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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 22/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00270 – N° Portalis DBZS-W-B7F-V5XJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 22/00270 – N° Portalis DBZS-W-B7F-V5XJ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 22]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime LE PAGE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [N] a été recrutée par la SAS [6] en qualité hôtesse d’accueil/de caisse à compter du 16 mars 2006.
Le 11 avril 2019, Mme [J] [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 février 2019 par le Docteur [R] faisant état « trouble dépressif et trouble anxieux (liés à un épuisement professionnel) ».
La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11].
Par un avis du 12 février 2020, le [11] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [J] [N].
Par décision en date du 27 février 2020, la [9] a pris en charge la maladie professionnelle du 5 février 2019 de Mme [J] [N], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 23 mars 2020, le conseil de la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 5 février 2019 de Mme [J] [N].
Réunie en sa séance du 24 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [6].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 juillet 2020, la SAS [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 17 novembre 2022, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [10] ([15]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de la SAS [5] et son exposition professionnelle.
L’avis du [17] a été déposé au greffe et notifié aux parties le 11 mars 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre préliminaire,
désigner avant-dire-droit un consultant expert chargé de se prononcer sur le taux d’IPP de 25 % retenu par le médecin-conseil de la Caisse ;
— lui déclarer inopposable la décision de la [12] de prise en charge de la maladie de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En toute hypothèse,
— condamner la [12] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
* La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la société de sa demande d’expertise ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de l’assurée ;
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur la contestation du taux d’IPP prévisible de 25 %
Les articles L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale organisent la procédure de reconnaissance individuelle fondée sur une expertise médicale faute de pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité entre les maladies décrites dans les tableaux et les travaux qu’ils mentionnent, qui permet de reconnaître l’origine professionnelle :
— d’une maladie inscrite dans les tableaux mais pour laquelle une ou plusieurs conditions de prise en charge n’est pas remplie (délais ou travaux) ;
— d’une maladie non inscrite dans les tableaux mais gravement invalidante et imputable au travail, la maladie devant entraîner le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible de 25 % au moins selon l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, par courrier du 16 septembre 2019, la caisse a informé l’employeur qu’après étude de la situation de Mme [J] [N], et au vu de ce que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le dossier va être transmis à l’avis des experts du [15] (pièce n°8 caisse).
Elle fonde sa saisine sur l’avis médical du médecin-conseil de la caisse, intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » du 12 septembre 2019 indiquant que s’agissant d’une maladie non inscrite au tableau, l’IP prévisible est estimée supérieure ou égale à 25 %, nécessitant de ce fait une orientation vers une transmission au [15].
L’avis du médecin-conseil retenant une IP prévisible supérieure ou égale à 25 %, n’étant qu’un critère de recevabilité, était une condition suffisante pour saisir le [14].
Le taux retenu à ce stade n’est qu’indicatif et provisoire.
Il ne fait pas grief à l’employeur dès lors que le [15] est fondé à remettre en cause le taux d’IP prévisible précédemment fixé, que l’employeur dispose de la faculté de faire des observations sur l’évaluation du taux d’IPP lors de la phase de consultation du dossier avant examen du dossier par le [15] et qu’il a la possibilité de solliciter l’avis d’un second [15] après saisine du tribunal.
En conséquence, le moyen de l’employeur tenant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse doit être rejeté sur ce point.
Il est également débouté de sa demande d’expertise aux fins de fixer le taux d’incapacité permanente prévisible.
— Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R.461-9 dispose : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En application de cet article, la caisse :
— l’information de l’ouverture d’une enquête ;
— sollicite de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié ;
— informe l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations.
Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code.
Les articles R.461-9 et R.461-10 prévoit en particulier les modalités d’accès au dossier par les parties, avant et après la saisine du [15].
Il ressort des dispositions combinées des articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale :
* l’existence d’une phase d’investigations par la caisse au cours de laquelle la caisse adresse un questionnaire aux parties, le questionnaire devant être retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception ;
* l’instauration d’une phase de consultation et d’enrichissement du dossier spécialement prévue pour les parties :
– à la fin de l’instruction, la caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties dans un délai maximum de 100 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et des examens spécifiques ;
– les parties disposent d’une part, dans le cadre de la première phase de 120 jours définie à l’article R.461-9 précité relative à l’examen du dossier par la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler leurs observations qui seront annexées au dossier ; au terme de ce délai, seule la consultation reste ouverte ; la caisse doit informer les parties du délai de consultation au moins 10 jours francs avant cette consultation ;
– les parties disposent d’autre part – à compter de l’expiration de la première période et en cas de saisine du [15] – d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs, définie à l’article R.461-10 du même code, pour permettre à cette dernière de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
La caisse doit alors mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jour franc : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Lorsque le délai est calculé en jour franc, son point de départ est fixé au lendemain de l’acte ou de l’événement qui le fait courir.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le [15] peut commencer à examiner le dossier.
