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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LM ARCHITECTURE, S.A.R.L. [ S ] MOUSSION, S.A.R.L. MACONNERIE [ X, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MACONNERIE [ X ] RCS de LA ROHE SUR YON, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4YW
AFFAIRE : [T] [G], [O] [G] C/ S.A.R.L. MACONNERIE [X], S.A.S. LM ARCHITECTURE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. [S] MOUSSION MENUISERIE, S.C.O.P. S.A. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE – EC CS, S.A.S. ISOLATION DES BATIMENTS CONTRE LE FROID, S.A.R.L. G-HOME CONSTRUCTION, S.A.R.L. LITTORAL GOUTTIERE ALU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [G]
né le 19 Mai 1948 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [G]
née le 27 Juin 1947 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Constentin HEYTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MACONNERIE [X] RCS de LA ROHE SUR YON 911 242 949, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S. LM ARCHITECTURE 851 155 242 RCS LA ROCHE-SUR-YON, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société LM ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]. – [Localité 13]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société LM ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. [S] MOUSSION MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Loïc RABUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.C.O.P. S.A. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE – EC CS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tiphaine MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S. ISOLATION DES BATIMENTS CONTRE LE FROID, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Tiphaine MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.R.L. G-HOME CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. LITTORAL GOUTTIERE ALU, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SAS [X] inscrite au RCS de LA ROHE SUR YON B 409 793 098, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 16 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
grosse délivrée
le 16.12.2025
à Mes [Localité 17] Dora Larcher
[C] [V] [N] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [G] et Madame [O] [G] ont confié à la S.A.S. LM ARCHITECTURE, par contrat en date du 29 juillet 2022, une mission complète de maîtrise d’œuvre afin de faire construire une maison à usage d’habitation, conforme aux normes personnes à mobilité réduite (PMR), sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 6] à [Localité 16].
La réalisation des travaux a notamment été confiée aux entreprises suivantes :
La S.C.O.P. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE pour les lots électricité ;La S.A.R.L. G-HOME CONSTRUCTION pour le lot couverture ;La S.A.S. ISOLATION DES BATIMENTS CONTRE LE FROID pour le lot isolation.La S.A.R.L. [S] MOUSSION MENUISERIE pour le lot charpente et menuiseries intérieures et extérieurs ;La S.A.R.L. MACONNERIE [X] pour le lot terrassement, fondation et gros œuvre, chape intérieure, plafonds et murs intérieurs, carrelage et faïence ;La S.A.R.L. LITTORAL GOUTTIERE ALU pour le lot gouttières.
Les travaux ont débuté avec un retard important de plus d’un an le 27 septembre 2023.
Plusieurs non-conformités ont été constatées par la fille des époux [G] qui ont été dénoncées à la S.A.S. LM ARCHITECTURE. Cette dernière a suspendu l’exécution des travaux.
Afin de débloquer la situation, une expertise amiable s’est tenue le 08 novembre 2024, sans pour autant qu’une solution commune soit trouvée.
Par courrier du 11 février 2025, les époux [G] ont mis en demeure la S.A.S. LM ARCHITECTURE d’avoir à reprendre le chantier et procéder aux travaux de reprise de non-conformités.
En absence de réponse positive à leur demande, par actes de commissaire de justice en dates du 10, 15, 16, 17 et 21 juillet 2025, Monsieur [T] [G] et Madame [O] [G] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.S. LM ARCHITECTURE, la S.A.S. MACONNERIE [X], la S.C.O.P. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS), la S.A.S. ISOLATION DES BATIMENTS CONTRE LE FROID (IBF), la S.A.R.L. [S] MOUSSION MENUISERIE, la S.A.R.L. G-HOME CONSTRUCTION, la S.A.R.L. LITTORAL GOUTTIERE ALU, la S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur des sociétés LM ARCHITECTURE, ECCS et MACONNERIE [X], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société LM ARCHITECTURE, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société LM ARCHITECTURE, afin de voir obtenir:
Une expertise judiciaire ;La condamnation de la S.A.S. LM ARCHITECTURE à leur verser la somme de 2.735,68 € à titre des pénalités de retard ;La condamnation de la S.A.S. LM ARCHITECTURE à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 03 novembre 2025.
Les époux [G] ont comparu et ont maintenu leurs demandes. Ils ont soutenu que la responsabilité des différentes entreprises intervenantes est susceptible d’être engagée en raison des non-conformités et des désordres affectant l’ouvrage.
