Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 25 juin 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00139 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me BACLE
— Me FROIDEFOND
— Me LE [Localité 8]
— Expertise (x3)
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
CPAM DE LA [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 5],
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [L] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
substitué par Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Edith GABORIT
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 28 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le Docteur Monsieur [C] [L] a prescrit des bilans biologiques à Monsieur [Y] [P]. Les bilans réalisés le 10 novembre 2022 et le 17 janvier 2024 ont révélé un taux de PSA anormalement élevé.
Monsieur [Y] [P] a consulté un urologue au CHU de [Localité 9], qui a diagnostiqué un adénocarcinome prostatique avec des métastases ganglionnaires.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 22 avril 2025, Monsieur [Y] [P] a assigné Monsieur [C] [L] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Monsieur [Y] [P] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif.
Il soutient détenir un motif légitime selon l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit organisée une mesure d’expertise médicale. Il fait valoir qu’il a subi un préjudice corporel, moral et financier causé par les fautes médicales du Docteur [C] [L] dans sa prise en charge.
Dans ses conclusions signifiées le 27 mai 2025, Monsieur [C] [L] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et sollicite un complément de la mesure selon mission fixée au dispositif. Il sollicite que l’expertise soit confiée à un collège d’experts composé d’un médecin généraliste et d’un oncologue.
Dans ses conclusions signifiées le 12 mai 2025, la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE LA [Localité 10], ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et sollicite de lui en donner acte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [Y] [P] justifie du diagnostic d’adénocarcinome de prostate métastatique d’emblée au niveau ganglionnaire. Il rapporte en outre un dossier de plainte établi par le Conseil Départemental de la [Localité 10] de l’ordre des médecins où il est inscrit que le Conseil, estimant que le Docteur [C] [L] a contrevenu aux articles 32, 33, 35, 45 et 47 du Code de la santé publique, souhaite s’associer à la plainte.
Par ailleurs, Monsieur [C] [L] et la CPAM de la [Localité 10] ne s’opposent pas à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction au contradictoire de toutes les parties.
Monsieur [C] [L] demande la désignation d’un collège d’expert. Il n’y pas lieu, en l’espèce, de convoquer un tel collège, l’expert désigné pouvant à tout moment s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [Y] [P], qui en a le plus intérêt, selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [Y] [P], il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [I] [F]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre Monsieur [Y] [P] et recueillir ses doléancesProcéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [Y] [P] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire quels actes médicaux réalisés étaient indiqués ; Dire si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ; Analyser de façon détaillée et motivée, la nature des éventuelles erreurs ou défaillances relevées ; Dire si ces erreurs ou défaillances ont fait perdre une chance d’accéder à un traitement curatif et dans l’affirmative dans quelle proportion ;Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les manquements relevés ; en particulier :
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il S’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
1ndiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Monsieur [Y] [P] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [Y] [P] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 juin 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Tara MAUBOURGUET, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie revendication ·
- Juge ·
- In solidum ·
- Incompétence ·
- Pacte ·
- Concubinage ·
- Couple ·
- Mise en état ·
- Incident
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adhésion ·
- Liberté ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Génétique ·
- Open data ·
- Cellule ·
- Villa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Enlèvement ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Véhicule
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Pauvre ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Fond ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Sociétés
- Ballet ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Conjoint ·
- Copie ·
- Substitut du procureur ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Conseil
- Locataire ·
- Sociétés immobilières ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Loyer modéré ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.