ès-qualités de tutrice de Madame [A] [B] le dédommagement des préjudices subis, à savoir en dernier lieu le règlement de la somme de 56.500 euros en restitution de l’indemnité de déspécialisation selon elle indûment versée, de la somme de 275.000 euros en indemnisation de sa perte d’exploitation, ainsi que de la somme de 125.000 euros en indemnisation de son préjudice matériel.
Lui faisant grief d’avoir procédé, sans son autorisation, à l’installation d’un climatiseur dans la cour commune de l’immeuble, à des travaux d’agrandissement de la trémie du restaurant menant au sous-sol, et à la modification de la couleur de la vitrine et des enseignes du restaurant, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] a, par exploits d’huissier en date des 8 et 20 juillet 2021, fait assigner la S.A.R.L. LE FALAFEL, ainsi que Madame [A] [B] représentée par l’association ÉVOLÈNE TUTELLES prise en la personne de Madame [H] [D] ès-qualités de tutrice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 143, 144, 145 et 809 ancien du code de procédure civile, et des articles 9 et 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en injonction sous astreinte de réaliser des travaux de remise en état et de lui remettre certains documents, ainsi qu’en désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d’examiner la conformité des travaux de création de l’escalier menant au sous-sol en remplacement de la trémie préexistante.
Cette instance de référé a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/56285.
Lui reprochant un manquement à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible, la S.A.R.L. LE FALAFEL a, par exploit d’huissier en date du 22 décembre 2021, fait assigner au fond Madame [A] [B] représentée par l’association ÉVOLÈNE TUTELLES prise en la personne de Madame [H] [D] ès-qualités de tutrice devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 1714, 1719 et 1720 du code civil, en paiement de la somme de 437.472,25 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son trouble de jouissance.
Tel est l’objet de la présente instance au fond enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/16150.
Au cours de l’instance de référé, la S.A.R.L. LE FALAFEL a remis au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] les documents sollicités, et a fait intervenir un architecte, lequel a constaté que les travaux de création de l’escalier menant au sous-sol en remplacement de la trémie préexistante étaient conformes aux règles de l’art.
Relevant, d’une part, que par le passé, la devanture de la boutique avait revêtu plusieurs couleurs différentes, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé, et estimant, d’autre part, que les demandes reconventionnelles formées par la locataire d’injonction sous astreinte de faire cesser les infiltrations d’eau et d’expertise judiciaire ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 19 janvier 2023, sur le fondement des dispositions des articles 70 et 835 du code de procédure civile, et des articles 9 et 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment : dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] d’injonction sous astreinte de procéder à la remise en état antérieur de la couleur de la vitrine et des enseignes du restaurant formée à l’encontre de la S.A.R.L. LE FALAFEL et de Madame [A] [B] représentée par l’association ÉVOLÈNE TUTELLES prise en la personne de Madame [H] [D] ès-qualités de tutrice ; déclaré la S.A.R.L. LE FALAFEL irrecevable en ses demandes reconventionnelles ; débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], la S.A.R.L. LE FALAFEL et Madame [A] [B] représentée par l’association ÉVOLÈNE TUTELLES prise en la personne de Madame [H] [D] ès-qualités de tutrice de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et condamné la S.A.R.L. LE FALAFEL aux dépens.
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint-Ouen a substitué à la mesure de tutelle ouverte au bénéfice de Madame [A] [B] une mesure de curatelle renforcée pour une durée de cinq ans, et désigné l’association ÉVOLÈNE TUTELLES en qualité de curatrice.
Constatant que la preneuse disposait de ses bilans comptables des années 2018 à 2020, de ses états financiers des années 2021 et 2022, d’une attestation de son expert-comptable en date du 13 avril 2023, ainsi que de l’ensemble des factures de travaux réparatoires dont elle s’était acquittée, si bien qu’elle était en mesure de procéder au chiffrage des préjudices invoqués dans le cadre de la présente instance, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 29 janvier 2024, sur le fondement des dispositions des articles 146 et 789 du code de procédure civile, notamment débouté la S.A.R.L. LE FALAFEL de sa demande d’expertise comptable et financière judiciaire.
