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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
N° RG 24/00324 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ3Z
AFFAIRE : [U] [F] C/ Société [Adresse 8], [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
Madame [U] [F],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
[Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laëtitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
[7],
dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [B] [G], dûment muni d’un pouvoir en date du 04 novembre 2025
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 04 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE :
Notification à :
— [U] [F]
— Société [Adresse 8]
Copie à :
— Me Thierry ZORO
— Me Laëtitia DAURIAC
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [F] a été salariée de l’EHPAD [9]. A ce titre, elle est affiliée à la [4] ([6]) de la [Localité 11].
Par courrier du 11 octobre 2021, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Madame [F] du 28 janvier 2021 consistant en une insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS-COV-2.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2024, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à sa maladie professionnelle.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 20 octobre 2025, ainsi que les plaidoiries à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, Madame [U] [F], représentée par son avocat, a demandé au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
— Déclarer l’EHPAD [Adresse 10] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— Dire que l’EHPAD [9] a manqué à son obligation de sécurité et de formation et a commis une faute inexcusable ayant causé sa maladie professionnelle reconnue par lettre du 11 octobre 2021 ;
— Déclarer que cette faute inexcusable est la cause directe de l’intégralité du préjudice corporel qu’elle a subi ;
— Dire et juger qu’elle devra bénéficier d’une majoration de rente d’invalidité ;
— Dire et juger qu’il y a lieu à réparation de son préjudice corporel ;
— Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices personnels ;
— Dire et juger le jugement à venir opposable à la [7] ;
— Condamner l’EHPAD [Adresse 10] à payer 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’EHPAD [9] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 21 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, l’EHPAD [Adresse 10], représenté par son conseil, a conclu au débouté, et a sollicité du tribunal qu’il condamne Madame [U] [F] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La [7], valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à la justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle a en outre demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Madame [F] de sa demande de majoration de la rente ;
— Débouter Madame [F] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire :
— Condamner l’EHPAD [Adresse 10] à rembourser à la Caisse les sommes dont elle fera l’avance au titre des préjudices complémentaires.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 2 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par décision rendue sur le siège, le tribunal a écarté des débats les conclusions et pièces produites par Madame [F], considérant qu’en ne communiquant ses conclusions que le 28 octobre 2025 à 16h24, soit postérieurement au 20 octobre 2025, date de la clôture des débats, elle a sans motif légitime porté atteinte aux droits de la partie adverse.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
En application de l’article L. 461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Madame [F] soutient que sa maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de son employeur qui n’a pas eu recours aux intérimaires pendant la période [5], et qu’il l’a soumise à une surcharge de travail en l’obligeant à travailler pendant ses périodes de repos afin de remplacer les salariés absents.
Elle n’apporte toutefois aucune preuve de ce qu’elle allègue à ce titre, qui permettrait de quantifier la charge de travail à laquelle elle était exposée.
A l’inverse, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [F] a effectué seulement 2,5 heures supplémentaires en janvier 2021.
Au surplus, l’EHPAD [Adresse 10] démontre avoir pris les mesures nécessaires à prévenir les risques liés au Covid-19, tant par l’acquisition d’équipements de protection et de désinfection supplémentaires, que par le recours à des intérimaires et par le rappel à ses employés de la nécessité de se faire vacciner.
Dès lors, le manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur n’est pas établi, et Madame [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [F] étant mal fondée en son action, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, et sera condamnée à verser à l’EHPAD [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [F] à verser à l’EHPAD [Adresse 10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [F] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière, La Présidente,
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