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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/01724 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWCX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G], [I], [W] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime-henri VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [V] [C] [E],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime-henri VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 17 mai 2021 n°81373929462, Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N] ont contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDILIFT, un prêt personnel au titre d’un regroupement de crédits d’un montant de 27.750,62 euros remboursable en 144 mensualités de 244,49 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,759 %.
Se prévalant d’impayés, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à chacun des emprunteurs une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2023 de régler les échéances en retard sous peine de déchéance du terme. Elle a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 mars 2024 remis par procès-verbal de remise à étude à chacun d’eux, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire ses demandes recevables,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 27.533,86 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 3,759% à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés des défendeurs à leur obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ;
— les condamner alors solidairement au paiement de la somme de 27.533,86 euros au taux légal à compter de la décision,
En tout état de cause :
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du 1er octobre 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, fait état d’impayés à compter du mois de mai 2023. Elle réfute un manquement à son devoir de mise en garde visant un taux d’endettement de 34%. Elle précise que la fiche de dialogue doit être complétée de bonne foi.
Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N], représentés par leur conseil, ont déposé leurs pièces et fait viser à l’audience des conclusions par lesquelles ils demandent de :
*déclarer irrecevable et mal fondée la SA CA CONSUMER FINANCE en ses demandes et l’en débouter,
A titre reconventionnel :
* la déchoir de ses intérêts,
* condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N] une somme de 27.533,86 euros à titre de dommages-intérêts portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
*ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques,
A titre infiniment subsidiaire :
*octroyer des délais de paiement à Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N], soit un report (moratoire) sur 24 mois, et ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêts à taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
En tout état de cause :
*Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs soulèvent la forclusion et le caractère abusif de la déchéance du terme.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu de la date de la demande introduite le 26 mars 2024, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2023.
Les défendeurs contestent cette date de premier incident sans pour autant démontrer que les échéances postérieures auraient été réglées de sorte qu’il convient de considérer la demande recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article L 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Les défendeurs soutiennent le caractère abusif de la déchéance du terme en se fondant sur la solution admise en la matière et retenant le caractère abusif de la déchéance du terme prononcée après une mise en demeure prévoyant le délai de 15 jours pour régulariser.
Or, la solution constante avancée par les défendeurs vaut en matière de crédits immobiliers et non de crédits à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats les courriers de mise en demeure du 19 septembre 2023 de régler les échéances en retard dans les 15 jours sous peine de déchéance du terme. Elle a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023 soit 4 semaines moins 2 jours après de sorte qu’il convient de considérer que la déchéance du terme est acquise au prêteur.
Sur le devoir de mise en garde et d’information :
Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N] sollicitent à titre reconventionnel la déchéance des droits aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde et d’information.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Par ailleurs, il est de solution constante que l’établissement dispensateur de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement, qu’à supposer que ce risque présente un caractère excessif. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde. Il est cependant également admis qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
En outre, aux termes de l’article L. 311-9 devenu L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie de la vérification de la solvabilité des emprunteurs par la production de l’avis d’imposition de chacun d’eux au titre de l’année 2019. Le revenu imposable de Monsieur [N] s’élève à 23.420 euros et celui de Madame [C] à 14.768 euros soit ensemble un revenu imposable de 38.188 euros au titre de l’année 2019, le crédit ayant été octroyé au mois de mai 2021. Elle justifie également des bulletins de paie de chacun des emprunteurs sur la période postérieure à l’émission des avis d’imposition, des mois de novembre 2020 à mars 2021 pour cette dernière, visant un revenu stable d’environ 1277 euros complété par des prestations sociales, d’un montant au mois de mars 2021 de 538 euros (arrondi). Le salaire moyen net à payer justifié de Monsieur [N] sur la période des mois de novembre 2020 à avril 2021 s’élève à 2020 euros mensuellement, arrondi. Il ressort par ailleurs des éléments du débats que le couple est propriétaire indivis de leur résidence.
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie également de la consultation du FICP lors de l’octroi du crédit.
La fiche de dialogue déclarative et signé par les 2 emprunteurs fait ressortir un revenu total mensuel net de 4039 euros outre 132 euros de prestations familiales pour un total de charges de 1662 euros au titre de remboursement de mensualités de divers crédits dont 1100 euros au titre du crédit immobilier.
Par conséquent, il convient de considérer que la SA CA CONSUMER FINANCE a bien satisfait à ses obligations de vérification de la solvabilité de ces derniers.
Il y a lieu de rappeler que le crédit litigieux est un consenti au titre d’un regroupement de crédits ainsi que mentionné dans l’offre du crédit litigieux signé et prévoit des échéances de 305,55 euros en ce compris le coût des assurances.
De l’ensemble de ces éléments, il convient de déduire que si le caractère profane des emprunteurs n’est pas contesté, ceux-ci ne rapportent pas la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit, leur situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts sur ce fondement.
Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à compensation.
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) :
Aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité des emprunteurs, n’apparait pas la signature ces derniers ou à minima leurs paraphes.
Par conséquence ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par les emprunteurs, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 17 mai 2021 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 27.533,86 euros.
Au regard de l’historique et du décompte du crédit, il y a lieu de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 20.978,09 euros (27.750,62 euros – 6.772,53).
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Il ne ressort pas des dispositions contractuelles la solidarité entre les emprunteurs de sorte que la demande de condamnation solidaire sera rejetée.
Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N] seront donc condamnés conjointement à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 20.978,09 euros.
Sur la demande de report de paiement de 24 mois :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent un moratoire de 24 mois.
Ils versent aux débat l’avis d’imposition de Monsieur [N] au titre des revenus de l’année 2022 soit un revenu imposable de 27.592 euros. L’avis d’imposition de Madame [C] [E] ne concerne que les revenus de l’année 2020 et non de 2023, visant un revenu imposable de 17.007 euros, soit des revenus en augmentation depuis l’octroi du crédit et examinés ci-dessus sachant que les revenus de cette dernière depuis 2020 ne sont pas renseignés.
Par suite, la situation des défendeurs ne justifient pas un report de paiement de leur dette sachant qu’aucune demande d’échelonnement est formulée.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de report de paiement.
Il convient également de rejeter l’ensemble des autres demandes formées à titre subsidiaire ou reconventionnel.
Sur les demandes accessoires :
Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y aura lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLÉANS, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel du 17 mai 2021 n°81373929462, souscrit par Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDILIFT, d’un montant de 27.750,62 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit personnel n°81373929462 souscrit par Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N] le 17 mai 2021, à compter de cette date;
REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE conjointement Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de de 20.978,09 euros au titre du contrat de crédit personnel du 17 mai 2021 n°81373929462 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts pour les sommes dues ;
DIT n’y avoir lieu à compensation ;
DEBOUTE Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N] de leur demande de report de paiement ;
REJETTE toute autre demande ;
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par S. GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection et T.ALEXANDRE, greffier, susnommés.
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,
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