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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 21/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/271
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 21/00255 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FREG
AFFAIRE : Société [13] C/ [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX, avocate au barreau de NANTES,
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [I] [F], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER lors des débats : Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE : 22 septembre 2025
Notification à :
— Société [13]
— [8]
Copie à :
— Me Marie-Laure QUIVAUX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [T] a été embauchée le 2 janvier 2019 par la société [13] en qualité d’employée commerciale à temps partiel.
Le 2 avril 2019, Madame [P] [T] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant, l’arrêt étant prolongé jusqu’au 16 juin 2019.
Madame [T] a établi auprès de la [3] ([7]) de la [Localité 14], le 17 juillet 2019, une déclaration de maladie professionnelle où était mentionné : « Ténosynovite de De Quervain droite et gauche ».
Un certificat médical initial établi le 14 juin 2019 mentionnait également : « Ténosynovite de De Quervain bilatérale invalidante. Infiltration. Antalgique. Kinésithérapie. Port de charge lourde et gestes répétitifs déconseillés ».
Par courrier du 8 août 2019, la [7] a informé la société [13] avoir été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle et de l’existence d’une instruction en cours d’une durée prévisible de trois mois. Le questionnaire adressé par la caisse à l’employeur dans le cadre de l’instruction a été complété en ligne par celui-ci le 31 août 2019.
Par courrier du 18 octobre 2019, la caisse a informé l’employeur de la nécessité d’un délai supplémentaire d’instruction de trois mois dans l’attente de l’avis du médecin-conseil.
Le colloque médico-administratif en date du 6 novembre 2019 a fixé la date de première constatation médicale au 14 juin 2019, a indiqué que la pathologie de Madame [T], « Ténosynovite de De Quervain droite », était inscrite au tableau mais ne respectait pas la condition relative au délai de prise en charge ce qui justifiait la transmission au [5] ([10]).
Le 13 novembre 2019, la société [13] a été avisée de la transmission du dossier au [10] et de sa possibilité de consulter le dossier et de faire des observations avant le 3 décembre 2019.
Le 29 mars 2021, le [6] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [P] [T].
Par courrier en date du 31 mars 2021, la [8] a notifié à la société [13] la prise en charge de la maladie de Madame [P] [T] du 14 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 27 mai 2021, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) de la [8] en contestation de cette décision de prise en charge.
Par décision en date du 16 septembre 2021, notifiée le 23 septembre 2021, la [9] a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 2021, la société [13] a formé un recours en contestation de cette décision explicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté les exceptions d’inopposabilité soulevées par la société [13] et a désigné le [11] afin qu’il donne un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Madame [T].
Le 9 janvier 2025, le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [T].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, la société [13], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Déclarer et lui juger inopposable la décision du 31 mars 2021 de la [8] portant reconnaissance d’une origine professionnelle à la ténosynovite droite de Madame [T] ; Condamner la [8] aux entiers dépens d’instance, y compris ceux éventuels d’exécution forcée ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°4 reçues au greffe le 2 juin 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [8], valablement représentée, a demandé au Tribunal de:
Entériner l’avis du [11] du 9 janvier 2025 ; Juger la maladie de Madame [T] opposable à l’employeur ; Débouter la société [13] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [8] a indiqué que les textes n’imposaient pas à la caisse de transmettre l’enquête au [10], mais qu’elle avait en revanche transmis les questionnaires de l’employeur et de l’assurée, ainsi que l’avis du médecin du travail. Elle a ajouté que le [10] pouvait se prononcer sur le délai de prise en charge et vérifier les conditions dans lesquelles il était saisi. Elle a également fait valoir que l’employeur avait lui-même reconnu dans son questionnaire que l’assurée exerçait les mouvements susceptibles d’entrainer la pathologie plus de 3 heures par jours et plus de 3 jours par semaine.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments du dossier transmis aux [10]
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits d’espèce, prévoit que « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse aux deuxièmes et troisièmes paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois […] ».
En l’espèce, il ressort des avis rendus par les [12] que les dossiers qui leur ont été transmis ne comprenaient pas l’enquête réalisée par la [8], ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas.
Ainsi, les avis respectivement rendus par [12] les 29 mars 2021 et 9 janvier 2025 à l’égard de Madame [P] [T] seront déclarés irréguliers.
En conséquence, il conviendra de déclarer la décision de la [7], en date du 31 mars 2021, de prise en charge de la maladie de Madame [T] inopposable à la société [13], sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le moyen relatif à la motivation des avis des [10].
Sur les demandes accessoires
La [8], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, les éléments versés aux débats ne justifient pas que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE les avis respectivement rendus par les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie les 29 mars 2021 et 9 janvier 2025 à l’égard de Madame [P] [T] irréguliers ;
DECLARE inopposable à la société [13] la décision de prise en charge du 31 mars 2021 de la maladie de Madame [P] [T] du 14 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la [4] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
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