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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 avr. 2026, n° 24/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02257 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CGL
Jugement du 09 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02257 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CGL
N° de MINUTE : 26/00855
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Salima LOUKILI, avocat au barreau de PARIS,
CPAM DE L’AIN
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Salima LOUKILI, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02257 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CGL
Jugement du 09 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 10 septembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [M] [K] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [F] a souffert en lien avec son accident du travail du 7 juillet 2022,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 14% à compter du 25 février 2024 fixé par la Caisse, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 7 juillet 2022 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité, Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Le docteur [K] a déposé son rapport le 27 décembre 2025, reçu le 12 janvier 2026, notifié aux parties par lettre du 15 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 26 février 2026.
Par conclusions après expertise, transmises préalablement à la CPAM de l’Ain, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport de l’expert,
— fixer à 6% le taux d’IPP attribué à M. [L] [F] au titre de son accident du travail du 7 juillet 2022
Elle se fonde sur le rapport du docteur [K] qui préconise un taux de 6% pour les séquelles en tenant compte également de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel en nous basant sur le barème accident du travail.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société Etablissements [3], représentée par son conseil, demande au tribunal entériner les conclusions du rapport de l’expert et indique s’associer aux observations de la société [1].
Par courrier électronique du 16 février 2026, la CPAM de l’Ain a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations écrites. Elle demande au tribunal de pendre acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la fixation du taux d’IPP opposable à la société [1].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, courrier électronique du 16 février 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations, préalablement communiquées à la partie en demande.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
Dans son rapport d’expertise déposé le 27 décembre 2026, le docteur [M] [K] retient au point 4 de son rapport que « le médecin-conseil de l’Assurance Maladie fixe un taux d’incapacité permanente à 14% pour des séquelles à type de dysesthésie du deuxième doigt droit et une limitation à la flexion de l’articulation métacarpo-phalangienne du deuxième doigt droit chez un droitier avec l’argumentaire suivant : « Séquelles à type de dysesthésie du deuxième doigt droit et limitation de flexion articulation métacarpo-phalangienne du deuxième doigt droit chez un droitier, le médecin indique qu’il indemnise comme une amputation complète de l’index droit ». Ainsi, objectivement, les lésions initiales sont une fracture ouverte Gustilo II du col du deuxième métacarpien droit suite à un écrasement par une barre en cuivre. Et les séquelles sont une diminution à la flexion de l’articulation métacarpo phalangienne de l’index droit chez un droitier, la flexion est à 45°, les paresthésies ne sont pas permanentes puisque Monsieur mentionne des paresthésies quand il conduit et au toucher au niveau de la pulpe. Ainsi, les dysesthésies ne concernent pas l’ensemble des doigts, elles concernent la pulpe de l’index droit dans certaines circonstances. Par ailleurs, il n’y a pas de douleur neuropathique, il existe simplement des dysesthésies. Il n’y a pas de phénomène vasomoteur, il n’y a pas de signe de sous-utilisation de l’index droit ni de la main droite puisque les périmètres des divers segments anatomiques aux membres supérieurs ne retrouvent pas d’asymétrie et il n’y a pas de cohérence entre une force de serrage diminuée et un périmètre en cône antébrachial symétrique. Précisons que des fourmillements, c’est-à-dire des paresthésies lors de la conduite qui apparaissent au niveau de toute la main sont probablement en lien avec une maladie de type canal carpien et ne peuvent en aucun cas être imputé au fait accidentel de l’instance puisque si Monsieur présente des paresthésies, elles ne peuvent être qu’au niveau de l’index et non au niveau de toute la main droite.»
Il relève au point 5 concernant la question de l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail que : « les lésions initiales sont post-traumatiques, elles sont imputables de façon totale, directe et certaine aux faits de l’instance, il n’y a pas d’état antérieur ni postérieur interférant avec les lésions initiales ni les séquelles que nous retenons.»
Il conclut être en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 14% retenu par la CPAM au motif que : « les doléances de l’assuré sont des paresthésies lorsqu’il conduit, qui l’obligent à s’arrêter et se dégourdir la main, des paresthésies qui touchent toutes les mains compte tenu des données acquises de la science ne peuvent en aucun cas être imputées au fait accidentel de l’instance, elles sont en lien avec une compression au niveau du canal carpien, donc non imputable aux faits de l’instance. Ainsi, Monsieur n’a pas de doléance séquellaire sur le fait accidentel de l’instance. La force de serrage est déclarée diminuée de la main droite, cette force de serrage est probablement en lien avec une pathologie indépendante du fait accidentel, mais le fait d’avoir des séquelles au niveau de l’index droit à type de dysesthésie et une flexion de l’articulation métacarpo-phalangienne à 45° et une distance pulpe-paume avec l’index droit complète ne peut entraîner une force de serrage diminuée et d’ailleurs, il n’y a pas de signe de sous-utilisation puisque le périmètre au niveau de l’avant-bras droit est symétrique au côté gauche. Ainsi, Monsieur n’a pas de doléance imputable aux faits de l’instance et l’examen clinique retrouve une flexion de l’articulation métacarpo-phalangienne à 45° pour l’index droit mais avec une distance pulpe-paume complète et pas de signe de sous-utilisation, il conserve des dysesthésies au niveau de la pulpe de l’index droit.»
Il préconise un taux de 6% en application du barème indicatif accident du travail et maladie professionnelle en tenant compte également de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel.
La société [1] sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert.
La société Etablissements [I] [P] s’en remet aux observations de la société demanderesse.
La CPAM indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur la fixation du taux d’IPP opposable à la société [1].
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et non utilement contestées par les parties de sorte qu’il convient de les entériner.
Le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] et à la société Etablissements [I] [P] sera réévalué à 6%.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de l’Ain, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 6% le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [L] [F] au titre des séquelles de l’accident du travail du 7 juillet 2022, opposable à la société [1] et la société Etablissements [I] [P] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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