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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/11538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 24/11538 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6ZX
N° de Minute : 25/00290
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu LESAGE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1204
DEMANDEUR
C/
S.A.S. ENLEVEMENT SUR DEMANDE “ESD”
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°443 807 441
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît BRUTSCHI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P242
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 03 Avril 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un accident survenu le 5 octobre 2018, le véhicule de M. [B] [S], préalablement volé à ce dernier, a été pris en charge par la société Enlèvement sur demande (ESD) sur réquisitions de l’officier de police judiciaire.
M. [S] étant en détention, il a rencontré des difficultés pour récupérer son véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, M. [B] [S] a fait assigner la SAS Enlèvement sur demande (ESD) devant le tribunal judiciaire de Bobigny mais cette assignation n’a été placée devant ledit tribunal.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024 2024, M. [B] [S] a de nouveau fait assigner la SAS Enlèvement sur demande (ESD) devant le tribunal judiciaire de Bobigny en restitution de son véhicule sans avoir à payer de frais de gardiennage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la société ESD a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état tiré de la prescription.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 28 mars 2025, la société ESD demande au juge de la mise en état de :
— constater la caducité de l’assignation délivrée le 3 mai 2024,
— déclarer irrecevable les demandes de M. [B] [S] aux fins de restitution de son véhicule,
— débouter M. [B] [S] de ses demandes,
— mettre fin à l’instance,
— condamner M. [B] [S] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [S] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 2 avril 2025, M. [S] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société ESD de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du même code ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
A titre liminaire, il convient de relever que le juge de la mise en état est saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription et non d’une fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation ayant introduit la présente instance. En effet, cette dernière aurait impliqué une demande tendant à voir déclarer M. [B] [S] irrecevable en ses demandes en raison de la caducité de son assignation. Or, tel n’est pas le cas dans la mesure où il est demandé au tribunal de déclarer M. [B] [S] irrecevable en ses demandes en raison du caractère tardif de son assignation.
1.1. SUR LE POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION
Les pièces produites par les parties que établissent que :
— le parquet du tribunal de grande instance de Paris a émis une décision, au visa de l’article 41-4 du code de procédure pénale relatif aux objets placés sous main de justice, ordonnant la restitution du véhicule à M. [B] [S] ou à toute personne dûment mandatée par lui précisant que la restitution soulevait des difficultés en raison de l’incarcération de son propriétaire, qui pouvait être palliée par la désignation d’un mandataire ;
— par courrier du 6 juin 2019 adressé à la société ESD, le conseil de M. [S] a rappelé que M. [E] [S], dûment mandaté par M. [B] [S] s’est vu refusé la restitution du véhicule jusqu’au paiement de l’intégralité des frais de remorquage et de gardiennage. Il précisait que la somme de 14 830,40 euros sollicitée par la société ESD était illégale et que les frais devaient être fixés conformément à l’annexe II de l’arrêté du 14 novembre 2001 ;
— par courrier en réponse du 13 juin 2019, la société ESD a précisé que le véhicule n’avait pas été enlevé dans le cadre d’un scellé mais qu’il avait été remorqué suite a un accident. Elle a ajouté que les tarifs de garde journaliers étaient libres à la différence du tarif réglementé concernant le transport du véhicule jusqu’au garage ;
— par courrier du 5 décembre 2019 adressé à la société ESD, le conseil de M. [S] a de nouveau contesté la somme demandée par celle-ci ;
— par courriel du 7 août 2020, le conseil de M. [S] a demandé au parquet ministère public de bien vouloir acquitter les frais sollicités par la société ESD au titre des frais de justice. Par courriel en réponse du 17 août 2020, le ministère public a répondu qu’ « en réponse a votre demande, je vous indique qu‘il ressort de la procédure qu’à aucun moment le véhicule Audi appartenant a votre client n’a été saisi, placé sous scellé ou sous séquestre. Par ailleurs, il n’a pas fait l’objet d’une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l‘autorité judiciaire. Ma décision de restitution, prise il y a seize mois, n’avait pour objet que de faciliter la reprise du véhicule par l’intermédiaire d’un avocat pendant l’incarcération de M. [S] ».
Il ressort des éléments qui précèdent que dès avant le 6 juin 2019, M. [E] [S], dûment mandaté par M. [B] [S] avait été informé de la nécessité de s’acquitter des frais de remorquage et de gardiennage. Ces éléments ont été repris par le conseil de M. [B] [S], dans le cadre du courrier du 6 juin 2019. En réponse, la société ESD a indiqué, dans son courrier du 13 juin 2019, le cadre procédural de l’enlèvement, qui a été confirmé par le parquet le 7 août 2020.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que M. [B] [S], par l’intermédiaire de son conseil dûment mandaté par lui où par un tiers, lui-même mandaté par M. [B] [S], a connu les faits permettant d’exercer son action le 13 juin 2019.
