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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00974 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIPD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00974 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIPD
MINUTE N° 25/1515 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
représentée par Mme [J] [F], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [P] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [C] [W], assesseure du collège salarié
Mme [O] [I], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER,
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 7 juin 2024 reçu le 17 juin 2024, la [2] a notifié à M. [P] [L] une contrainte d’avoir à payer la somme de 335,65 euros correspondant à un montant d’indemnités journalières réglées à tort au taux de 85,80 euros au lieu de 67,78 euros pour la période du 3 au 27 novembre 2023.
Par requête du 2 juillet 2024, M. [L] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [2], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 335,65 euros et de condamner M. [L] au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens.
M. [L] a comparu. Il maintient son opposition en indiquant ne pas comprendre le montant réclamé par la caisse. Il précise que son comptable lui a confirmé qu’il n’y avait aucune erreur sur les documents adressés à la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation de contrainte
Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Conformément à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article R. 133-5 ajoute : « Dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure ».
Il résulte de la combinaison de ces textes – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – qu’en cas de prestation indûment perçue, une mise en demeure invitant l’assuré à régulariser sa situation doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
En l’espèce, la caisse verse aux débats la contrainte litigieuse, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que la mise en demeure préalable à laquelle elle renvoie, datée du 9 avril 2024.
Force est cependant de constater que l’accusé de réception de la mise en demeure n’est pas produit.
En conséquence, la mise en demeure, qui ne respecte pas les conditions de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, ne peut être considérée comme régulière. Il y a donc lieu de constater la nullité de la mise en demeure du 9 avril 2024, et par voie de conséquence la nullité de la contrainte y afférente.
La procédure suivie par la caisse étant irrégulière, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens des parties au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Constate la nullité de la mise en demeure du 9 avril 2024 ;
— Constate par voie de conséquence la nullité de la contrainte litigieuse émise le 7 juin 2024 par la [2] et notifiée à M. [L] le 17 juin 2024 ;
— Déboute la [2] de sa demande de validation de la contrainte ;
— Condamne la [2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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