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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NOUVELLE SOCIETE D' ASCENSEURS ( NSA ) C c/ CPAM de la LOIRE, CPAM DE LA LOIRE dont le siège est sis CS 72701 - 42027 ST ETIENNE CEDEX 1 |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00095
JUGEMENT DU 7 MARS 2025
N° RG 24/00319 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQIP
AFFAIRE : LA NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA) C/ CPAM de la LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 7 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société LA NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA), dont le siège social est sis 6 rue de la Goélette – Z.E. du Grand Large – 86280 SAINT-BENOIT,
représentée par Me Bruno LASSERI, substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocats au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE dont le siège est sis CS 72701 – 42027 ST ETIENNE CEDEX 1,
non comparante (a écrit pour solliciter une dispense de comparution) ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 10 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— Société LA NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA)
— CPAM DE LA LOIRE
Copie à :
— Me Bruno LASSERI
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [U], technicien de maintenance pour la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA, a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire (la CPAM) une tendinopathie du sous épineux gauche, le certificat médical initial faisant quant à lui état d’une tendinopathie du sus épineux gauche.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et a, le 25 mars 2024, notifié à la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [I] [U] de 15 % à compter du 27 janvier 2024, taux confirmé implicitement par la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM.
Par requête envoyée au greffe le 30 octobre 2024, la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA a contesté cette décision.
A l’audience du 10 février 2025, il a été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B], médecin consultant du tribunal.
La SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA, représentée par son conseil, a sollicité la validation du rapport du médecin consultant du tribunal.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 3 février 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, étant précisé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 26 février 2024 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 15 % par le fait que : “Il persiste une limitation moyenne douloureuse d’amplitude des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ”.
Selon le médecin consultant du tribunal : “Monsieur [I] [U], 50 ans 1/2, technicien d’ascenseur, a fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle : “coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM” à la date du 12/11/2020, selon certificat médical initial délivré le 10/03/2022 :“Tendinopathie du sus épineux gauche”. Il s’agit de l’épaule non dominante.
L’IRM du 7/03/2022 objectivait “un aspect de rupture non transfixante et incomplète bifocale intéressant le tendon du supra-épineux antérieur et la jonction entre tendon du supra et infra épineux”.
Il n’a pas été opéré. Il a bénéficié d’infiltrations et d’antalgiques à la demande. Il a repris son travail le 13/03/2023 (1 an après) et a été consolidé le 26/01/2024 (2 ans après la déclaration) par le médecin traitant qui mentionne : “Lors de la mobilisation de l’épaule gauche douleurs (rupture complète coiffe)”. Ce qui est faux puisque l’IRM montrait une rupture incomplète bifocale. Le médecin conseil attribue un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Au jour de l’examen du médecin conseil le 26/02/2024, 1 an après la reprise, Mr [U] se plaint de gênes pour bricoler se doucher, attraper des objets en hauteur, faire des crénaux, porter des charges lourdes, lacer ses chaussures ! ? Il présente des douleurs positionnelles la nuit. Il utilise des antalgiques à la demande.
Il est noté une gêne pour se dévêtir et se vêtir, il n’y a pas d’affaissement de l’épaule gauche, pas de trouble vasomoteur, la palpation latérale est douloureuse.
Les périmètres musculaires du bras et de l’avant bras gauche sont inférieurs de 0,5 cm par rapport à droite, ce qui confirme une fonctionnalité normale s’agissant du membre non dominant.
Au plan fonctionnel
L’antépulsion passive est notée à 80° pour une norme à 180°, l’abduction passive est à 90° pour une norme à 170°, ce qui est contradictoire avec un mouvement complexe main-tête réalisé, certes difficilement, mais réalisé puisque cela valide une élévation latérale active de 130°, ce qui est contradictoire avec les doléances de Monsieur [U] qui parle de simple gêne. La rotation externe active est mesurée à 20° pour une norme à 40°. L’adduction est totale à 20° (norme à 20°), ce qui est contradictoire avec un mouvement complexe main-épaule opposée déclaré non réalisé. La rotation interne n’est pas mesurée. Elle est évaluée dans le mouvement complexe main-lombe qui est limité à la fesse.
Il faut remarquer que les mouvements de l’épaule droite sont mesurés limités (130° d’antépulsion active, 90° d’abduction, rotation externe à 30°) alors que cette épaule droite est indemne de toute pathologie. Cela confirme l’absence de participation de l’assuré à l’examen.
Les tests tendineux ne sont pas effectués, en particulier la manoeuvre de Jobe (pour le sus épineux), la manoeuvre de Patte (pour le sous épineux) alors qu’il fait pourtant l’objet d’une reconnaissance en maladie professionnelle.
Notre discussion médico-légale
Le barême chapître 1-1-2 Epaule prévoit un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante et 8 à 10% pour une limitation légère.
Compte tenu :
des douleurs alléguées, positionnelles et nocturnes, qui ne justifient qu’un traitement à la demande par antalgiques,de l’absence d’amyotrophie du membre,d’une limitation d’amplitude fonctionnelle du membre gauche notée par le médecin conseil, tout à fait contradictoire avec des mouvements complexes normaux ou discrètement limités, déclarés simple gêne par le patient,des limitations notables de l’épaule droite pourtant non signalée pathologique, qui permet de douter fortement de la participation du patient à l’examen d’autant que le hand griptest, même s’il ne présente aucun intérêt au plan des forces de serrage retrouvées, permet tout de même de remarquer qu’il est relevé une pression de 2 kg (donc quasi nulle) à gauche et 14 kg à droite, ce qui n’est pas crédible.
Le taux de 15 % attribué pour “persistance de limitation moyenne douloureuse d’amplitude des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier” n’est pas justifié.
Il convient d’atribuer un taux maximum de 8 % en rapport avec une limitation légère de certains des mouvements de l’épaule gauche non dominante ”.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de retenir un taux d’incapacité permanente de 8 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [U], tel qu’opposable à la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA, ayant résulté de la maladie professionnelle du 12 novembre 2020 et consolidée le 26 janvier 2024 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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