Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 [Adresse 2]
Minute n°25/00234
N° RG 24/00248 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CURU
Objet du recours : CONTESTATION ARRETS SUITE AT DU 14.06.24 – DATE CONSOLIDATION
Assuré: Me [P] [D]
CMRA du 23.07.24
XM / SC
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [12] dont le siège social est sis [Adresse 10]
Dispense de comparution
DÉFENDEUR :
[7], dont le siège social est sis Dép. juridique / contentieux – [Adresse 9]
Rep. : Mme [T] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Septembre 2025, et mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2023, Madame [P] [D], conductrice de poids lourds pour le compte de la société [12] depuis le 12 août 2019, a été victime d’un accident du travail.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail adressée par la société à la [4] (ci-après désignée « la [6] » ou « la caisse ») le 16 juin 2023, la victime a déclaré que « lors du branchement du récup vapeur, qu’elle a posé au sol, elle a dû enjamber un muret (…) elle n’a pas suffisamment enjambé le muret, son pied a roulé sur le tuyau posé au sol et sa cheville s’est tordue ».
Le certificat médical initial établi le 15 juin 2023 par le Docteur [X] [B] fait état d’une « entorse LLI cheville droite ».
Le 3 juillet 2023, la caisse a informé la société [12] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de Madame [P] [D].
Constatant l’imputation de 318 jours d’arrêt de travail à son compte employeur, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [5] ») le 29 mai 2024 en contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits aux lésions initiales.
Lors de sa séance du 23 juillet 2024, la [5] a accédé partiellement à la réclamation de la société en lui déclarant opposable comme imputable à l’accident la période d’arrêt de travail courant du 14 juin 2023 au 05 janvier 2024 et inopposable la période d’arrêt de travail postérieure au 05 janvier 2024. Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier recommandé du 25 juillet 2024.
Par requête introductive d’instance du 19 septembre 2024 adressée par courrier recommandé avec avis de réception, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [5].
Par jugement avant dire droit du 27 février 2025, le tribunal a :
— sursis à statuer sur la demande tendant à déclarer opposable à la société [12] l’ensemble des arrêts et soins qui bénéficient de la présomption d’imputabilité;
Avant dire-droit,
— ordonné une mesure de consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [J] [Y] avec pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [P] [D] ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’étude de son état ;
— Fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 14 juin 2023, en dehors de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte
— Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans cette hypothèse, déterminer à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— Faire toutes observations utiles ;
— Effectuer un rapport oral de ses conclusions à l’audience du 24 avril 2025 ;
— dit que le médecin consultant devra déposer un rapport écrit et que ce dernier sera adressé ou remis en copie à chacune des parties par greffe, et ce, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
— dit que la [3] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision, en ce compris le rapport de prestation et l’ensemble des certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêts de travail ;
— dit que la mesure d’instruction devra être menée au contradictoire du Docteur [A] [H] (sis [Adresse 1]), médecin mandaté par la société [12], qui devra donc être destinataire de l’ensemble des pièces transmises par la caisse ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 24 avril 2025 à 11 heures et dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— réservé les dépens.
Le Docteur [Y] a déposé son rapport le 28 mars 2024.
A l’audience du 25 avril 2025, l’affaire a été renvoyé à l’audience du 12 septembre 2025.
Par courrier du 5 septembre 2025, la société [12] a indiqué se désister de l’instance engagée et a demandé à ne pas se présenter à l’audience. Par courriel du 10 septembre 2025 elle a précisé s’opposer à ce que les frais d’expertise soit mis à sa charge au titre des dépens invoquant les dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
À l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle la société [12] n’a pas comparu, la [8], dûment représentée, a accepté le désistement et sollicité que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société requérante.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste ».
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile le désistement emporte extinction de l’instance.
En l’espèce, la société [12] se désiste d’instance et la [8] l’accepte de sorte que le désistement est parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile et il convient de constater l’extinction de l’instance.
L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1».
Ces dispositions dérogatoires du droit commun ne prévoient pas d’exception quant à l’issue du litige.
Il en résulte que les frais de la consultation médicale incombent à la [8].
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, l’article 399 du même code dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Ainsi, la société [12], qui se désiste de son instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de la société [12] et l’acceptation de la [4] ;
DÉCLARE le désistement d’instance parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale ;
DIT que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 27 février 2025 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Copie ·
- Consultation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Délais ·
- Bail
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Mission ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Menuiserie ·
- Coûts ·
- État ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Code civil
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Libération ·
- Expulsion
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Education
- Habitat ·
- Enrichissement sans cause ·
- Compensation ·
- Voie de fait ·
- Logement ·
- Demande ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Trouble manifestement illicite
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Biens ·
- Préjudice moral ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise judiciaire ·
- Dépôt ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Procédure civile ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.