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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCQ2
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Juillet 2025
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCQ2
Président : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Jérôme FADAT, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C], né le 27 décembre 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Yassine OUDANANE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Mathilde BAUTRANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et
DEFENDEURS
Maître [G] [E] de la SELARL RM MANDATAIRES inscrite au RCS de [Localité 8] n° D 420 111 569 agissant en qualité de mandataire judiciaire de LA SAS LA RENAISSANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 848 272 746 exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en son prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.A.S LA RENAISSANCE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 838 043 362 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Carole BOULANGER, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, la présidente les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Carole BOULANGER – 024
Me Julie GIANELLI – 251
Me Yassine OUDANANE – 138
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 octobre 2009, M. [Y] [C] a donné à bail pour une durée de neuf ans divers locaux dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 9] au profit de la SARL MD SAXO, moyennant un loyer annuel de 5280,44 euros HT, payable par trimestre et d’avance.
La SARL MD SAXO a cédé son fonds de commerce à la SARL LA RENAISSANCE et un avenant au contrat de bail a été conclu par acte sous seing privé du 8 mars 2018.
Des loyers sont demeurés impayés.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié le 19 janvier 2024 pour un montant de 5 119,02 € dont 4947,33 euros en principal.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 7 mai 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL LA RENAISSANCE et la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [G] [E], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte signifié le 21 et 23 janvier 2025, M. [Y] [C] a fait citer la SARL LA RENAISSANCE, la SELARL RM MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la société LA RENAISSANCE et la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en qualité de créancier inscrit, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1709 du code civil, L.145-41 du code de commerce et L421-1 et 421-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins d’entendre :
— Dire recevables ses demandes,
— Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle pour défaut de paiement des loyers,
— Ordonner sans délai l’expulsion de la société LA RENAISSANCE ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier des lieux loués sis [Adresse 3],
— Condamner la société LA RENAISSANCE à lui payer la somme de 6 278,64 € au titre des loyers, charges et indemnités impayées arrêtés au 18 décembre 2024, à actualiser au jour de l’audience,
— Condamner par provision la société LA RENAISSANCE à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 527,56 révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges conformément à la législation en vigueur, et à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de la résiliation du bail,
— Condamner la société LA RENAISSANCE à remettre le local en état tel qu’il était lors de la prise de bail sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait achèvement,
— Condamner la société LA RENAISSANCE à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
Le 2 avril 2025, M. [C] a signifié à la société LA RENAISSANCE un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de la somme de 2774,57 € dont 2699,09 en principal comme correspondant aux loyers échus entre le 28 mai 2024 et le 1er avril 2025.
Ledit commandement a été dénoncé au mandataire judiciaire par acte signifié le 7 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025 ayant été soutenues à l’audience, M. [C] réitère ses demandes en actualisant le montant de la provision sollicitée au titre des loyers, charges et indemnités impayées à la somme de 7950,23 euros arrêtée au 12 mai 2025 et se décomposant de la manière suivante :
-4723,28 euros de créance antérieure ayant été déclarée au passif de la procédure,
-3226,95 euros de créance postérieure au jugement d’ouverture.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025 ayant été soutenues à l’audience, la SELARL RM MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la société LA RENAISSANCE demande au juge des référés, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des dispositions des articles L622-7, L622-21 et L631-14 de code de commerce, de débouter M. [C] de toutes ses demandes, sauf à s’en rapporter s’agissant de l’octroi de délais de paiement ; de subsidiairement débouter M. [C] de sa demande au titre du dépôt de garantie lui restant acquis en réparation du préjudice résultant de la résiliation du bail ; en tout état de cause, de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, reprises à l’audience, la Société LA RENAISSANCE demande au juge des référés, au visa des articles L145-41 et suivants du code de commerce, de :
— juger irrecevables les demandes de M. [Y] [C] et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement accorder un délai de grâce de deux ans à la société LA RENAISSANCE pour apurer sa dette locative et suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement citée à personne, la Société Marseillaise de Crédit n’a pas constitué avocat ni comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans l’office du juge des référés de prononcer l’expulsion des locataires lorsque l’événement prévu par la clause résolutoire insérée au bail s’est réalisé, à moins qu’il y ait lieu de trancher une contestation sérieuse de nature à préjudicier au principal.
Deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée au bail liant les parties ont été successivement signifiés par le bailleur au preneur ; le premier en date du 19 janvier 2024 d’un montant de 5 119,02 € est antérieur à l’ouverture de la procédure collective bénéficiant à la société LA RENAISSANCE, le second, en date du 2 avril 2025, d’un montant de 2774,57 € lui est postérieur ainsi qu’à la saisine du juge des référés.
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCQ2
Or l’expulsion de la société LA RENAISSANCE des lieux loués au motif pris d’une résiliation du bail pour des causes financières antérieures à la procédure collective du locataire se heurte à une contestation sérieuse en ce que l’acquisition de la clause résolutoire n’a pu être constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective de la société LA RENAISSANCE.
La suspension des poursuites individuelles s’imposant désormais au bailleur qui entend se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire en raison d’impayés antérieurs au 7 mai 2024, il n’y a lieu à référé sur la demande d’expulsion formée par M. [C] à la faveur du commandement de payer délivré le 19 janvier 2024.
