Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
N° RG 24/00202 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNCC
AFFAIRE : Association [4] C/ [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
Association [4],
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Philippe TALBOT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
[11],
dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [U] [L], dûment munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 04 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 19 décembre 2025
Notification à :
— Association [4]
— [11]
Copie à :
— Me Jean-philippe TALBOT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I], cadre au sein de l’Association [5], a établi auprès de la [7] ([10]) de la [Localité 14], le 8 juin 2023, une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il est mentionné : « Burn out et dépression réactionnelle ».
Un certificat médical initial établi par le Docteur [S] [K] le 27 février 2023, mentionne : « Hospitalisation pour crise suicidaire dans un contexte de souffrance au travail évoluant depuis le mois d’octobre. Monsieur [I] souffre d’épuisement professionnel ».
Le médecin conseil de la [10], par avis en date du 13 mars 2023, a indiqué que la pathologie de Monsieur [I] « Burn out, épuisement professionnel » était hors tableau et que le taux d’incapacité prévisible était supérieur ou égal à 25%.
Par avis en date du 15 janvier 2024, le [9] ([13]) de NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [I].
Par courrier en date du 16 janvier 2024, la [11] a notifié à l’Association [5] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] du 1er octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par recours en date du 14 mars 2024, l’Association [5] a saisi la Commission de Recours Amiable ([12]) de la [11] en contestation de cette décision de prise en charge.
A l’issue d’un délai de deux mois, la [12] n’ayant pas rendu sa décision, l’Association [6] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la [12], dossier enregistré sous le RG 24/00202.
Par décision en date du 3 juillet 2024, la [12] a rendu une décision explicite de rejet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, l’Association [5] a formé un recours en contestation de cette décision devant la présente juridiction, dossier enregistré sous le RG 24/00205.
A l’audience du 16 juin 2025, les deux dossiers ont fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 4 novembre 2025.
Les deux dossiers ont été joints par décision rendue sur le siège, lors de l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, l’Association [5], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Annuler et réformer la décision explicite de rejet du 3 juillet 2024 de la Commission de recours amiable de la [8], saisie par courrier du 14 mars 2024 ;
— Annuler et réformer la décision de la [8] du 16 janvier 2024 de prise en charge au titre de la législation « maladie professionnelle » de la maladie du 1er octobre 2021 de Monsieur [T] [I] ;
— Dire et juger que la décision de la [8] du 16 janvier 2024 de prise en charge au titre de la législation « maladie professionnelle » de la maladie du 1er octobre 2021 de Monsieur [T] [I] demeure inopposable à l’Association [5] ;
A titre subsidiaire :
— Désigner un second comité régional afin qu’il rende un avis sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 1er octobre 2021 de Monsieur [T] [I] ;
— Dire et juger que la maladie du 1er octobre 2021 de Monsieur [T] [I] n’a pas lieu d’être prise en charge au titre de la législation « maladie professionnelle » ;
En tout état de cause :
— Condamner la [8] à verser à l’Association [3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [8] aux entiers dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions écrites reçues le 26 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [11], valablement représentée, a conclu, avant-dire droit, à la désignation d’un second [13] pour avis, et au fond, au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions écrites reçues le 4 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il conviendra de rappeler que conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait donc être une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
Sur le délai de 40 jours francs avant la transmission du dossier au [13]
L’article R. 461-10 du code de sécurité sociale prévoit que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il est constant que le délai de quarante jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse, et que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Les délais exprimés en jours francs commencent à courir à compter du lendemain de l’acte qui fait courir le délai, et permettent à leurs destinataires d’effectuer les diligences enfermées dans ledit délai jusqu’au lendemain du dernier jour.
En l’occurrence, le seul délai franc est ainsi celui de 40 jours, à l’intérieur duquel coexistent deux délais qui, pris indépendamment, n’ont pas de caractère franc.
Dès lors, le premier délai de 30 jours, qui constitue le début du délai de 40 jours francs, commence à courir le lendemain de la saisine du [13] ; tandis que le second délai de 10 jours commence à courir le lendemain du dernier jour du délai de 30 jours, pour permettre aux parties de consulter et faire des observations jusqu’au lendemain du dernier jour.
En l’espèce, la [11] a saisi le [13] par courrier du 3 octobre 2023, ce qui n’est pas contesté par l’Association [5].
Le même jour, la Caisse a adressé à l’employeur un courrier l’informant de la transmission du dossier au [13], de sa possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 2 novembre 2023, et de sa possibilité de formuler des observations jusqu’au 13 novembre 2023. Ce courrier a été reçu par la l’Association [5] le 9 octobre 2023.
Le délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier a ainsi commencé à courir à compter du 4 octobre 2023 et a expiré le 2 novembre 2023. Le délai de 10 jours permettant d’accéder au dossier complet et formuler des observations a ensuite commencé à courir à compter du 3 novembre 2023 et jusqu’au 12 novembre 2023, permettant la consultation et la formulation d’observations jusqu’au 13 novembre 2023, ce qui correspond aux dates indiquées par la Caisse dans le courrier du 3 octobre 2023.
Toutefois, il ressort de l’avis du [13] que celui-ci a reçu le dossier complet le 13 novembre 2023, alors que l’Association [4] devait encore pouvoir y formuler des observations.
Ce faisant, le délai de 10 jours n’a pas été respecté, si bien que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [I] devra être déclarée inopposable à l’Association [4], sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de l’absence de transmission de l’avis du [13].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à l’Association [5] la décision de la [8] du 16 janvier 2024 de prise en charge de la maladie de Monsieur [T] [I] en date du 1er octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE la [8] de ses demandes ;
DEBOUTE l’Association [5] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Mise en état
- Garantie ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Procédure civile ·
- Cautionnement ·
- Quittance ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Associations ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Minute ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Émoluments ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Travail ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Classes ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Qualités ·
- Renvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liste ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Versement ·
- Donner acte ·
- Mise à jour
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Île maurice ·
- Altération ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Civil
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Terrassement ·
- Expertise ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Travaux publics
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.