Il appartient à la caisse de justifier qu’elle a respecté cette obligation d’information à l’égard de l’employeur sur les éléments recueillis lors de l’enquête dans les délais impartis et sur la possibilité de consulter le dossier.
En l’espèce la [12] produit un courrier simple du 15 mai 2019 intitulé « Transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » (pièce n°4 caisse) selon lequel elle a :
— informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête suite à la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un certificat médical initial le 15 avril 2019;
— informé l’employeur que l’instruction était en cours et que la décision devrait être rendue dans un délai de trois mois ;
— indiqué que dans l’hypothèse de la nécessité d’un délai complémentaire, elle en aviserai l’employeur en application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
La Caisse produit également un courrier simple du 16 septembre 2019 adressé à l’employeur intitulé « consultation du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux termes duquel :
— elle informe l’employeur que le dossier va être soumis au [15] ;
— qu’avant la transmission du dossier au [15], la possibilité est donnée à l’employeur de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 6 octobre 2019 et de faire des observations pendant cette période.
Si la [12] ne produit pas l’accusé réception des courriers précités, elle produit également une attestation signée du représentant de l’employeur (pièces n°9 caisse) et datée du 30 septembre 2019, soit postérieure à l’envoi de ce dernier courrier, aux termes de laquelle il est attesté que :
la société a eu connaissance des pièces issues de l’instruction de la caisse avant transmission du dossier au [15] ;
l’employeur a pu faire d’observations complémentaires, la mention suivante ayant été portée sous la question pré-imprimée indiquant « au vu de ces documents, j’apporte les précisions suivantes » : En 2018, Mme [N] n’a effectué qu’un à deux postes accueil par semaine (voir planning). Ci-joint 1 fiche hotesse d’accueil et hotesse de caisse pour voir les fonctions.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, en complétant non seulement le questionnaire mais aussi en procédant à la consultation des pièces du dossier pendant la phase prévue à cet effet et en ayant été mis en mesure de faire des observations complémentaires, comme proposé par la Caisse, l’employeur a bien eu connaissance des éléments figurant au courrier d’ouverture de l’instruction et a été en mesure de les discuter conformément aux textes précités.
En outre, si l’employeur fait valoir qu’il a transmis à la [12] les coordonnées du médecin qu’il a mandaté aux fins de recevoir les éléments sur la situation de l’assuré soumis au secret médical, il n’explique ni ne justifie par quel moyen il aurait fait une telle demande.
À défaut de preuve d’une telle demande en ce sens à la Caisse, cette dernière n’avait pas à transmettre les éléments médicaux litigieux.
Dès lors, il est donc démontré que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire sur ce point.
Le moyen de l’employeur est donc rejeté sur ce point.
— Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
* * *
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d’origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au 5 février 2019, la caisse doit justifier de l’existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l’apparition de la maladie déclarée.
Pour contester la prise en charge de la maladie par la caisse, la SAS [5] expose que Mme [J] [N] n’a été exposée, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à aucune difficulté ou condition de travail ayant pu déclencher la pathologie déclarée.
* * *
En l’espèce, et d’une part, la [13] se prévaut des deux avis concordants des deux [15] ayant statué successivement sur la situation de Mme [J] [N] et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le [18], qui a rendu son avis le 11 avril 2019, indique à ce titre :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [15] constate, suite à un changement de direction, une modification des tâches assignées à l’assurée, un sentiment de rétrogradation et de manque d’autonomie. On ne retrouve pas, par ailleurs, d’antécédents médicaux et psychiatriques, ni de facteurs extérieurs pouvant être à l’origine de la pathologie constatée. L’assurée évoque un manque de soutien face aux difficultés rencontrées.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [19], qui a rendu son avis le 8 janvier 2024, indique pour sa part :
« Le dossier a été initialement étudié par le [20] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 12/02/2020. Suite à la contestation de l’employeur, le Tribunal judiciaire de Lille dans son Jugement du 07/11/2023 désigne le [16] avec pour mission de dire si la maladie, à savoir « un trouble dépressif et anxieux », est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour trouble dépressif et trouble anxieux avec une date de première constatation médicale fixée au 11/12/2018 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
II s’agit d’une femme de 36 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’hôtesse de caisse et comptable. L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [L] : absence de reconnaissance, management délétère, pression par objectifs, sentiment de rétrogradation, dévalorisation, absence de soutien hiérarchique, manque de bienveillance et tensions occasionnelles avec le public. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».