Ils ont fait valoir que la S.A.S. LM ARCHITECTURE s’est engagée par contrat de réaliser les travaux dans un délai de 11 mois, sous peine de se voir appliquer des pénalités de retard et que, à la date de la mise en demeure du 11 février 2025, le délai est dépassé de 155 jours.
Les demandeurs se sont opposés à l’exception d’inexécution soulevée par la S.A.S. LM ARCHITECTURE en soutenant que la défenderesse, en vertu du contrat de maîtrise d’œuvre, était obligée de rendre des comptes rendus sur l’avancement des travaux, de communiquer les attestations d’assurances des entreprises intervenantes et de valider les situations des entreprises, obligations qu’elle n’avait pas remplies.
Concernant les demandes formulées par les sociétés IBF et ECCS, qui s’opposent à leur mise en cause et à la demande d’expertise formulée à leur encontre, en invoquant les litiges pendants devant le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne par lesquels des ordonnances d’injonction de payer ont été rendues à l’encontre des époux [G], ils ont soutenu que rien n’empêche l’action en référé qui n’a ni le même objet, ni les mêmes parties que les actions invoquées.
Les époux [G] ont sollicité de débouter la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur des sociétés MACONNERIE [X], LM ARCHITECTURE et ECCS, de sa demande de mise hors de cause, la responsabilité de leurs assureurs étant susceptible d’être engagée à la suite des opérations d’expertise.
Ils ont sollicité également de débouter la société IBF ISOLATION de sa demande de mise hors de cause sur le motif que les désordres dénoncés ne l’auraient pas concernée, compte tenu du fait qu’aucune situation de travaux n’a pas été validée par la maîtrise d’œuvre et que l’expertise amiable menée par le cabinet GLOBAL EXPERTISE a constaté, entre outre, des problèmes d’humidité possiblement liés au lot isolation.
La S.A.S. LM ARCHITECTURE a comparu et a sollicité de :
Constater qu’elle ne s’oppose pas au principe de la demande d’expertise, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, mais au contraire sous toutes et les plus expresses protestations et réserves d’usage ;Compléter la mission impartie au technicien désigné comme suit :Donner son avis sur les mémoires et situations du maître d’œuvre et des entreprises, ainsi que sur les postes de créance contestés, notamment les pénalités de retard ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant, le cas échéant, les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis, en précisant s’ils faisaient suite à une demande des maîtres de l’ouvrage ou s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat ;Retirer de la mission impartie au technicien désigné l’examen de tous les désordres qui n’auraient pas été visés par les époux [G] dans le cadre de l’instance ;Adapter le déroulement de la mission impartie au technicien désigné à la médiation conventionnelle actuellement en cours entre les époux [G] et la société LM ARCHITECTURE, en prévoyant le dépôt d’un rapport d’intermédiaire avant le dépôt du pré-rapport définitif, puis du rapport définitif ;Constater que la société AXA France IARD est l’assureur de la société LM ARCHITECTURE au jour de l’assignation ;Débouter la société AXA France IARD de sa demande de mise hors de cause ;Rejeter la demande de provision dirigée par les demandeurs à son encontre en raison du défaut de la condition tenant à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;Condamner subsidiairement la société AXA France IARD à garantir intégralement la société LM ARCHITECTURE de toute condamnation qui serait prononcée contre elle tant en principal, qu’en intérêts, frais et dépens ;Rejeter la demande de condamnation dirigée par les époux [G] contre la société LM ARCHITECTURE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement les époux [G] aux entiers dépens.
La S.A.S. LM ARCHITECTURE a soutenu que les demandeurs refusent de payer les honoraires dus pour les prestations déjà réalisées autant pour son compte que pour les autres entreprises intervenantes et, en plus, ils ont une attitude agressive à leur encontre. Elle a fait valoir qu’une médiation entre les demandeurs et elle-même est en cours.
Elle a soutenu que sa police d’assurance établie par la société AXA France IARD couvre non seulement la garantie décennale, mais aussi sa responsabilité civile avant ou après les travaux et, de ce fait, elle a sollicité de débouter son assureur de sa demande de mise hors de cause.
Concernant la demande de provision formulée par les demandeurs, elle a sollicité d’être rejetée en se heurtant à une contestation sérieuse, les demandeurs refusant depuis des mois le paiement des factures exigibles pour les travaux effectués.
La S.A.R.L. MACONNERIE [X] a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise à son encontre.
La S.A.S. [X] a comparu et sollicité de la recevoir en son intervention volontaire. Elle a fait valoir qu’elle s’est vu confier la réalisation des lots plaquisterie et carrelage et que par erreur les demandeurs ont imputé ces travaux à la société [X] MACONNERIE.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureurs de la S.A.S. LM ARCHITECTURE, ont comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise à leur encontre.
