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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 janv. 2026, n° 24/10495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Jean MONOD #K0135Me [J] [W] #C1449Copies certifiées conformes pour :
Mme [S] [N] (LRAR)M. [U] [Y] (LRAR)S.C.I. MS1 (LRAR)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/10495 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5THU
N° MINUTE :
Assignations des
20 et 28 août 2024
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me John MONOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0135
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sonia HEMITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1449
S.C.I. MS1
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia HEMITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1449
Décision du 20 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/10495 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5THU
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 9 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
Monsieur [U] [L] et Madame [P] [N] ont vécu en concubinage trois années durant entre octobre 2020 et septembre 2023.
En septembre 2022, le couple a emménagé dans un appartement sis [Adresse 3] à compter de juillet 2022.
Ce bien est la propriété de la SCI MS1 indirectement et majoritairement détenue par M. [L].
Cet appartement sis [Adresse 3] constituait le lieu de résidence commun du couple, non marié, après la réalisation de travaux d’aménagement et d’ameublement
En septembre 2023, les concubins se séparent.
Des échanges ont eu lieu entre le couple et un accord trouvé quant à la liquidation de la communauté du couple non marié.
À la demande de Mme [N], le juge de l’exécution de [Localité 7] a rendu une ordonnance le 14 novembre 2024 autorisant la saisie revendication sur une partie des meubles meublants l’ancien lieu de résidence commun.
M. [L] a contesté cette saisie revendication devant le JEX arguant de l’existence d’un décompte entre concubins.
C’est dans ces conditions que Mme [N] par exploits du commissaire de justice en date des 20 et 28 août 2024 a fait assigner devant la présente chambre du Tribunal Judiciaire de Paris M. [L] et la SCI MS1 aux fins de voir :
CONDAMNER in solidum M. [L] et la SCI MS1 à payer à Mme [N] 56472,69 € de dommages et intérêts à titre principal ;et, à titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum M. [L] et la SCI MS1 à restituer en nature et à leurs seuls frais, à Mme [N] une liste de biens précis et le remboursement du prix d’acquisition des biens ne pouvant être restitués en nature ;En toute hypothèse, la CONDAMNATION in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 10 000 € au visa de l’article 700 du CPC.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, M. [L] et la SCI MS1 demandent au juge de la mis en état de :
« Vu les articles L213-3 du COJ et 1136-6 du code de procédure civile
[…]
Constater l’incompétence de la juridiction saisie au profit du Juge aux affaires familiales ; Accueillir la mise en hors de cause formulée par la SCI MS1, sans dépens ; En tout état de cause
Débouter Mme [N] de ses demandes les plus amples et contraires ; Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC Condamner Mme [N] au paiement à Mme [L] et à la SCI MS1 de la somme de 2 000 € à chacune des deux parties en défense, au visa de l’article 700 du CPC. »
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 mai 2025, Mme [N] demande au juge de la mis en état de :
« DEBOUTER Monsieur [U] [L] et la S.C.I. MS1 de tous leurs moyens, fins et conclusions, en ce qu’irrecevables et mal fondés ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [L] et la S.C.I. MS1 à verser à Madame [P] [N] une somme de deux mille (2 000) euros de dommages et intérêts du chef du caractère abusif de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [L] et la S.C.I. MS1 à verser à Madame [P] [N] une somme de deux mille (2 000) euros du chef de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. »
L’incident a été entendu le 9 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Le juge de la mis en état a autorisé la production d’une note en délibéré sur un jugement du tribunal judiciaire en lien avec le pérsent litige relatif à une exception d’incompétence avant le 10 janvier 2026.
Vu les notes adressées en cours de délibéré par les parties ;
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il y a lieu d’écarter les notes en délibéré en ce qu’elles ne portent pas sur la production du jugement demandé.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l’article 789 du code de procédure civile, lequel dispose notamment qu’il est :
« […] à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance […] »
L’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; […] »
L’article 1136-1 du Code de procédure civile complète:
« Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l’article 435 . La décision est rendue publiquement. »
Au cas présent, Mme [N] a saisi la présente chambre du Tribunal judiciaire d’un litige ayant pour objet une revendication de biens mobiliers acquis dans le cadre de son concubinage avec M. [L] ayant servi à l’ameublement du bien immobilier dans lequel ont vécu ces derniers durant leur concubinage.
Ce litige, compte tenu de sa nature, relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales en application des dispositions susvisées, dès lors qu’il porte sur le partage des intérêts patrimoniaux de concubins. Il y a donc lieu de déclarer le tribunal judiciaire de céans incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire;par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ÉCARTE les notes adressées en cours de délibéré par les parties ;
DÉCLARE la présente chambre du tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétente pour connaître du présent litige au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris ;
RÉSERVE les dépens de l’instance.
ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7], le 20 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
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