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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 sept. 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRZU
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [O] [V] [A] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. PACIFICA
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [P] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
Association PRO BTP
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LASSELIN lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE du 02 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 14 février 2020, à [Localité 5] (Nord) alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, M. [O] [Z], conducteur d’un scooter, a été percuté par un véhicule conduit par Mme [Y] [P], assuré auprès de la S.A. Pacifica.
A raison de l’accident, M. [Z] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 16], notamment pour une fracture du fémur droit, une fracture non déplacée du cotyle droit et une fracture de sept côtes à droite sans pneumothorax et avec une contusion pulmonaire en regard, nécessitant plusieurs hospitalisations, avec des complications.
Suivant ordonnance de référé du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a désigné Mme [W] [U] en qualité d’expert judiciaire et a condamné la S.A. Pacifica à verser à M. [Z] la somme de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par arrêt du 12 mai 2022, la cour d’appel de Douai a infirmé la mission d’expertise médicale ordonnée le 20 août 2021 et a fixé une nouvelle mission d’expertise confiée à Mme [W] [U].
Mme [W] [U] a déposé un rapport définitif le 31 janvier 2022 concluant à une absence de consolidation.
Suivant ordonnance de référé du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a désigné Mme [W] [U] en qualité d’expert judiciaire aux fins de détermination du préjudice de M. [O] [Z] après consolidation.
Mme [W] [U] a déposé un rapport définitif le 31 juillet 2024 concluant à une absence de consolidation et précisant que la certitude de la guérison définitive des phénomènes infectieux nécessitait six mois de recul, l’arrêt de l’antibiothérapie étant récente.
Par actes délivrés les 21 et 22 mai 2025, M. [Z] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé, la S.A. Pacifica, Mme [P], la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15]-[Localité 16] et la société Pro Btp, aux fins d’obtenir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire dont l’objet sera l’évaluation du préjudice subi, avec mission telle qu’il suggère,
— condamner in solidum Mme [P] et son assureur au versement d’une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner in solidum Mme [P] et son assureur au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dire que l’ordonnance rendue sera commune et opposable à la CPAM de [Localité 15]-[Localité 16] et à la société Pro Btp.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 où elle a été retenue.
A cette date, M. [Z], représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la S.A. Pacifica, représentée, demande notamment de :
— acter qu’elle n’a cause d’opposition à la désignation de Mme [U] en qualité d’expert dans le cadre de la présente procédure,
— acter de ses protestations et réserves,
— entériner l’accord avec M. [Z], selon lequel elle accepte de lui verser une provision complémentaire de 15 000 euros,
— acter qu’elle accepte de verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par M. [Z] dans le cadre de la présente procédure et, de procéder au règlement des dépens.
Madame [P], la C.P.A.M. de [Localité 15]-[Localité 16] et la société Pro Btp, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
En application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte de façon manifeste des pièces débattues que le 14 février 2020, M. [Z] a été blessé lors d’un accident de la circulation et qu’il bénéficie à ce titre, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, d’un droit à obtenir réparation de son préjudice.
Monsieur [Z] justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Ainsi, au vu des justificatifs médicaux produits par M. [Z] à la suite de l’accident, compte tenu des sommes pouvant être allouées à l’intéressé et des provisions d’ores et déjà versées, il convient d’allouer à la victime une provision complémentaire non sérieusement contestable de 15 000 euros, qui sera supportée par la S.A. Pacifica et Mme [P].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [Z] à la demande et dans l’intérêt duquel est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais à charge pour la S.A. Pacifica et Mme [P] d’assumer in solidum les dépens de l’instance, en ce compris le coût de ladite expertise.
A ce stade de la procédure, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient d’allouer à M. [Z] 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [T] [N],
Polyclinique de [14],
[Adresse 3],
[Localité 12],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),- relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
— examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites,
— déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
— dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
• si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
• s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
• si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
— décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,
— estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
— si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix,
— préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
— dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…),
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion,
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Précise que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 4], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 14 octobre 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Condamne in solidum la S.A. Pacifica et Mme [Y] [P] à verser à M. [O] [Z] une provision de 15 000 euros (quinze mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne in solidum la S.A. Pacifica et Mme [Y] [P] à verser à M. [O] [Z] 1 200 € (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés ;
Condamne in solidum la S.A. Pacifica et Mme [Y] [P] aux dépens comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par la présente ordonnance ;
Déclare l’expertise opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15]-[Localité 16] et la société Pro Btp ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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