Ces deux avis concordants mettent donc en exergue différents facteurs professionnels expliquant l’apparition de la maladie de Mme [J] [N], à savoir :
absence de reconnaissance,
modification des tâches assignées à l’assurée suite à un changement de direction,
management délétère,
pression par objectifs,
sentiment de rétrogradation,
dévalorisation,
absence de soutien hiérarchique,
manque de bienveillance,
tensions occasionnelles avec le public.
Le premier avis note également l’absence de facteur extra-professionnel pouvant participer à la survenue de la pathologie.
Toutefois, les allégations de l’assurée, reprises par les deux [15], sont uniquement corroborées par le témoignage d’une salariée, Mme [V] [E], dont les déclarations sont reprises dans le procès-verbal de contact téléphonique produit par la Caisse.
De ce compte-rendu, il ressort notamment que :
sur la modification des tâches assignées à l’assurée suite à un changement de direction ainsi que le sentiment de rétrogradation, Mme [E] n’évoque aucune modification de la charge de travail de l’assurée suite au changement de direction qui a eu lieu le 27 juin 2011, soit quelques mois après sa propre embauche le 23 mars 2011 ni aucune discussion à propos d’un sentiment de dévalorisation ou de rétrogradation.
Dès lors, les allégations de la salariée reprises par le [15] comme élément de motivation de leur avis ne sont pas corroborées sur ce point.
Sur la question du management délétère, Mme [E] indique ne pouvoir affirmer que l’assurée était systématiquement la cible de la direction.
Elle confirme seulement que la direction se plaçait en haut de la passerelle au niveau du poste de l’assurée et qu’elle épiait pendant plusieurs minutes les faits et gestes de sa collègue, chose qu’elle ne faisait pas avec l’ensemble des salariés, sans toutefois préciser à quel moment et pour quelles raisons cette situation aurait commencé, l’employeur réfutant par ailleurs de tels agissements.
Elle évoque un management défaillant sans toutefois donner d’exemple précis et indique n’avoir jamais été témoin d’une altercation entre l’assurée et la direction.
Sur l’absence de soutien hiérarchique ou de bienveillance, il est seulement indiqué qu’elle n’a jamais vu l’assurée partir ou participer à une formation ou que la direction organisait une réunion en début d’année, éléments qui ne sont pas suffisants pour caractériser un manque de soutien ou de bienveillance de la part de la direction.
Sur la pression par objectifs, le témoin confirme que la hiérarchie affichait un tableau de l’ensemble des salariés reprenant la productivité de chaque personne, la vitesse moyenne, le nom et le prénom et que le salarié le moins rapide était surligné ou lorsqu’il y avait un écart de caisse mais « pense » que l’assurée ne se trouvait pas en fin de liste.
Il n’est donc pas démontré en quoi la direction aurait particulièrement exposé les performances de la salariée auprès de ses collègues ni qu’elle aurait pu en subir quelque conséquence, ce qui n’est au demeurant ni allégué ni justifié.
Sur les relations avec les clients, si l’assurée déclare qu’elle rencontrait des clients mécontents chaque jour, le témoin indique ne jamais avoir été témoin de propos déplacés de la part de clients et précise que la direction descendait parfois lorsque la situation était tendue.
Il ressort donc de ces éléments que si l’assurée a pu avoir eu à gérer des clients mécontents, le témoin indique toutefois que la direction n’était pas totalement en retrait si un problème survenait et qu’elle n’a en tout état de cause jamais été témoin de propos déplacés tenus à l’encontre de l’assurée.
Au total, les seuls éléments produits par la Caisse susceptibles de corroborer les constats faits par les deux [15] saisis successivement, se limitent au seul témoignage d’une collègue de l’assurée.
Les réponses apportées par cette dernière ne caractérisent pas de façon suffisamment précise et circonstanciée l’existence de la majorité des facteurs de risque psycho-sociaux d’ordre professionnel cités au soutien de leur avis.
Il n’est donc pas démontré l’existence d’un lien direct et essentiel avec l’apparition de la maladie de Mme [J] [N].
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [J] [N] n’est pas établi.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge par la [13] de la maladie déclarée par Mme [J] [N].
— Sur les demandes accessoires
La Caisse, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [7] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [9] pour non-respect du contradictoire ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’expertise ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la [9] du 27 février 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 11 avril 2019 par Mme [J] [N] ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
1 CCC augece, cpam
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