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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 12 mars 2025, n° 23/05672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 12 Mars 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2025
N° RG 23/05672 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FKP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble COLLINE HARMONIE sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [H]
né le 20 Novembre 1972 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Linda KRIBECHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [V] épouse [H], née le 15 Mai 1974 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2024/0020 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Youssouf-mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] née [V] sont copropriétaires indivis des lots 25 et 37 de l’ensemble immobilier dénommé COLLINE HARMONIE situé [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé COLLINE HARMONIE situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER, a fait citer DF en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 05 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement DF au paiement :
De la somme de 9 227,20 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2025, dont la somme de 1 478,13 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 juillet 2020 ;De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 704 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
En cours de délibéré, le conseil du syndicat demandeur a demandé que les conclusions des défendeurs communiquées par RPVA à 21h30 la veille de l’audience soient écartées dans la mesure où il n’en avait pas eu connaissance avant l’audience, ni à l’audience mais bien postérieurement à celle-ci. Compte tenu de cet envoi très tardif malgré de multiples renvois accordés dans le dossier, dont le demandeur ne pouvait pas prendre connaissance en temps utiles avant l’audience, les dernières conclusions du 04 février 2025 des défendeurs seront écartées. Il ne sera tenu compte que des conclusions du 8 décembre 2024.
Madame [X] [H] née [V] et Monsieur [Z] [H], faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions en date du 8 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter, demandent à titre principal, de déclarer l’action du syndicat demandeur irrecevable. A titre subsidiaire, ils demandent de rejeter les demandes adverses.
Reconventionnellement, ils demandent de condamner le demandeur à rectifier le compte individuel de charge de Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] née [V] concernant les charges d’eau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent des délais de paiement de 24 mois.
En tout état de cause, Madame [X] [H] née [V] demande de condamner le demandeur à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, celui-ci renonçant à la part contributive de l’état. Ils demandent de condamner le demandeur aux dépens. En cas de condamnation de Madame [X] [H] née [V], elle demande d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
Le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget qu’ainsi la mise en demeure de l’article 19-2 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, DD produit un courrier en date du 26 décembre 2022, aux termes duquel il met en demeure Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] née [V] de payer la somme totale de 6 926,23 euros dont 3 539,74 euros au titre des charges approuvées lors de l’assemblée générale du 2 mars 2022 et 3 386,49 euros au titre des charges pour les exercices 2021 et 2022. Il ne s’agit donc pas d’une mise en demeure de payer les charges dues au titre de l’exercice en cours, à savoir l’exercice 2022. La mise en demeure englobe des arriérés de charges.
De plus, il résulte du décompte versé aux débats, qu’il remonte jusqu’à l’année 2017 et que la somme réclamée comprend également des frais de recouvrement imputés par le syndic au copropriétaire.
Ainsi ce courrier ne met pas en demeure le propriétaire de payer les provisions dues au titre de l’article 14-1 mais un arriéré global de charges, de travaux et de frais arrêté au 17 décembre 2022.
Dès lors, la mise en demeure, préalable indispensable à la mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, n’est pas conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé COLLINE HARMONIE situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé COLLINE HARMONIE situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER, irrecevables ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé COLLINE HARMONIE situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER, aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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