Il devait donc agir ou interrompre la prescription au plus tard le 13 juin 2024.
1.2. SUR L’EFFET INTERRUPTIF DE L’ASSIGNATION DU 3 MAI 2024
Selon l’article 754 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Cet article, compris dans les dispositions communes applicables au tribunal judiciaire (C. pr. civ., sous-titre Ier, titre Ier, livre II) a vocation à s’appliquer pour toutes les procédures autres que celles concernées par la procédure écrite ordinaire, notamment la procédure orale devant le tribunal de proximité.
En vertu de l’article 787 du code de procédure civil, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 850 du code de procédure civile :
I.-A peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
II.-Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une requête ou une déclaration d’appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que :
— une assignation signifiée interrompt valablement la prescription sans qu’il n’y ait lieu de rechercher si cette assignation a été remise au greffe,
— une demande en justice dont la caducité a été prononcée ne peut pas interrompre la prescription. La caducité entraîne l’anéantissement de l’assignation dans son principe, ce qui implique qu’elle ne peut produire aucun effet juridique, notamment l’interruption de la prescription.
En l’espèce, il est constant que par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, M. [B] [S] a fait assigner la société ESD devant le tribunal judiciaire de Bobigny
Il n’est pas contesté que cette assignation n’a jamais été remise au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny. En revanche, par courrier du 6 mai 2024 avec avis de réception distribué le 10 mai 2024, le commissaire de justice a sollicité auprès du greffe du tribunal de proximité de Bobigny le placement de l’assignation. Aucune information n’est communiquée sur la suite donnée à cette procédure.
D’une part, l’article 850 code de procédure civile ne s’applique qu’en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, ce qui n’est pas le cas devant le tribunal de proximité où la procédure est orale. Dès lors, la transmission au greffe de l’assignation ne devait pas nécessairement être réalisée par voie électronique.
D’autre part, bien qu’il soit établi que l’assignation a été reçue par le greffe du tribunal de proximité le 10 mai 2024, soit moins quinze jours avant la date de l’audience du 23 mai 2024, il n’est pas prouvé qu’une décision de caducité de l’assignation du 3 mai 2024 a été rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny ou par le tribunal de proximité de proximité de Bobigny.
Or, il n’appartient pas au juge de la mise en état, saisi dans le cadre de la présente instance, de constater la caducité de l’assignation du 3 mai 2024 délivrée dans le cadre d’une autre instance. En effet, l’article 787 du code de procédure civile permet seulement au juge de la mise en état de constater la caducité de l’instance dans laquelle il est saisi. Dans le cas présent, il est demandé de prononcer la caducité de l’assignation du 3 mai 2024, relative à une autre instance, pour se prévaloir de la prescription.
En outre bien que la caducité d’une assignation puisse constituer une fin de non-recevoir, celle-ci ne peut être soulevée que devant la juridiction saisie par l’acte introductif d’instance dont la caducité est recherchée ou en appel. La Cour de cassation a pu en effet retenir qu’à défaut de constatation de la caducité par le président de la juridiction saisie, il appartient à cette juridiction de constater le défaut d’accomplissement d’une formalité impérativement exigée par l’article 754 du code de procédure civile ou à la cour d’appel de constater la caducité qui n’avait pas été relevée en première instance (2è civ., 2 décembre1982, n° 80-15.998 ; Civ. 2è, 21 décembre 2023, n° 21-25.162). En revanche, il n’a jamais été reconnu le pouvoir à une juridiction de constater la caducité d’une instance dont elle n’est pas saisie.
Dans ces conditions, l’assignation signifiée à la société ESD le 3 mai 2024, qui n’a pas été déclarée caduque, a interrompu la prescription.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société ESD de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [B] [S].
M. [B] [S] ne formulant aucune demande dans le cadre du présent incident, la demande de la société ESD tendant au débouté de l’ensemble des prétentions de celui-ci est sans objet.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à 11 heures pour conclusions au fond de la société ESD.
2. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, la demande de la société ESD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE la SAS Enlèvement sur demande (ESD) de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [B] [S] ,
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE la demandes la SAS Enlèvement sur demande (ESD) fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à 11 heures pour conclusions au fond de la SAS Enlèvement sur demande (ESD).
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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