Par conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la S.A.R.L. LE FALAFEL a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, de :
– condamner Madame [A] [B] représentée par l’association ÉVOLÈNE TUTELLES prise en la personne de Madame [H] [D] ès-qualités de tutrice à lui payer la somme de 129.625,21 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices matériels et la somme de 279.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses pertes d’exploitation subies pour les années 2018 à 2021, à parfaire, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
– ordonner une réduction du montant du loyer de 50% entre les mois de mars 2015 et septembre 2017, de 100% entre les mois d’octobre et décembre 2017, de 50% entre les mois de janvier 2018 et février 2019, et de 70% à compter du mois de mars 2019 jusqu’à la date de cessation des infiltrations et de la réfection du sous-sol ;
– ordonner additionnellement une réduction du montant du loyer de 5% à compter du mois de mars 2015 jusqu’à la date de délivrance d’une cave utilisable ;
– débouter Madame [A] [B] représentée par l’association ÉVOLÈNE TUTELLES prise en la personne de Madame [H] [D] ès-qualités de tutrice de ses demandes reconventionnelles ;
– condamner Madame [A] [B] représentée par l’association ÉVOLÈNE TUTELLES prise en la personne de Madame [H] [D] ès-qualités de tutrice à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [A] [B] représentée par l’association ÉVOLÈNE TUTELLES prise en la personne de Madame [H] [D] ès-qualités de tutrice aux dépens, avec distraction au profit de Maître Valérie FIEHL.
Lui reprochant de ne pas avoir remédié aux infiltrations d’eau trouvant leur origine dans les parties communes de l’immeuble, la S.A.R.L. LE FALAFEL a, par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, fait assigner en intervention forcée le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des articles 1240 et 1242 du code civil, et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, en condamnation in solidum avec Madame [A] [B] à lui payer la somme de 91.935,21 euros H.T. à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices matériels subis du fait des infiltrations d’eau et la somme de 279.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses pertes d’exploitation subies pour les années 2018 à 2021 à parfaire, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation, ainsi qu’en injonction sous astreinte de faire procéder à une recherche de fuite sur la totalité de la cour commune de l’immeuble et de faire exécuter la totalité des travaux de réfection nécessaires pour mettre fin aux infiltrations en provenance des parties communes de l’immeuble à titre principal, et en paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à 5% de celui du loyer pour la période comprise entre les mois de mars 2015 et février 2019 puis à 75% de celui du loyer pour la période ayant commencé à courir à compter du mois de mars 2019 jusqu’à la date de cessation des infiltrations d’eau dans la totalité des locaux et de leur réfection, en indemnisation de ses troubles de jouissance à titre subsidiaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/13936.
Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 21/16150 par le juge de la mise en état le 13 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 32, 122, 323 et 789 du code de procédure civile, et des articles 2224 et 2241 du code civil, de :
– le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
– y faisant droit, déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes d’indemnisation formées à son encontre par la S.A.R.L. LE FALAFEL au titre du préjudice matériel et de la perte d’exploitation en lien avec des dégâts des eaux survenus en 2016, en juin 2019, en août 2019 et en septembre 2019 ;
– déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande d’indemnisation formée à son encontre par la S.A.R.L. LE FALAFEL au titre de sa perte d’exploitation pour la période antérieure au 12 novembre 2019 ;
– déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de dommages et intérêts formée à son encontre à titre subsidiaire par la S.A.R.L. LE FALAFEL d’un montant équivalent à 5% de celui du loyer pour la période comprise entre les mois de mars 2015 et février 2019 puis à 75% de celui du loyer pour la période ayant commencé à courir à compter du mois de mars 2019, pour la période antérieure au 12 novembre 2019 ;
– déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à défendre l’ensemble des demandes indemnitaires formées à son encontre par la S.A.R.L. LE FALAFEL ;
– débouter la S.A.R.L. LE FALAFEL de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la S.A.R.L. LE FALAFEL à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. LE FALAFEL aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Madame [A] [B], assistée de l’association ÉVOLÈNE TUTELLES prise en la personne de Madame [H] [D] ès-qualités de curatrice, sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et de l’article 2224 du code civil, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
– y faisant droit, prononcer la prescription des nouvelles demandes formées par la S.A.R.L. LE FALAFEL dans ses conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2024 au titre d’une réduction de loyers pour toute la période revendiquée du mois de mars 2015 au 26 septembre 2019 inclus ;
– en conséquence, déclarer la S.A.R.L. LE FALAFEL irrecevable en ce chef de demande ;
– statuer ce que de droit sur les autres demandes opposant le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à la S.A.R.L. LE FALAFEL ;
– condamner la S.A.R.L. LE FALAFEL à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. LE FALAFEL aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la S.A.R.L. LE FALAFEL réclame au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 32, 122, 323 et 789 du code de procédure civile, des articles 1240, 1242, 1719, 2224, 2230 et 2238 du code civil, et des articles 14 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :
– débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] de ses demandes ;
– à titre principal, juger non prescrites ses demandes formées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] ainsi que sa demande de réduction de loyer formée à l’encontre de Madame [A] [B] ;
– à titre subsidiaire, juger non prescrites ses demandes formées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] au titre des préjudices matériels passés et des pertes d’exploitation subies postérieurement au mois de novembre 2019 ;
– juger recevables ses demandes indemnitaires formées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], in solidum avec Madame [A] [B], au titre des préjudices matériels résultant des infiltrations, au titre des pertes d’exploitation subies du fait de la privation du sous-sol à compter du mois de mars 2019, et au titre des troubles de jouissance résultant des infiltrations ;
– condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] aux dépens de l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, puis prorogée successivement au 8 avril, au 22 avril et au 29 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes des dispositions des premier et septième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, en application des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir.
Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription
En vertu des dispositions de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En outre, selon les dispositions de l’article 2221 du même code, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.
Il convient d’examiner successivement les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées respectivement par Madame [A] [B] et par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1].
Sur la prescription invoquée par la bailleresse
D’après les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En outre, conformément aux dispositions des quatre premiers alinéas de l’article 1719 du même code, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1°) de délivrer au preneur la chose louée ; 2°) d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes des dispositions de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
En application des dispositions de l’article 65 du même code, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 70 dudit code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, le preneur peut exercer une action en exécution forcée contre le bailleur tant que les manquements de ce dernier à ses obligations continues et exigibles pendant toute la durée du bail persistent (Civ. 3, 4 décembre 2025 : pourvoi n°23-23357) ; et que d’autre part, le locataire peut, en indemnisation du préjudice subi du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, solliciter une réfaction du montant des loyers tant passés que futurs tant que l’inexécution perdure (Civ. 3, 8 juin 1995 : pourvoi n°93-14869 ; Civ. 3, 20 décembre 2018 : pourvoi n°17-28527).
En l’espèce, la présente juridiction relève que dans le dispositif de son assignation introductive d’instance signifiée par acte d’huissier en date du 22 décembre 2021, la locataire demandait au tribunal de « CONDAMNER Madame [A] [B] représentée par l’association ÉVOLÈNE TUTELLES, ès qualités de tuteur, à payer à la société LE FALAFEL en réparation de son trouble de jouissance la somme de 437.472,25 euros » (page 10 de l’assignation).
