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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 avr. 2026, n° 23/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, La Compagnie MACIF, d' assurance MACIF ( Maître, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01121 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25JS
AFFAIRE : M. [O] [Z] (Maître Marc-david TOUBOUL)
C/ Compagnie d’assurance MACIF (Maître Gilles SALFATI),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 27 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (N° Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
La Compagnie MACIF, Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 4], en la personne de son représentant légal y domicilié et en qualité d’assureur de Madame [S] [E] née [I].
Représentée par Maître Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2018, M. [O] [Z], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.
Une enquête de police a été menée.
En phase amiable, la SA Allianz IARC, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à M. [O] [Z] une provision de 1 050 euros et confié une expertise amiable au docteur [Y], lequel a rendu son rapport le 21 mai 2020.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge des référés a alloué a M. [O] [Z] une indemnité provisionnelle complémentaire de 13 950 euros et ordonné à sa demande une contre expertise médicale, confiée au docteur [C].
Le docteur [C] a rendu son rapport le 14 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2023, assigné la société d’assurance mutuelle MACIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de la clôture aux fins pour M. [O] [Z] de faire signifier ses conclusions à la société d’assurance mutuelle MACIF.
Aux termes de ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, M. [O] [Z] demande au tribunal de :
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à lui payer a somme de 62 381,39 euros, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 1 080 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 4 011,25 euros,
* perte de gains professionnels actuels : mémoire,
* incidence professionnelle : 20 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 290,14 euros,
* souffrances endurées : 12 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
* provision à déduire : -15 000 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la société d’assurance mutuelle MACIF au paiement de ces débours,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF au doublement des intérêts légaux,
— dire que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société d’assurance mutuelle MACIF et demande au tribunal de :
— évaluer la réparation des préjudices de M. [O] [Z] suite à l’accident dont il a été victime comme suit :
* frais divers : 1 080 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 3 438 euros,
* perte de gains professionnels actuels : mémoire,
* incidence professionnelle : mémoire,
* déficit fonctionnel temporaire total : 27 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 263,14 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
* atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 13 000 euros,
* préjudice d’agrément : 3 000 euros,
* total : 33 808,14 euros,
* provisions : – 15 000 euros,
* solde : 18 808,14 euros,
— débouter M. [O] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande tendant à l’exécution provisoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 15 septembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur communique cependant, en pièce n°6, l’état définif des débours de la CPAM des Hautes-Alpes.
A l’issue de l’audience du 9 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MACIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [O] [Z] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 avril 2018, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné des gonalgies gauches avec hématome en regard du condyle interne, des dermabrasions multiples de la jambe droite, un traumatisme du pied droit, une plaie profonde verticale de la plante du pied en regard de M1 et M2, une fracture diaphysaire de M2 et M3, une fracture de P1 des 2e et 3e orteils et une fracture multifragmentaire de P2 de l’hallux. La consolidation a été fixée au 25 mai 2019. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 avril 2018 au 23 septembre 2018,
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% (61 jours),
* 1h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% (69 jours),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total le 28 mai 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 22 avril 2018 au 27 mai 208 et du 29 mai 2018 au 22 juin 2018 (61 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 23 juin 2018 au 30 août 2018 (69 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 août 208 au 24 septembre 2018 (25 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 septembre 2018 au 25 mai 20119 (242 jours)
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 22 avril 2018 au 30 août 2018,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 10%,
— un préjudice esthétique permanent de 2/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [O] [Z], âgé de 62 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [O] [Z] communique une note d’honoraires établie par le docteur Touboul pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal mené par le docteur [C], d’un montant de 1 080 euros.
M. [O] [Z] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 080 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% (61 jours),
— 1h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% (69 jours).
Au regard de la nature de l’aide rendue nécessaire par les lésions et des tarifs usuellement pratiqués, la demande de M. [O] [Z] au titre des frais d’assistance par tierce personne, d’un quantum de 4 011 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne algique lors des déplacements sur des terrains accidentés ou sur des chantiers.
Les séquelles de l’accident telles que décrites par le docteur [C] englobent une limitation fonctionnelle algique de la cheville droite et du pied droit, avec hypo mobilité des interlignes du Lisfrance et du Chopart et hypo-appui sur le 1er rayon.
M. [O] [Z] déclare qu’il exerçait, à la date de l’accident la profession de commercial dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société Itas Méditerranée. Il expose avoir quitté ce poste à la suite d’une rupture conventionnelle le 21 novembre 2020, et exercer, depuis le 21 janvier 2021, la fonction de salarié gérant au sein de la société Artus.
