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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
KA/GDB
N° RG 24/00195 – N° Portalis DB2W-W-B7I-ML43
[G] [E]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
à
— [G] [E]
— Me Stéphane PASQUIER
— CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
Madame [G] [E]
née le 03 Décembre 1976 à ROUEN (76000)
3311 route de Lyons la Forêt
76160 SAINT AUBIN EPINAY
représentée par Maître Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Mme [D] [N], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 22 Janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé, statuant seul, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Katia AUDEBERT, Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport, et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 10 Mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 juin 2023, la société COTELAC a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 9 juin 2023, sa salariée, Mme [G] [E], a été victime d’un accident, dans les circonstances suivantes : « NON CONNU ; NON CONNU ; AUCUN ». La déclaration était accompagnée des réserves suivantes : « Nous n’avons pas été informés d’un accident de travail avant ce jour ».
Le certificat médical initial établi le 9 juin 2023 constate « Trouble anxieux réactionnel ».
Par courrier daté du 25 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié à Mme [E] un refus de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 27 février 2024, aux fins de solliciter la prise en charge par la CPAM de son accident du 9 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CRA a, par décision du 29 août 2024, rejeté le recours préalable formé par Mme [G] [E] et confirmé le refus de prise en charge de l’accident du 9 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [G] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 22 octobre 2024, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les deux recours ont été joints sous le numéro RG 24/00195.
A l’audience du 22 janvier 2026, Mme [E], soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— infirmer la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM de Rouen en date du 30 août 2024, confirmant la décision de la CPAM en date du 25 septembre 2023 ;
— reconnaître le caractère professionnel du fait accidentel en date du 9 juin 2023 ;
— condamner la CPAM de Rouen à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de Rouen aux dépens
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident invoqué par Madame [E] le 9 juin 2023 ;
— condamner la requérante aux entiers dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision sera rendue à juge unique, l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent ayant été recueillis, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (pourvoi n°00-21.768).
Est présumé imputable au travail, l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail.
S’agissant des temps et lieu de travail, sont intégrés la pause déjeuner ainsi que les locaux de restauration et toute dépendance de l’entreprise où l’employeur continue d’exercer ses pouvoirs d’organisation et de contrôle ; sauf à démontrer que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur (n°17-86.984 ; n°72-14.526 ; n°93-14.208).
S’agissant des lésions psychiques et de la notion d’accident de travail, la gravité de l’atteinte physique est indifférente et il n’est pas exigé d’anormalité dans le comportement de l’employeur : un fait unique soudain constitue un accident du travail même s’il ne présente pas de gravité ou d’anormalité dès lors qu’il était établi que ce fait a eu lieu au temps et au lieu du travail et que ce fait était à l’origine de la lésion ; étant précisé que l’apparition de la lésion sur les temps et lieu de travail caractérise un tel accident (n°19-25.418 ; n°20-17.656 ; 19-25.722 ; n°02-30.576 ; n°15-29.411).
Lorsque la lésion ou l’affection est apparue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail mais elle peut, le cas échéant, relever du régime des maladies professionnelles.
Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel : il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (n°97-17.149 ; n°13-16.968). Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel (n°22-00.474).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve que la lésion provient d’une cause totalement étrangère au travail (n°20-17.656).
En l’espèce,
Mme [G] [E] soutient que le 9 juin 2023, alors qu’elle était à son poste de travail et sur son lieu de travail, elle a reçu un appel de son animatrice régionale, laquelle lui aurait tenu des propos qualifiés d’insupportables. Elle avance avoir été forcée de fermer sa boutique et de se rendre chez son médecin traitant à la suite de cet appel. Elle considère devoir bénéficier de la présomption d’imputabilité dès lors que son trouble anxieux s’est déclaré le 9 juin 2023 à la suite de l’appel de son animatrice régionale.