La S.A.R.L. [S] MOUSSION MENUISERIE a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise à son encontre.
La S.A. AXA France IARD, prise en qualité d’assureur des sociétés LM ARCHITECTURE, MACONNERIE [X] et ECCS, a comparu et sollicité :
Sa mise hors de cause ;Le rejet de la demande de provision formulée à son encontre ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;La condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle a fait valoir que la réception du chantier n’est pas intervenue et, en conséquence, sa responsabilité civile n’est pas mobilisable et, de ce fait, elle a demandé sa mise hors de cause.
La S.A.S. IBF a comparu et sollicité :
A titre principal :
La recevoir en ses demandes et les juger bien fondées ;De déclarer le juge de référés incompétent au profit du tribunal judiciaire devant lequel une instance est en cours entre la société IBF et les consorts [G], suite à l’opposition formée par ces derniers à l’encontre de l’ordonnance leur faisant injonction de payer ;Subsidiairement :
Rejeter la demande d’expertise et la mettre hors de cause, faute pour les demandeurs de justifier d’un intérêt légitime et de justifier de griefs à l’encontre des travaux réalisés par la société IBF ;A titre très subsidiairement :
Lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire ;Lui donner acte de sa demande de paiement contre les demandeurs pour la totalité des travaux réalisés, soit la somme de 4.551,77 € en principal ;Compléter la mission de l’expert qui sera désigné en lui confiant la mission complémentaire d’établir les comptes entre les parties ;Limiter la mission de l’expert aux seuls désordres dénoncés par le maître d’ouvrage aux termes de son assignation, l’expert n’ayant pas à réaliser un audit de l’ouvrage ;
En tout état de cause :
Condamner les demandeurs au règlement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.S. IBF a fait valoir qu’une instance est pendante devant le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne sous le numéro RG 25/00723 concernant l’opposition formée par les consorts [G] à l’injonction de payer à leur encontre et que le juge du fond est désormais saisi du litige. Elle a conclu à l’incompétence du juge des référés.
Elle a soutenu ne pas être concernée par la mesure d’expertise dans les conditions que les désordres invoqués ne mentionnent pas les travaux d’isolation réalisés par elle et a demandé sa mise hors de cause.
La SCOP ECCS a comparu et sollicité :
A titre principal :
La recevoir en ses demandes et les juger bien fondées ;De déclarer le juge de référés incompétent au profit du tribunal judiciaire devant lequel une instance est en cours entre la société ECCS et les consorts [G], suite à l’opposition formée par ces derniers à l’encontre de l’ordonnance leur faisant injonction de payer ;Subsidiairement :
Rejeter la demande d’expertise et la mettre hors de cause, faute pour les demandeurs de justifier d’un intérêt légitime et de justifier de griefs à l’encontre des travaux réalisés par la société ECCS ;Lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire et qu’elle sollicite la garantie de son assureur, la société AXA France ;Lui donner acte de sa demande de paiement contre les demandeurs pour la totalité des travaux réalisés, soit la somme de 11.073,48 € ;Compléter la mission de l’expert qui sera désigné en lui confiant la mission complémentaire d’établir les comptes entre les parties ;Limiter la mission de l’expert aux seuls désordres dénoncés par le maître d’ouvrage aux termes de son assignation, l’expert n’ayant pas à réaliser un audit de l’ouvrage ;En tout état de cause :
Condamner les demandeurs au règlement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCOP ECCS a fait valoir qu’une instance est pendante devant le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne sous le numéro RG 25/01698 concernant l’opposition formée par les consorts [G] à l’injonction de payer à leur encontre et que le juge du fond est désormais saisi du litige. Elle a conclu à l’incompétence du juge des référés.
Elle a soutenu ne pas être concernée par la mesure d’expertise dans les conditions que les seuls désordres invoqués à son encontre portent sur quelques prises électriques et a demandé sa mise hors de cause.
Les sociétés G-HOME CONSTRUCTION et LITTORAL GOUTTIERE ALU n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 décembre 2025, délai prorogé au 16 décembre 2025 pour des raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, s’il est vrai que deux instances sont pendantes devant le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne entre, d’une partie, les sociétés IBF et ECCS, et d’autre partie, les consorts [G], les actions en injonction de payer ont pour objet le paiement des travaux exécutés et ne portent pas sur le fond du litige concernant d’éventuels désordres qui seraient à reprocher aux deux entreprises du fait de ces travaux.