Le demandeur ne verse cependant aux débats aucune pièce pour justifier de sa situation professionnelle actuelle et passée.
Il ne peut dans ces conditions être affirmé que M. [O] [Z] est demeuré en emploi, ou sur le marché du travail, après la consolidation. Il est également incertain que le métier exercé par M. [O] [Z] implique ou aurait impliqué des déplacements pédestres.
Il y a donc lieu de débouter M. [O] [Z] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total le 28 mai 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 22 avril 2018 au 27 mai 208 et du 29 mai 2018 au 22 juin 2018 (61 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 23 juin 2018 au 30 août 2018 (69 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 août 208 au 24 septembre 2018 (25 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 septembre 2018 au 25 mai 20119 (242 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, la demande de M. [O] [Z] à ce titre, d’un quantum de 690 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 10 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 22 avril 2018 au 30 août 2018, en lien avec les plaies traumatiques et chirurgicales, le parage des plaies avec crin de Florence et les immobilisations (contention plâtrée puis botte de marche). Il y a en sus lieu de prendre en compte la déambulation avec l’aide de deux cannes anglaises jusqu’en novembre 2018.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 10% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle algique de la cheville droite et du pied droit, avec hypo mobilité des interlignes du Lisfrance et du Chopart et hypo-appui sur le 1er rayon.
Il ne saurait être soutenu que l’expert n’a pris en compte dans son chiffrage que la dimension fonctionnelle des séquelles puisque leur dimension douloureuse est expressément évoquée par le docteur [C] dans ses conclusions.
Les limitations dans la pratique sportive de la victime ont par ailleurs vocation à être indemnisées au titre du préjudice d’agrément.
Le taux retenu par l’expert afin de déterminer le niveau de déficit fonctionnel permanent est concordant avec la nature des lésions ci-dessus décrites et leur incidence dans la sphère personnelle de la victime.
Aucune pièce ne tend à démontrer l’existence de répercussions plus importantes des séquelles dans le quotidien de M. [O] [Z].
Celui-ci était âgé de 62 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en application de la méthode du point en référence au barème Mornet, de laquelle il n’y a pas lieu de s’écarter en l’espèce,mais également en tenant compte de l’offre légèrement supérieure de l’assureur, à hauteur de 13 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 2/7 en lien avec la persistance d’éléments cicatriciels aux niveaux du tibia droit et du pied, ainsi qu’avec une boîterie à la marche.
Au regard de ces éléments, les parties s’accordent pour évaluer le préjudice esthétique permanent à 3 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne algique lors des randonnées en terrain accidenté et lors de la danse de salon.
M. [O] [Z] ne produisant aucune pièce qui justifierait de la pratique régulière de l’une de ces activités avant l’accident, il ne sera fait droit à sa demande qu’à hauteur de l’offre de l’assureur, soit 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 080,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 4 011,00 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire 690,00 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 13 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
— préjudice d’agrément 3 000,00 euros
TOTAL 37 781,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 15 000,00 euros
RESTANT DÛ 22 781,00 euros
La société d’assurance mutuelle MACIF sera en conséquence condamnée à indemniser M. [O] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 avril 2018.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 14 mars 2022. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la date de consolidation au plus tard le 2 avril suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre indemnitaire.
Il est communiqué un procès-verbal de transaction non daté émis par la société d’assurance mutuelle MACIF, que M. [O] [Z] expose avoir reçu le 23 janvier 2023.
Cette offre, tardive, était par ailleurs incomplète dès lors qu’elle n’intégrait pas – même par le biais d’une demande de justificatifs – l’hypothèse d’une indemnisation au titre du préjudice d’agrément pourtant retenu par l’expert. Aucune offre n’a été formée au titre de ce poste de préjudice avant le 4 mars 2025, date des conclusions notifiées par la société d’assurance mutuelle MACIF dans le cadre de la présente instance, lesquelles contenaient une proposition indemnitaire complète à hauteur d’un montant total de 33 308,14 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [O] [Z] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 33 308,14 euros, du 3 septembre 2022 au 4 mars 2025.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [O] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [O] [Z], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 080,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 4 011,00 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire 690,00 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 13 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
— préjudice d’agrément 3 000,00 euros
TOTAL 37 781,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 15 000,00 euros
RESTANT DÛ 22 781,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [O] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 22 781 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 22 avril 2018, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [O] [Z] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 33 308,14 euros, du 3 septembre 2022 au 4 mars 2025,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [O] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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