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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 16 janv. 2026, n° 25/03478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OPUS CONSULT, S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société OPUS CONSULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/03478 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XG3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. OPUS CONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Christophe ALBANESE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société SMED
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/04751 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BI3
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société OPUS CONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/04029 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63EQ
DEMANDEUR
S.C.I. [Localité 26] [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S.U. OXXO EVOLUTION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
BET [Localité 30] GARNIER
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la société COVEA RISKS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
ALPES SANITHERM
dont le siège social est sis [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
es qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS (TRTP)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia FRANCE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CÉOS AVOCATS, avocats plaidant au barreau de LYON
L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION (DFD)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION (SGC)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
es qualité d’assureur des sociétés SGC et ALPES SANITHERM
dont le siège social est sis [Adresse 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SMED ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société SMED
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MARSEILLE 10ème [Adresse 23] a entrepris la réalisation d’une opération immobilière composée de logements destinés à la vente en l’état futur d’achèvement sur une parcelle située [Adresse 11].
Monsieur [R] [D], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, s’est vu confier un contrat de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution.
Monsieur [R] [D] a confié à la SARL OPUS CONSULT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, l’intégralité des missions de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Sont également intervenues à l’acte de construire :
— la société TRTP TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, et DFD DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION au sein d’un groupement conjoint d’entreprises, au titre de travaux de terrassement et de démolition,
— la société SGC, assurée auprès de la SMABTP, au titre des travaux de gros œuvre,
— la société SMED, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre de travaux d’étanchéité,
— le BET GARNIER, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre d’une assistance technique dans la rédaction des pièces écrites et plans,
— la société ALPES SANITHERM, au titre de lot plomberie,
— la société OXXO EVOLUTION, au titre du lot menuiserie.
Par acte du 16 mars 2021, Madame [T] [H] a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement un appartement de type 4 avec terrasse et jardin.
La livraison est intervenue le 3 décembre 2021, avec réserves.
Postérieurement à la livraison, Madame [T] [H] a déploré des désordres.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise confiée à Madame [F] [O], remplacée par la suite par Monsieur [Y] [M], à la demande de Madame [T] [H] et au contradictoire de la SCI MARSEILLE [Adresse 4] et du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 29], représenté par son syndic en exercice. Madame [T] [H] était déboutée de ses demandes de condamnation sous astreinte et indemnitaires.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 9 septembre 2025 Monsieur [R] [D] a assigné en référé la SARL OPUS CONSULT et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société OPUS CONSULT, en demandant de :
— déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance en date du 26 janvier 2024 à la SARL OPUS CONSULT et la SA AXA FRANCE IARD,
— dire que les opérations d’expertise dirigées par Monsieur [Y] [M] se dérouleront au contradictoire de la SARL OPUS CONSULT et de la SA AXA FRANCE IARD,
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/03478.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17, 18, 19, 23 et 26 septembre 2025, la SCI MARSEILLE 10ème [Adresse 23] a assigné la SAS TRTP TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société TRTP, la SAS DFD DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION, la SAS SGC, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SGC, la SARL SMED, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SMED, Monsieur [R] [D], la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de [R] [D], la SAS [Localité 30] BET GARNIER, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BET [Localité 30] GARNIER, la SAS ALPES SANITHERM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ALPES SANITHERM, la SAS OXXO EVOLUTION, la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/04029, et a été jointe à l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/03478 à l’audience du 24 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025 [R] [D] a assigné en référé la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société OPUS CONSULT, aux fins de voir :
— joindre la procédure initiée par la SCI MARSEILLE [Adresse 4], enrôlée sous le numéro RG 25/04029 et la présente instance,
— déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance en date du 26 janvier 2024 à la SA AXA FRANCE IARD,
— dire que les opérations d’expertise dirigées par Monsieur [Y] [M] se dérouleront au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD,
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/04751, et a été jointe à l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/03478 à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [R] [D], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
En outre, par conclusions il demande de :
— donner acte à Monsieur [R] [D] de ses plus expresses protestations et réserves, notamment en matière de prescription, de procédure, de responsabilité et de garantie, à l’égard de la demande formée par la SCI MARSEILLE 10ème CHANTE [Adresse 28],
— dire que les dépens seront mis à la charge de la SCI MARSEILLE 10ème CHANTE [Adresse 28], à qui la mesure d’expertise profite pleinement.
La SCI MARSEILLE 10ème CHANTE [Adresse 27] II, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— déclarer communes et opposables à la SAS TRTP TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société TRTP, la SAS DFD DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION, la SAS SGC, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SGC, la SARL SMED, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SMED, Monsieur [R] [D], la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de [R] [D], la SAS [Localité 30] BET GARNIER, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BET [Localité 30] GARNIER, la SAS ALPES SANITHERM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ALPES SANITHERM, la SAS OXXO EVOLUTION et à la SA ABEILLE IARD & SANTE l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024, de dire que les opérations d’expertise se dérouleront à leur contradictoire, de débouter la société TRTP et tous autres de toutes demandes à l’encontre de la société SCI MARSEILLE 10ème CHANTE-PERDRIX II et réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OPUS CONSULT, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicite de voir ordonner la jonction avec l’affaire RG 25/03478, émet les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SMED, représentée par son conseil, émet des protestations et réserves d’usage.
