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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 7 nov. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00100 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GV7A
Nature de l’affaire : 61A
[O] [R]
C/
[P] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge délégué au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 SEPTEMBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [G],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS,
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 28 avril 2025, M. [O] [R] a engagé une action en justice contre Mme [P] [G] devant le tribunal de proximité de Châtellerault, dans le cadre d’un litige relatif au trouble anormal de voisinage causé par le chien de Mme [P] [G].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
En demande, M. [O] [R], représenté par son conseil, lequel se réfère partiellement à son assignation complétée par ses observations orales, demande au tribunal de notamment :
— Condamner Mme [P] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner Mme [P] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de sa position, M. [O] [R] explique avoir subi un préjudice de jouissance important résultant du trouble de voisinage causé par les aboiements excessifs du chien de Mme [P] [G], ce trouble ayant pris fin par le départ de la locataire lequel ne suffit néanmoins pas à réparer son préjudice. Il rappelle avoir tenté une résolution amiable du litige avant de saisir le tribunal.
En défense, Mme [P] [G], représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demande au tribunal de notamment :
— Rejeter toute demande adverse ;
— Condamner M. [O] [R] à payer à Mme [P] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de sa position, Mme [P] [G] soutient que M. [O] [R] échoue à rapporter la preuve principalement du trouble allégué, subsidiairement du préjudice invoqué, en soulignant l’insuffisance des éléments de preuve en demande, relatifs à quelques épisodes isolés sur une période d’un an, et sans notamment d’enregistrement sonore ou de constat d’huissier contextualisé.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de M. [O] [R] en indemnisation de son préjudice au titre du trouble anormal de voisinage.
Le droit civil français reconnaît à titre de principe celui selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, pour démontrer le trouble anormal de voisinage qu’il aurait subi du fait d’aboiements répétés du chien Nougat appartenant à Mme [P] [G], M. [O] [R] produit notamment plusieurs attestations de tiers et de proches, ainsi que des copies de mains courantes déposées auprès des services de police afin de leur signaler ces faits, outre des échanges de correspondances de son conseil avec Mme [P] [G] et avec le bailleur de celle-ci M. [T] [N].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être considéré que le chien aurait été à l’origine d’une nuisance permanente, en ce qu’il est seulement rapporté des épisodes d’aboiements, à diverses heures du jour et éventuellement de la nuit, et pouvant être perçus par M. [O] [R] et les tiers comme une manifestation d’agressivité de la part du chien, en considération de son gabarit et du volume sonore, quel que soit le caractère véritable du chien.
Cependant, en considération notamment de la configuration des lieux, spécifiquement au vu de la densité des habitations et de la proximité entre les logements voisins aux numéros 24/26/28 de la [Adresse 6], il est justifié de retenir que ces aboiements, dont la répétition est suffisamment étayée par les pièces aux débats, ont pu être
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à l’origine d’un trouble pour M. [O] [R], excédant les inconvénients inévitables devant résulter du simple voisinage.
S’il n’est pas contesté que Mme [P] [G] a pu faire des démarches afin de réduire la fréquence et l’intensité de ces aboiements (port d’un collier anti-aboiement, suivi chez un comportementaliste canin, pose de brise-vues, installation d’une caméra de surveillance), toutefois force est de constater que ces efforts ont été insuffisants pour faire cesser le trouble. S’agissant des démarches de M. [T] [N], notamment l’isolation du logement dans le cadre de sa rénovation, il ne peut être considéré que les travaux d’isolation essentiellement thermique auraient abouti à mettre fin aux troubles.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par M. [O] [R], il convient de retenir qu’à partir des attestations de ses proches ainsi que des justificatifs de suivi médical et psychologique (pièce [R] n°7), il est suffisamment établi que les nuisances sonores répétées ont affecté son humeur en lui faisant ressentir une restriction dans la jouissance de son habitation, ce qui constitue un préjudice de jouissance, lequel sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 600 euros en considération de la durée du trouble.
Le surplus de la demande indemnitaire est rejeté.
Sur les dépens et les mesures de fin de jugement.
Les dépens sont à la charge de Mme [P] [G].
Mme [P] [G], tenue aux dépens, doit payer à M. [O] [R] une somme que l’équité commande de fixer à 600 euros, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Le jugement, rendu en dernier ressort au vu du montant de la demande maintenue à l’audience, est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [P] [G] à payer à M. [O] [R] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [P] [G] à payer à M. [O] [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [G] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le jugement en dernier ressort est exécutoire.
Le Greffier Le Président
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