Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 mars 2025, n° 24/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BATIGERE HABITAT, BATIGERE NORD EST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/653
N° RG 24/02102 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6B6
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de BATIGERE NORD EST, prise en la personne du Président de son conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [B]
née le 27 Janvier 1978 à , demeurant [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 29 Août 2016, BATIGERE HABITAT a donné en location à Madame [R] [B] un logement de deux pièces à usage d’habitation de 41,74 mètres carrés au 3ème étage sis à [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel initial de 254,61 euros et une provision sur charges de 60,92 euros et à ce jour à la somme de 285,53 euros et 44,65 € de provision sur charges.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 8 Août 2024, puis par acte de commissaire de justice en date du 22 Août 2024 annulant et remplaçant la première assignation, BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Juger que le bail liant les parties est résilié de plein droit en application de la clause résolutoire figurant au contrat signé en date du 29 Août 2016 en son article 12« clause résolutoire » ;
— Juger que Madame [R] [B] est occupante sans droit ni titre depuis le 19 Mai 2024 ;
— A titre subsidiaire en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire ;
— En conséquence condamner Madame [R] [B] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délais les locaux qu’ils occupent au [Adresse 2] sous peine d’y être contraint par la [Localité 7] Publique en cas de non-exécution de la décision qui sera rendue ;
— Fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à un montant de 330,18 euros correspondant aux loyers et charges actuellement du, à titre rétroactif à compter du 19 Mai 2024 jusqu’au départ effectif des locaux concernés sous réserve du décompte de charge définitif ;
— Condamner Madame [R] [B] à verser à BATIGERE HABITAT un montant de 1 543,16 euros correspondant aux loyers et charges d’habitations impayés et indemnité d’occupation impayées au 24 Mai 2024 avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer du 18 Mars 2024 sur la somme de 1 106,41 euros et à compter des présentes pour le surplus ;
— Condamner Madame [R] [B] à verser jusqu’à la libération des lieux, l’indemnité d’occupation ;
— Condamner Madame [R] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée de la présente décision par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissements, en ce y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par l’huissier d’un montant de 87,03 euros ainsi qu’à verser à BATIGERE HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À l’audience du 16 Janvier 2025, BATIGERE HABITAT, représenté par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces
Madame [R] [B] assignée à étude selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 21 Mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail CCAPEX
L’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Aux termes du IV de ce même article, le II sus-cité est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur, ainsi qu’aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative.
Si BATIGERE HABITAT produit aux débats une fiche de saisine de la CCAPEX datée du 2 Avril 2024, elle ne justifie aucunement de la date de réception de cet envoi par la CCAPEX et partant du respect du délai de deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 22 Août 2024.
En conséquence, ses demandes tendant au constat ou au prononcé de la résiliation du bail sont irrecevables, ainsi que celles subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
BATIGERE HABITAT établit le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
— Le contrat de location signé par les parties le 29 Août 2016, prévoyant un loyer mensuel payable à terme échu,
— Le commandement de payer du 18 Mars 2024 réclamant une somme en principal de 1 106,41 € Il convient cependant de déduire un montant total de 0,46 euros (frais de rejet 2 x 0,23), correspondant à des frais prohibés par les dispositions d’ordre public de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; soit la somme de 1 105,95 euros
— Le décompte de créance locative au 24 Mai 2024 incluant la régularisation des charges des années précédentes faisant apparaître un arriéré de 1 543,16 euros et tel qu’indiqué dans l’assignation. Il convient cependant de déduire un montant total de 87,03 euros correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou les frais irrépétibles et la somme de 0,46 euros (frais de rejet 2 x 0,23), correspondant à des frais prohibés par les dispositions d’ordre public de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; soit la somme de 1 455,67 euros
Il convient en conséquence de condamner Madame [R] [B] à payer à BATIGERE HABITAT la somme de 1 455,67 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 Mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 18 Mars 2024 sur la somme de 1 105,95 euros et à compter des présentes pour le surplus.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [B] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer du 24 Mars 2024 à la somme de 87,03 euros
Il est rappelé qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, BATIGERE HABITAT devra supporter les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé depuis le 29 février 2016), auquel il ne peut être dérogé que lorsque la partie condamnée est un professionnel (article R631-4 du code de la consommation).
Il paraît inéquitable de laisser BATIGERE HABITAT supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer ; une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par BATIGERE HABITAT ;
DBOUTE BATIGERE HABITAT de ses demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à BATIGERE HABITAT la somme de 1 455,67 euros (mille quatre cent cinquante-cinq euros et soixante-sept centimes) au titre des loyers et charges impayés au 24 Mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 18 Mars 2024 sur la somme de 1 105,95 euros et à compter des présentes pour le surplus.
CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à BATIGERE HABITAT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux entiers dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer du 28 Mars 2024 à la somme de 87,03 euros ;
RAPPELLE qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, BATIGERE HABITAT supportera les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé depuis le 29 février 2016) ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 21 Mars 2025 à [Localité 8], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Lettre
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Défaut de motivation ·
- Risque ·
- Interdiction ·
- Motivation
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Location ·
- Clause resolutoire ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Île-de-france ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Origine
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Recouvrement ·
- Expédition
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Ville ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Vente ·
- Prix ·
- Agence immobilière ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Location ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Travail ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Classes ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.