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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 9 févr. 2026, n° 25/81931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81931 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGG6
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me ARNAUD par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 février 2026
DEMANDERESSES
Syndic. de copropriété [Localité 8]
RCS DE [Localité 7]: 642 032 130
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-pascal ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1312
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE [Adresse 1] représenté par son syndic SEGINE
RCS de [Localité 7] : 642 032 130
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-pascal ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1312
DÉFENDERESSE
S.A.S. CABINET DENIS & CIE
RCS DE [Localité 7]: 662 056 050
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 12 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société Cabinet Denis & Cie à remettre à la société [Localité 8], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, sur une durée de six mois, les documents suivants appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] accompagnés d’un bordereau récapitulatif :
Le relevé général des dépenses 2024,Le relevé général des dépenses 2022,L’annexe pour les années 2023 et 2024Le [Localité 6] livre depuis le 1er janvier 2021La feuille de présence avec toutes les clés de répartition ou document identique
Cette décision a été signifiée à la société Cabinet Denis & Cie par procès-verbal de commissaire de justice du 5 août 2025 remis à personne morale.
Par acte du 9 octobre 2025 remis à personne morale, la société [Localité 8] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ont fait assigner la société Cabinet Denis & Cie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et de fixation d’astreinte.
A l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société [Localité 8] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Liquide l’astreinte provisoire pour la période du 20 août au 12 janvier 2026,
— Condamne la société Cabinet Denis & Cie à leur verser la somme de 29.000 euros à titre de liquidation d’astreinte,
— Fixe une nouvelle astreinte défintive, de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, qui courra à l’issue de ce délai et ce, pendant une durée de six mois,
— Condamne la société Cabinet Denis & Cie à leur payer la somme de 2.500 euros à chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Cabinet Denis & Cie aux dépens.
Les demandeurs soutiennent que la société Cabinet Denis & Cie n’a pas respecté son obligation.
Pour sa part, la société Cabinet Denis & Cie n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société Cabinet Denis & Cie a été condamnée par l’ordonnance du 31 juillet 2025 à remettre à la société [Localité 8] certains documents appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
L’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par la Vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à la société Cabinet Denis & Cie le 5 août 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 20 août 2025.
La société Cabinet Denis & Cie ne comparaissant pas à l’audience, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation dans les délais qui lui ont été donnés ni qu’elle se serait heurtée à une impossibilité ou une difficulté d’exécution. Les demandeurs démontrent, à l’inverse, avoir rappelé ses obligations à la défenderesse par courrier recommandé du 29 septembre 2025.
L’astreinte a donc couru du 20 août au 12 janvier 2026.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, dans la limite de la somme demandée par les créanciers, soit pour un montant de 29.000 euros somme au paiement de laquelle la société Cabinet Denis & Cie sera condamnée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris n’a pas encore été suivie d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit toutefois nécessaire de la fixer au montant demandé.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 250 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de six mois.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Cabinet Denis & Cie qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Cabinet Denis & Cie, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société [Localité 8] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par la Vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2025 RG n° 25/54417, à la somme de 29.000 euros pour la période du 20 août au 12 janvier 2026 et CONDAMNE la société Cabinet Denis & Cie à payer cette somme à la société [Localité 8] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société [Localité 8] ;
ASSORTIT l’obligation de la société Cabinet Denis & Cie fixée par la Vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance rendue le 31 juillet 2025 d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de six mois ;
CONDAMNE la société Cabinet Denis & Cie à payer à la société [Localité 8] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société [Localité 8], la somme de 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société Cabinet Denis & Cie au paiement des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 7], le 09 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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