De plus, il est établi que dans ses conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la S.A.R.L. LE FALAFEL indique être « également bien fondée à solliciter, au titre du défaut de délivrance et de ses troubles de jouissance, une réduction de loyer de 50% en l’absence de conduit d’extraction suffisant entre mars 2015, date d’ouverture du restaurant, et septembre 2017, puis entre janvier 2018 et février 2019, une dispense totale de paiement du loyer pour les mois d’octobre à décembre 2017, puis une réduction de loyer, du fait des dégâts des eaux qui ont rendu indisponible le sous-sol et de l’absence de chauffage/climatisation, de 70% de mars 2019 à ce jour et jusqu’à l’arrêt total des infiltrations et la réfection totale du sous-sol. Il est également demandé une réduction de loyer additionnelle de 5% pour privation totale de la cave depuis la date d’effet du bail, jusqu’à la fin des infiltrations et la remise en état de la cave pour la rendre utilisable », raison pour laquelle elle réclame au tribunal, dans le dispositif desdites conclusions, de « -Ordonner une réduction du loyer de 50% entre mars 2015 et septembre 2017, de 100% entre octobre et décembre 2017, de 50% entre janvier 2018 et février 2019, de 70% à compter de mars 2019 et jusqu’à cessation des infiltrations et réfection du sous-sol, – Ordonner additionnellement une réduction du loyer de 5% à compter de mars 2015 et jusqu’à la délivrance d’une cave utilisable » (pages 15, 16 et 18 de ses dernières conclusions au fond).
Force est de constater que cette demande de réduction du montant du loyer ne constitue qu’une modalité de l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué par la preneuse en raison du prétendu manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, si bien que dans la mesure où rien n’interdit à une partie de former des demandes additionnelles en modifiant le montant des dommages et intérêts sollicités, il y a lieu de retenir qu’une telle demande était virtuellement comprise dans l’assignation, laquelle visait déjà l’indemnisation du trouble de jouissance.
En revanche, s’il est vrai que l’obligation de la bailleresse constitue une obligation continue et exigible durant toute la durée du bail, de sorte que la présente action est recevable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, il n’en demeure pas moins, contrairement à ce que soutient à tort la locataire, que les demandes indemnitaires de cette dernière ne peuvent couvrir une période supérieure à cinq années antérieurement à la date de l’assignation.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le point de départ de la prescription quinquennale à rebours duquel la S.A.R.L. LE FALAFEL peut former ses demandes indemnitaires, dont la demande de réduction du loyer ne constitue qu’une modalité, doit être fixé non pas au 27 septembre 2024, date de remise au greffe et de notification de ses dernières conclusions au fond, mais au 22 décembre 2021, date de signification de l’assignation introductive de la présente instance à Madame [A] [B], de sorte que toute demande de réduction du loyer portant sur la période antérieure au 22 décembre 2016 est prescrite, et donc irrecevable.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.R.L. LE FALAFEL irrecevable en ses demandes de réduction du montant du loyer à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance formées à l’encontre de Madame [A] [B], assistée de l’association ÉVOLÈNE TUTELLES prise en la personne de Madame [H] [D] ès-qualités de curatrice, pour la période antérieure au 22 décembre 2016, et recevable pour la période postérieure.
Sur la prescription invoquée par le syndicat des copropriétaires
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En outre, d’après les dispositions de l’article 2230 du même code, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Conformément aux dispositions de l’article 2238 dudit code, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Enfin, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la partie qui entend engager la responsabilité du syndicat de prouver que le dommage dont il se plaint est imputable à un défaut de conception ou d’entretien d’une partie commune, étant précisé que lorsque cette preuve est rapportée, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est une responsabilité de plein droit (Civ. 3, 28 janvier 2021 : pourvoi n°19-19261 ; Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvoi n°22-16155 ; Civ. 3, 30 novembre 2023 : pourvoi n°22-22738 ; Civ. 3, 26 septembre 2024 : pourvoi n°23-15424 ; Civ. 3, 10 avril 2025 : pourvoi n°23-18503 ; Civ. 3, 15 janvier 2026 : pourvoi n°24-11742).
