Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 4 juin 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 6]
— -------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00782 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS6Y
Le 04 Juin 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de Mme [C] [U]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 7] en date du 22 mai 2025 réceptionnée au greffe en date du 27 mai 2025, actuellement en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 3], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 05 juin 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 21 mai 2025 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [C] [U], régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Céline VIALLET, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [U] a fait parvenir au juge des libertés et de la détention une longue lettre demandant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, expliquant que ses conditions “de détention” étaient horribles, que le personnel soignant était odieux et demandant au juge de la sortir “de cet enfer”.
A l’audience, Mme [U] confirme qu’elle vit très mal son hospitalisation et demande à sortir dééfinitivement de l’hôpital. Elle explique qu’elle est toujours très choquée par les circonstances qui ont conduit à son hospitalisation. Elle indique qu’elle fait des efforts avec les soignants et joue au ping-pong avec eux mais qu’elle s’en méfie car ils lui donnent un traitement qui est trop fort pour elle.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 5 juin 2024, Mme [U] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète au regard d’un péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique). Elle a pu bénéficier d’un programme de soins à compter du mois d’août 2024.
Par décision du directeur d’établissement en date du 2 avril 2025, Mme [U] a été réintégrée en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical du même jour demandant la modification de la forme de la prise en charge de la patiente. La patiente présentait un discours de plus en plus délirant avec un délire de persécution floride (pensait que de la cocaïne était cachée dans son appartement ou qu’un réseau de narcotraficant en avait contre elle), un délire mystique, une désorganisation psychique. Elle était en rupture de traitement depuis septembre 2024.
Par décision en date du 9 avril 2025, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux mensuels des mois d’avril et mai 2025 que Mme [U] exprime toujours des propos délirants à thématique de persécution ; qu’elle est convaincue d’avoir été mise en arrêt de travail puis hospitalisée afin de la faire taire car elle est une opposante au parti politique en place. Elle pense être fichée S et semble persuadée que le corps médical reçoit des ordres du gouvernement afin de la garder hospitalisée.
Il résulte de l’avis motivé, que le contact avec la patiente reste moyen, avec une légère amélioration de la réticence à échanger et désormais des contacts visuels possibles. Le disours reste toutefois très délirant sur la même thématique qu’à son arrivée (de persécution, centré sur le gouvernement et [K] [Y], mais pouvant s’étendre à ses collègues, les soignants, les gens dans la rue…). Les raisonnements sont pathologiques et incohérents. L’adhésion au vécu délirant reste totale et Mme [U] fait preuve d’une forte rigidité psychique. Elle refuse par exemple toujours qu’on l’accompagne à son domicile pour chercher des affaires chez elle, en signe de “lutte” contre sa prise en charge hospitalière.
Au regard de ces éléments, le maintien de la prise en charge de Mme [U] sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, en prévenant tout risque de rupture thérapeutique, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins de la patiente.
En conséquence, il n’y a pas lieu à faire droit à sa requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [C] [U] née le 02 Mars 1989 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 04 Juin 2025 à :
— Mme [C] [U], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Céline VIALLET, Conseil de Mme [C] [U]
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident de trajet ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Autoroute ·
- Lieu de travail ·
- Adresses ·
- Travailleur
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vaccination ·
- Médecin ·
- Vacation ·
- Remboursement ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Prestataire ·
- Courrier
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Stipulation ·
- Document ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Déficit ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Demande
- Ligne aérienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Conforme
- Référé ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Faire droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Génétique ·
- Open data ·
- Cellule ·
- Villa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Enlèvement ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Véhicule
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.