La caisse conteste l’existence du fait accidentel soudain, considérant que Mme [G] [E] se contente de rapporter des éléments démontrant un climat social délétère antérieur au 9 juin 2023 et qui ne permet pas de caractériser un fait accidentel soudain survenu le 9 juin.
Pour rapporter la preuve de l’existence du fait accidentel, Mme [G] [E] produit en premier lieu différents échanges avec son employeur :
Un échange de mails du 30 juin 2023 aux termes duquel la salariée reproche à son employeur de ne pas avoir déclaré son accident de travail plus tôt Un courrier de la société COTELAC du 29 juin 2023 adressé à Mme [G] [E] libellé ainsi : Le 9 juin 2023, vous nous avez fait parvenir un mail nous expliquant : Suite à un entretien téléphonique de ce jour avec Mme [L] [T] les propos tenus me sont devenus insupportables. Et mon état me contraint à fermer la boutique immédiatement pour me rendre en urgence chez mon généraliste.
(…) »
Il ressort notamment du courrier du 29 juin 2023 que le 9 juin 2023, Mme [T] et Mme [G] [E] ont eu un échange difficile portant sur l’exécution du contrat de travail de la salariée (mobilité, rappel des obligations contractuelles, accusations de harcèlement, …).
Mme [G] [E] produit en outre plusieurs échanges postérieurs avec son employeur et qui portent une nouvelle fois sur l’exécution de son contrat de travail. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’est attestée une dégradation de la relation de travail entre Mme [G] [E] et la société COTELAC antérieure au 9 juin 2023 et qui s’est poursuivie au cours de l’été 2023 et après.
Or s’il apparaît effectivement que la relation de travail entre Mme [G] [E] et son employeur s’est dégradée et que Mme [G] [E] présente un syndrome anxieux réactionnel comme en atteste le certificat médical initial, Mme [G] [E] n’apporte aucun élément objectif, hormis ses propres déclarations, attestant de ce que l’appel téléphonique du 9 juin 2023 constitue un fait accident unique et soudain.
En effet il ressort de l’ensemble des éléments produits aux débats que Mme [G] [E] présentait déjà les signes d’un syndrome anxieux réactionnel avant le 9 juin 2023 (attestation de Mme [S], échanges ultérieurs avec l’employeur, questionnaires salarié et employeur dans le cadre de l’instruction de la caisse) dès lors que sont décrits un épuisement et des pleurs de la salariée en raison de ses conditions de travail et de son conflit avec son employeur, et ce avant le 9 juin 2023.
Les seules déclarations de la salariée, laquelle expose que la lésion constatée par le certificat médical initial (syndrome anxieux réactionnel) est survenue le 9 juin 2023 sur son lieu de travail, ne suffisent pas pour que la présomption d’imputabilité s’applique. A ce titre il sera souligné que Mme [S] atteste uniquement avoir constaté l’épuisement et les pleurs de Mme [G] [E] avant le 9 juin 2023, laquelle lui a seulement confié en larmes quitter son poste de travail à la suite de l’appel téléphonique avec son animatrice régionale ;
En réalité il apparaît que le syndrome anxieux réactionnel de Mme [G] [E] est apparu progressivement avant le 9 juin 2023 et que l’appel téléphonique de Mme [T] constitue un échange parmi d’autres dans le cadre du conflit opposant la salariée et son employeur, sans que la teneur exacte des propos tenus ne soit vérifiable de manière objective.
Ainsi l’appel téléphonique du 9 juin 2023 ne peut pas constituer, au regard des éléments évoqués, un fait unique et soudain qualifié d’accidentel.
Il n’est ainsi pas démontré l’existence d’un évènement accidentel survenu le 9 juin 2023 et à l’origine du syndrome anxieux réactionnel déclaré par la salariée, de sorte que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer.
A défaut de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qu’elle invoque, Mme [G] [E] sera déboutée de sa demande.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [G] [E] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [G] [E] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [G] [E] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident déclaré le 30 juin 2023 ;
CONDAMNE Mme [G] [E] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE Mme [G] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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