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats : que par lettre en date du 12 novembre 2019, le syndic de copropriété a demandé à la S.A.R.L. ENTREPRISE LÉGER-PAGNY « d’intervenir dans la résidence […] OBJET : NOUS VOUS REMERCIONS DE BIEN VOULOIR INTERVENIR POUR : – SIPHON COUR SOUS ROBINET DE PUISAGE JONCTION OU ÉLÉMENTS DE PLOMBERIE PERCÉS ? – COLLER UNE BANDE VÉRALE DERRIÈRE LE LOCAL POUBELLES DE GAUCHE SOUS LE MOTEUR DE LA CLIMATISATION – ÉTANCHÉITÉ MUR LOCAL POUBELLES / WC » ; que par lettre en date du 28 février 2020, ce même syndic a demandé à la S.A.S. CZC-BATÉI SAS de « bien vouloir nous faire parvenir un devis concernant : REPRISE ÉTANCHÉITÉ COUR. À VOIR AUPRÈS DU RESTAURATEUR » ; que par lettres en date du 20 février 2020 et du 31 décembre 2020, l’assureur de la locataire a indiqué respectivement avoir « bien enregistré votre sinistre DÉGÂT DES EAUX survenu le 19 février 2020 » et avoir « bien enregistré votre sinistre DÉGÂT DES EAUX du 28 décembre 2020 » ; que par courriel en date du 29 décembre 2020, la S.A.R.L. LE FALAFEL a déclaré au syndic de copropriété « Je fais suite à un dégât des eaux hier suite au siphon de la copropriété bouché dans la cour de l’immeuble. La pluie s’est entassée et s’est déversée dans mon plafond et vers la porte de mon local au RDC du local » ; que par courriel en date du 2 février 2021, le syndic a mentionné à la locataire « je vous confirme qu’une résolution travaux sera bien portée à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale des copropriétaires, concernant l’étanchéité de la cour » ; et que suivant procès-verbal en date du 29 juin 2021, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble a adopté la « RÉSOLUTION N°19 : SUITE À DES INFILTRATIONS DANS LES CAVES, RÉFECTION DE L’ÉTANCHÉITÉ DE LA COUR INTÉRIEURE : Les deux locaux commerciaux subissent des infiltrations en provenance de la cour de l’immeuble, son étanchéité est défaillante » (pièces n°14, n°18, n°19, n°33, n°61, n°66, n°72 et n°75 en demande, et n°6 de la bailleresse).
Force est de constater que l’existence de sinistres de dégâts des eaux et d’infiltrations d’eau trouvant possiblement leur origine dans les parties communes de l’immeuble survenus au cours de la période de cinq années précédant la délivrance de l’assignation en intervention forcée signifiée au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024 est suffisamment établie, étant précisé qu’il appartiendra au tribunal statuant au fond de vérifier si ces sinistres, d’une part sont susceptibles d’engager la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, et d’autre part constituent le prolongement ou non d’éventuels sinistres survenus antérieurement, et notamment aux mois de mars et juin de l’année 2019, un tel examen excédant tant la compétence que le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état.
En revanche, si la présente action exercée contre le syndicat des copropriétaires est recevable, il n’en demeure pas moins, contrairement à ce que soutient à tort la locataire, que les demandes indemnitaires de cette dernière ne peuvent couvrir une période supérieure à cinq années antérieurement à la date de l’assignation, étant observé qu’il ne peut être tenu compte de la médiation intervenue entre le 17 janvier et le 22 novembre 2022 (pièces n°89 et n°90 en demande), dès lors que d’une part, celle-ci a été ordonnée lors de l’instance en référé, et non lors de la présente instance au fond, et que d’autre part, la présente instance au fond a pour objet principalement l’indemnisation de la preneuse, alors que dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 novembre 2022 dans le cadre de l’instance en référé, la S.A.R.L. LE FALAFEL sollicitait essentiellement des mesures provisoires ainsi qu’une expertise judiciaire, sans former une quelconque demande de dommages et intérêts provisionnels (pièce n°81 en demande), si bien que les deux instances ont des objets distincts, de sorte que l’effet suspensif de la médiation ne peut s’étendre à la présente instance au fond.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le point de départ de la prescription quinquennale à rebours duquel la S.A.R.L. LE FALAFEL peut former ses demandes indemnitaires doit être fixé au 12 novembre 2024, date de signification de l’assignation en intervention forcée au syndicat des copropriétaires, de sorte que toute demande portant sur la période antérieure au 12 novembre 2019 est prescrite, et donc irrecevable.