La société TRTP TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— ordonner la mise hors de cause de la société TRTP et ne pas lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise,
— condamner la SCI MARSEILLE 10ème CHANTEPERDRI à verser à la société TRTP la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que les désordres constatés sur les murs des propriétés ne font pas partie du marché des travaux à la charge de la société TRTP.
La société DFD DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal
— débouter la SCI MARSEILLE [Adresse 3] CHANTE-PERDRIX [Adresse 25] de toutes ses demandes à l’encontre de la société DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION,
— mettre hors de cause la société DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION,
A titre subsidiaire ,
— juger que la société DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION formule ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit quant à la demande formulée par la SCI MARSEILLE [Adresse 3] CHANTE-PERDRIX [Adresse 25] de prononcer que l’expertise en cours se déroule à son contradictoire,
— ordonner que tous frais d’expertise soient à la charge exclusive des demandeurs.
Elle fait notamment valoir qu’aucune des réserves formulées ne concernent un manquement concernant le désamiantage effectué par la société DFD et qu’elle n’est pas intervenue au titre du lot démolition terrassements généraux.
La société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société TRTP, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SGC et ALPES SANITHERM, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage et demande de condamner la demanderesse aux entiers dépens.
La SAS OXXO EVOLUTION et la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer formulent les protestations et réserves d’usage et demandent de statuer sur les dépens.
La SAS [Localité 30] BET GARNIER, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BET [Localité 30] GARNIER, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer formulent les protestations et réserves d’usage et demandent de statuer sur les dépens.
La société SGC, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage, demande de mettre à la charge de la requérante les entiers dépens et de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La société OPUS CONSULT, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SARL SMED valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La Mutuelle des Architectes Français valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SAS ALPES SANITHERM valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026 en raison d’un dysfonctionnement informatique.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes de mise hors de cause
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La société TRTP fait notamment valoir que les désordres constatés sur les murs des propriétés ne font pas partie du marché des travaux à la charge de la société TRTP.
La société DFD fait notamment valoir qu’aucune des réserves formulées ne concernent un manquement concernant le désamiantage effectué et qu’elle n’est pas intervenue au titre du lot démolition terrassements généraux.
Toutefois, l’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la société TRTP.
Dès lors, les demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il résulte de l’application de ces textes que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. En outre, l’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Par ailleurs, il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. La juridiction des référés peut déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/06252).
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SARL OPUS CONSULT, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OPUS CONSULT, la SAS TRTP TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société TRTP, la SAS DFD DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION, la SAS SGC, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SGC, la SARL SMED, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SMED, Monsieur [R] [D], la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de [R] [D], la SAS [Localité 30] BET GARNIER, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BET [Localité 30] GARNIER, la SAS ALPES SANITHERM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ALPES SANITHERM, la SAS OXXO EVOLUTION et à la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SCI MARSEILLE 10ème [Adresse 24] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conserva la charge de ses dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société TRTP TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société DFD DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION,
DECLARONS communes et opposables à la SARL OPUS CONSULT, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OPUS CONSULT, la SAS TRTP TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société TRTP, la SAS DFD DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION, la SAS SGC, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SGC, la SARL SMED, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SMED, Monsieur [R] [D], la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de [R] [D], la SAS [Localité 30] BET GARNIER, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BET [Localité 30] GARNIER, la SAS ALPES SANITHERM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ALPES SANITHERM, la SAS OXXO EVOLUTION et à la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 26 janvier 2024 (n° RG 24/06252),
DECLARONS communes et opposables à la SARL OPUS CONSULT, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OPUS CONSULT, la SAS TRTP TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société TRTP, la SAS DFD DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION, la SAS SGC, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SGC, la SARL SMED, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SMED, Monsieur [R] [D], la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de [R] [D], la SAS [Localité 30] BET GARNIER, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BET [Localité 30] GARNIER, la SAS ALPES SANITHERM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ALPES SANITHERM, la SAS OXXO EVOLUTION et à la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [M],
DISONS que la SARL OPUS CONSULT, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OPUS CONSULT, la SAS TRTP TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société TRTP, la SAS DFD DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION, la SAS SGC, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SGC, la SARL SMED, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SMED, Monsieur [R] [D], la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de [R] [D], la SAS [Localité 30] BET GARNIER, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BET [Localité 30] GARNIER, la SAS ALPES SANITHERM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ALPES SANITHERM, la SAS OXXO EVOLUTION et à la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI MARSEILLE [Adresse 5] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 4 000 euros HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCI MARSEILLE [Adresse 5],
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [R] [D],
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 16 janvier 2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 16 janvier 2026 à :
— Maître Stéphane ENGELHARD
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Géraldine PUCHOL
— Maître Erick [Localité 22]
— Me Laetitia FRANCE
— Me Christophe ALBANESE
— Maître Frédéric BERGANT
— Me David ZIMMERMANN
— Maître Georges GOMEZ
— Maître Fabien BOUSQUET
— Maître [R] DE ANGELIS
— Maître Nadège CARRIERE
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