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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 2 mars 2026, n° 24/03703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026
N° RG 24/03703 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKA3
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES
RCS MEAUX n°789 910 783, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de Tours, avocat postulant et Maître Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé, signé électroniquement le 05 décembre 2020, M. [S] [M] et Mme [B] [Q] épouse [M] (ci-après « les époux [M] ») ont souscrit solidairement un prêt immobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France pour un montant de 165 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 1,72%, à compter du 06 juin 2022.
La SA PARNASSE GARANTIES, société du groupe CASDEN, s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt.
En raison de difficultés financières, un avenant signé entre les parties le 27 septembre 2022 a mis en place une période de franchise totale de 04 mois suivi d’une période de franchise de capital de 02 mois, permettant ainsi d’allonger la durée du prêt de 06 mois.
Les époux [M] ne respectant pas leurs engagements, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023 (accusé de réception du 30 décembre 2023), la BANQUE POPULAIRE VAL DE France les mettait en demeure de régulariser les échéances impayées de manière à éviter la déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues ainsi que l’exclusion des garanties de l’assurance du prêt.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE France a prononcé la déchéance du terme du prêt, notifiée aux débiteurs le 08 janvier 2024.
La SA PARNASSE GARANTIES a été sollicitée par l’établissement prêteur aux fins de mise en œuvre de sa garantie.
La caution a ainsi réglé à la BANQUE POPULAIRE la somme de 157 309,02 euros selon quittance subrogative du 20 février 2024.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 février 2024, avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA PARNASSE GARANTIES a mis en demeure les époux [M] de régler sous quinzaine de jours la somme de 153 592,17 euros au titre du prêt.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2024, la SA PARNASSE GARANTIES a fait assigner les époux [M] devant le Tribunal judiciaire de TOURS, au visa des articles L313-51 du code de la consommation, 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308 et 2309 du code civil, aux fins de :
CONDAMNER solidairement, au titre du prêt de 165.000,00 € en date du 05/12/2020, Monsieur [S] [W] [M] et Madame [B] [Y] [C] [M] née [Q] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 157.309,02 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20/02/2024 ;Condamner solidairement Monsieur [S] [W] [M] et Madame [B] [Y] [C] [M] née [Q] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner solidairement Monsieur [S] [W] [M] et Madame [B] [Y] [C] [M] née [Q] en tous les dépens, et autoriser Cabinet REFERENS – SCP Laurent LALOUM &, Michel ARNOULT à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la SA PARNASSE GARANTIES fait valoir que les époux [M] n’ont pas respecté leurs obligations, et qu’en raison de leur défaillance, les sommes dues ont été payées au titre de la caution solidaire. Elle expose qu’ils n’ont pas remboursé les sommes dues malgré les relances.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 janvier 2026.
Les époux [M], parties défenderesses régulièrement assignée à domicile, n’ont pas constitué avocat ni représentés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026.
Le tribunal renvoie aux écritures par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Les pièces suivantes sont versées aux débats : le contrat de prêt, l’avenant, les tableaux d’amortissement, la quittance subrogative, la convention de cautionnement, les historiques de paiements et les mises en demeure.
Les époux [M] ne respectant pas leurs obligations, la SA PARNASSE GARANTIES a été appelée en paiement, en sa qualité de caution solidaire.
En raison de cette défaillance, elle a réglé en leurs lieu et place les sommes dues.
La caution justifie avoir informé les débiteurs du paiement réalisé suivant courrier produits aux débats. Elle est donc bien fondée à réclamer en sus les intérêts ayant couru sur ces sommes.
Toutes les demandes de règlement étant demeurées infructueuses, M. [S] [M] et Mme [B] [Q] épouse [M] seront condamnés à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 157 309,02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date des quittances subrogatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [M] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, le cabinet REFERENS – SCP Laurent LALOUM & Michel ARNOULT, sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [M], condamnés aux dépens, devront verser à la SA PARNASSE GARANTIES une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [M] et Mme [B] [Q] épouse [M] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES, au titre du prêt souscrit le 05 décembre 2020 auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France (n°2129523) la somme de 157 309,02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 et jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE solidairement M. [S] [M] et Mme [B] [Q] épouse [M] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [M] et Mme [B] [Q] épouse [M] aux entiers dépens et accorde le droit de recouvrement direct au cabinet REFERENS – SCP Laurent LALOUM & Michel ARNOULT, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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