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.R.L. LE FALAFEL irrecevable en ses demandes principales de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices matériels et de ses pertes d’exploitation, ainsi qu’en sa demande subsidiaire de dommages et intérêts d’un montant équivalent à un pourcentage du loyer en indemnisation de son préjudice de jouissance, formées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], pour la période antérieure au 12 novembre 2019, et recevable pour la période postérieure sous réserve que les préjudices allégués résultent de sinistres de dégâts des eaux et d’infiltrations d’eau survenus à compter du 12 novembre 2019 ou survenus antérieurement mais ayant perduré postérieurement au 12 novembre 2019.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon les dispositions de l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
D’après les dispositions de l’article 1317 du même code, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1319 dudit code, les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (Civ. 2, 9 décembre 2021 : pourvoi n°20-10387 ; Civ. 3, 19 octobre 2022 : pourvoi n°22-17780 ; Civ. 3, 8 février 2023 : pourvoi n°21-20535 ; Civ. 3, 28 mars 2024 : pourvoi n°22-17040 ; Civ. 2, 2 mai 2024 : pourvoi n°22-11069 ; Com., 23 octobre 2024 : pourvoi n°23-11419 ; Civ. 3, 13 février 2025 : pourvoi n°23-21815 ; Com., 21 mai 2025 : pourvoi n°23-22573 ; Civ. 1, 18 juin 2025 : pourvoi °23-21657 ; Civ. 1, 3 septembre 2025 : pourvoi n°24-13884) ; et que d’autre part, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, de sorte que plusieurs parties ayant commis des fautes ayant concouru à la production du même dommage doivent être condamnés in solidum à réparer celui-ci en totalité (Civ. 2, 12 janvier 1984 : pourvoi n°82-14346 ; Com., 19 avril 2005 : pourvoi n°02-16676 ; Civ. 2, 28 juin 2007 : pourvoi n°06-15744 ; Com., 27 avril 2011 : pourvoi n°10-17457 ; Com., 20 septembre 2016 : pourvoi n°15-13300 ; Civ. 3, 16 novembre 2017 : pourvoi n°16-11052 ; Civ. 3, 28 février 2018 : pourvoi n°16-24648 ; Civ. 2, 9 décembre 2021 : pourvoi n°19-22217 ; Civ. 3, 4 avril 2024 : pourvoi n°22-20107 ; Civ. 1, 4 septembre 2024 : pourvoi n°23-17767 ; Civ. 3, 13 novembre 2025 : pourvoi n°23-23631 ; Civ. 2, 18 décembre 2025 : pourvoi n°23-21748).
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires allègue que « la société LE FALAFEL sollicite la condamnation in solidum avec Madame [B], son bailleur, à la réparation de l’intégralité de son préjudice matériel et de sa perte d’exploitation alors que les manquements invoqués à l’encontre de chaque défendeur sont totalement distincts en droit et en fait. […] Le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu pour responsable des manquements invoqués à l’encontre de Madame [B] et n’a pas à développer de défense auxdits manquements », pour en conclure que « les demandes indemnitaires formées in solidum par la société LE FALAFEL à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de Madame [B] seront donc déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à défendre du syndicat des copropriétaires » (pages 10 et 11 de ses dernières conclusions d’incident), force est toutefois de constater que ce moyen est inopérant dès lors que l’éventuelle absence de solidarité entre ledit syndicat et la bailleresse relève de l’examen du bien-fondé de l’action introduite par la locataire, et non de sa recevabilité, étant observé qu’il appartiendra au tribunal statuant au fond, au cas où il retiendrait à la fois un manquement de Madame [A] [B] à ses obligations contractuelles et légales de délivrance conforme et de jouissance paisible, ainsi que l’engagement de la responsabilité de plein droit du syndicat si les désordres d’infiltration d’eau trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble, de vérifier, d’une part si les préjudices invoqués par la S.A.R.L. LE FALAFEL sont caractérisés, et d’autre part si les fautes commises ont concouru à la réalisation des mêmes préjudices, si bien que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] dispose bien d’un intérêt à défendre dans le cadre de la présente instance, à charge pour lui de ne pas développer certains moyens de défense au fond s’il ne s’estime pas concerné, de sorte que l’action en intervention forcée exercée à son encontre est recevable.