De surcroît, la demande d’expertise vise les désordres qui concernent la maison des demandeurs, qui ne contestent pas la réalisation des travaux mais leur défaut de conformité avec le contrat de maîtrise d’œuvre.
La demande d’expertise est une mesure d’instruction qui a pour but une éventuelle action en justice au fond et ne peut pas se heurter à une action en injonction de payer qui vise au paiement de travaux exécutés, ce sans que le motif de l’opposition des époux [G] ne soit précisé.
De ce fait, l’exception d’incompétence invoquée sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire de la S.A.S. [X] :
L’article 66 du code procédure civile prévoit que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la S.A.S. [X] entend intervenir volontairement à l’instance en qualité de sous-traitant du lot plaquisterie et carrelage. Elle a soutenu que par erreur les demandeurs ont imputé ces travaux à la société [X] MACONNERIE.
En tenant compte que l’intervention se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant et qu’aucune partie ne la conteste pas, elle est bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier des consorts [G], qui devrait avoir des particularités tenant à son adaptation pour les PMR, semble souffrir de désordres constatés notamment par l’expert amiable dans son rapport technique du 08 novembre 2024 (notamment non-conformités concernant l’accessibilité pour les PMR, des variations dans les dimensions des ouvertures en façade, des problèmes de prises électriques, des défauts d’étanchéité). En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Sur les demandes de mise hors de cause :
Les sociétés IBF et ECCS ont formulé des demandes de mise hors de cause, en soutenant que les désordres invoqués par les demandeurs ne font pas référence à leurs travaux, pour la S.A.R.L. IBF, ou que les non-conformités invoquées sont mineures, concernant quelques prises, pour le SCOP ECCS.
La S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur des sociétés LM ARCHITECTURE, MACONNERIE [X] et ECCS a sollicité sa mise hors de cause en arguant que la réception du chantier n’a pas eu lieu et, dans ces conditions, sa responsabilité n’est pas mobilisable, ce qui est contesté par son assurée la S.A.S. LM ARCHITECTURE.
A ce stade de la procédure, les demandes de mise hors de cause sont prématurées, les opérations d’expertise à venir devront rester contradictoires à l’ensemble des défendeurs.
En conséquence, les demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
En l’espèce, la demande de provision formulée par les demandeurs concerne le prétendu retard d’exécution des travaux par le maître d’œuvre, la S.A.S. LM ARCHITECTURE.
Si le contrat de maîtrise d’œuvre dans son art.9 – « Délais d’exécution » prévoit une durée totale de 11 mois pour la réalisation des travaux, les difficultés administratives tenant à un premier refus de permis de construire le 17 octobre 2022, ainsi que les défauts de paiement des travaux déjà exécutés par les sociétés intervenantes par les demandeurs, font obstacle à justifier le retard pris par le chantier à seule faute de l’architecte.
Dès lors, l’obligation apparaît à ce stade sérieusement contestable et la demande de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes :
En absence de partie perdante, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DONNONS ACTE de l’intervention volontaire de la société [X] en qualité de défenderesse ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[W] [B], [Adresse 12]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 6] à [Localité 16]
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Préciser notamment s’il s’agit de désordres relatifs à des non-conformités, des défauts d’exécution ou des non exécutions, voire de vices de matériaux,
Préciser les imputabilités techniques des différents désordres, en précisant s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils la rendent impropre à sa destination,
En tout état de cause, établir un compte entre les parties et proposer des modalités d’apurement le cas échéant,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [O] [G] et Monsieur [T] [G] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons également les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Préalable de tentative de médiation
Faisons injonction aux parties à l’expertise d’avoir à justifier d’une rencontre avec un médiateur de leur choix pour un rendez-vous d’information sur la médiation, ce dans le délai de 3 mois après la transmission d’une note technique ou d’un pré-rapport statuant notamment sur l’imputabilité technique des désordres ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que l’expert soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge chargé des opérations d’expertise ainsi que l’expert ;
Rappelons que le médiateur devra prendre en compte l’ensemble des frais d’expertise et de la procédure judiciaire dans le cadre de la tentative de médiation conventionnelle ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
En cas d’échec de la tentative de médiation
Disons qu’à défaut d’accord ou de médiation conventionnelle, et aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur transmettra à l’expert l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences pouvant être retenu comme l’un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge du fond des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le rapport de l’expert contiendra le justificatif transmis par le médiateur permettant de vérifier la présence des parties au rendez-vous d’information ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 15 mois du prononcé de la consignation effective ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETTONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [T] [G] et Madame [O] [G], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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