Cette même demande, formée par voie de conclusions, à la faveur du commandement de payer délivré le 2 avril 2025, est recevable en tant que demande additionnelle respectant les conditions posées par l’article 70 du code de procédure civile, et ne se heurte pas à la même contestation sérieuse pour porter sur des causes financières postérieures à l’ouverture de la procédure collective et sur une créance utile au sens de l’article L622-17 du code de commerce, conformément à l’article L622-14 2° du même code.
La société LA RENAISSANCE ne vient pas contester qu’elle n’a pas régularisé intégralement le paiement des loyers et charges afférents à cette occupation postérieure au jugement d’ouverture, ni dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 avril 2025, ni même au jour des débats.
Il est dès lors constaté que la clause résolutoire est acquise depuis le 3 mai 2025.
La société LA RENAISSANCE, qui sollicite la suspension des effets de ladite clause et des délais de paiement pour s’acquitter de l’arriéré locatif postérieur et non contesté, ne produit aucun justificatif venant démontrer que sa situation financière s’est stabilisée tel que soutenu, ni qu’elle serait en mesure d’apurer cette dette en sus du loyer courant dans le délai maximal de deux ans applicable en cas de maintien dans les lieux. Il est à cet égard relevé que la société LA RENAISSANCE allègue d’un résultat net comptable de 3689 euros au titre de l’exercice 2024, que la dette s’est aggravée compte tenu de l’insuffisance des versements réalisés au cours des derniers mois, et ce alors même que la mesure de police administrative, à l’origine de ses nouvelles difficultés de paiement, est close depuis près de six mois.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée et il n’y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
L’obligation de la société LA RENAISSANCE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion de l’astreinte sollicitée, en l’espèce inopportune.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 3 mai 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit la somme de 527,56 euros, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 12 mai 2025
La demande de paiement provisionnel formée par M. [C] à hauteur de 4723,28 euros au titre d’une créance locative née antérieurement au jugement d’ouverture se heurte à une contestation sérieuse ne permettant pas d’y faire droit dès lors que le paiement de telles créances est interdit par l’article L622-7 du code de commerce applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l’article L631-14 du même code.
Il n’y a lieu donc lieu à référé de ce chef.
En revanche, l’obligation au paiement de la société LA RENAISSANCE d’une somme de 3226,95 euros au titre de loyers, charges et indemnités impayés échus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective n’est pas sérieusement contestable au vu du bail liant les parties, du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 2 avril 2025 et du décompte produit par le bailleur qui n’est pas contesté par le preneur. S’agissant d’une créance mentionnée au I de l’article L622-17 du code de commerce, son paiement ne se heurte pas à l’interdiction prévue par l’article L622-7 précité.
En conséquence, la société LA RENAISSANCE est condamnée, à titre provisionnel, à payer à M. [C] la somme de 3226,95 € euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus postérieurement au 7 mai 2024, tel qu’arrêté au 12 mai 2025.
Sur la demande au titre du dépôt de garantie
M. [C] sollicite qu’il soit dit que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts résultant du préjudice né de la résiliation du bail.
Pour autant, non seulement, l’octroi de dommages-intérêts revêt un caractère sérieusement contestable, le préjudice résultant de la résiliation du bail n’étant pas acquis ni même démontré en l’espèce, mais de plus, l’éventuelle créance de dommages-intérêts résultant de la résiliation du bail ne constitue par une créance née régulièrement après le jugement d‘ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de remise en état du local
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [C] demande de condamner le preneur à remettre en état le local tel qu’il était lors de la prise du bail, et ce sous astreinte.
Cette prétention n’est toutefois nullement évoquée dans le corps de ses écritures, et encore moins étayée. Il est au demeurant constaté qu’il n’est nullement établi qu’un état des lieux d’entrée ait été réalisé entre les parties afin de servir de point de référence.
L’obligation du preneur d’un tel chef se heurte ainsi à une contestation sérieuse ne permettant pas de faire droit à la demande du bailleur. Il n’y a lieu à référé sur ce point.
Sur les frais du procès
La société LA RENAISSANCE, qui succombe à titre principal, assumera les dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 avril 2025 et non le précédent, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties et aux circonstances du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise a disposition au greffe, reputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant M. [Y] [C] à la SARL LA RENAISSANCE portant sur les locaux sis à [Adresse 9],
DISONS n’y avoir lieu à suspension de ses effets et délais de paiement,
ORDONNONS l’expulsion de la SARL LA RENAISSANCE et de tous occupants de son chef des locaux occupés sis à [Adresse 9] passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNONS la SARL LA RENAISSANCE à payer, à titre provisionnel, à M. [Y] [C] une indemnité mensuelle d’occupation de 527,56 euros à compter du 3 mai 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNONS la SARL LA RENAISSANCE à payer, à titre provisionnel, à M. [Y] [C], la somme de 3226,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus postérieurement au 7 mai 2024, tel qu’arrêtée au 12 mai 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la SARL LA RENAISSANCE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 avril 2025,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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