En conséquence, il convient de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la S.A.R.L. LE FALAFEL à son encontre.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [A] [B], assistée de l’association ÉVOLÈNE TUTELLES prise en la personne de Madame [H] [D] ès-qualités de curatrice, a conclu au fond en dernier lieu le 5 décembre 2024, mais que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] n’a jamais conclu au fond depuis la délivrance de l’assignation en intervention forcée, soit depuis plus d’un an et cinq mois à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026 pour que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] notifie ses conclusions en réponse au fond, après cependant que la S.A.R.L. LE FALAFEL aura modifié ses conclusions afin de récapituler dans un même jeu d’écritures l’ensemble des prétentions formées à l’encontre des deux défendeurs, et de tenir compte des périodes d’indemnisation reconnues prescrites, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
En vertu des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte que les dépens seront réservés.
En outre, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, aux demandes respectives présentées par Madame [A] [B], par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] et par la S.A.R.L. LE FALAFEL au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la S.A.R.L. LE FALAFEL à son encontre,
DÉCLARE la S.A.R.L. LE FALAFEL irrecevable comme prescrite en ses demandes de réduction du montant du loyer à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance formées à l’encontre de Madame [A] [B], assistée de l’association ÉVOLÈNE TUTELLES prise en la personne de Madame [H] [D] ès-qualités de curatrice, pour la période antérieure au 22 décembre 2016,
DÉCLARE la S.A.R.L. LE FALAFEL recevable en ses demandes de réduction du montant du loyer à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance formées à l’encontre de Madame [A] [B], assistée de l’association ÉVOLÈNE TUTELLES prise en la personne de Madame [H] [D] ès-qualités de curatrice, pour la période ayant commencé à courir à compter du 22 décembre 2016,
DÉCLARE la S.A.R.L. LE FALAFEL irrecevable comme prescrite en ses demandes principales de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices matériels et de ses pertes d’exploitation, ainsi qu’en sa demande subsidiaire de dommages et intérêts d’un montant équivalent à un pourcentage du loyer en indemnisation de son préjudice de jouissance, formées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], pour la période antérieure au 12 novembre 2019,
DÉCLARE la S.A.R.L. LE FALAFEL recevable en ses demandes principales de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices matériels et de ses pertes d’exploitation, ainsi qu’en sa demande subsidiaire de dommages et intérêts d’un montant équivalent à un pourcentage du loyer en indemnisation de son préjudice de jouissance, formées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], pour la période ayant commencé à courir à compter du 12 novembre 2019, sous réserve que les préjudices allégués résultent de sinistres de dégâts des eaux et d’infiltrations d’eau survenus à compter du 12 novembre 2019 ou survenus antérieurement mais ayant perduré postérieurement au 12 novembre 2019,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 13 octobre 2026 à 11h30, avec :
– invitation à Maître Valérie FIEHL à notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.A.R.L. LE FALAFEL reprenant l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de Madame [A] [B], assistée de l’association ÉVOLÈNE TUTELLES prise en la personne de Madame [H] [D] ès-qualités de curatrice, et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], et tenant compte des périodes d’indemnisation reconnues prescrites aux termes de la présente décision, pour le 26 juin 2026 au plus tard ;
– invitation à Maître [J] [T] à notifier ses conclusions au fond pour le compte du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] pour le 12 octobre 2026 au plus tard ;
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE la S.A.R.L. LE FALAFEL, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] et Madame [A] [B], assistée de l’association ÉVOLÈNE TUTELLES prise en la personne de Madame [H] [D] ès-qualités de curatrice, de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 29 Avril 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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