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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 15 oct. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ONIAM, S.A. [ 14 ] “ POLYCLINIQUE [ 17 ] ” |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD7S
Nature affaire : 63A
N° de minute : 25/337
du 15 octobre 2025
MI n°25/305
L’an deux mil vingt cinq et le quinze octobre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [W] [P] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [J] [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
En défense :
S.A. [14] “POLYCLINIQUE [17]”
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Société ONIAM
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [X] [I]
POLYCLINIQUE [14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [C] [D]-[O]
POLYCLINIQUE [14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS
Madame [A] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et par Me Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 4]
[Localité 8], non comparante
GROSSES DÉLIVRÉES LE 15 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés en date des 9,10 et 11 juillet 2025devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, madame [W] [P] épouse [U] et monsieur [J] [U] ont assigné le Docteur [X] [I], le Docteur [C] [D], la Polyclinique [14], madame [A] [V] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections introgènes et infections nosocomiales (ONIAM) et la CPAM de la Marne aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.
Les requérants exposent que le 20 octobre 2024, madame [W] [U] a accouché à la polyclinique [17] d’un enfant sans vie à 37 semaines d’aménorrhée.
Dans le cadre du suivi de cette grossesse par le Docteur [X] [I], Madame [U] expose s’être présentée une première fois à la polyclinique le 6 octobre sur les conseils de la sage-femme libérale, Madame [A] [V] , assurant son suivi , compte tenu d’un rythme cardiaque fœtal inquiétant. La patiente a été examinée par la sage-femme puis par la gynécologue de garde, le Docteur [R], qui a décidé de la garder une nuit en observation en raison d’un rythme cardiaque toujours peu oscillant et d’une faible réactivité du fœtus. Elle a cependant refusé de déclencher l’accouchement malgré la demande des époux [U].
Le 18 octobre vers midi, la sage-femme libérale constatant un monitoring peu variable a suggéré à Madame [U] de se rendre à nouveau à la polyclinique et a appelé pour informer que la patiente devait être revue pour un contrôle et qu’il convenait de prévenir le Docteur [I].
Le Docteur [I] a rappelé la patiente vers 17 heures et lui a indiqué qu’il convenait de refaire un monitoring le lendemain avec sa sage-femme ou bien aux urgences. Le 19 octobre vers 9h30, Madame [V] s’est rendue au domicile de Madame [U] pour réaliser un nouveau monitoring de contrôle et, au vu de l’absence de rythme cardiaque fœtal, a invité madame [U] à se rendre en urgence à la polyclinique.
À l’examen à la polyclinique vers 10h50, il a été constaté la mort in utero du fœtus âgé de huit mois. À la demande des parents, une autopsie a été réalisée révélant que le fœtus était décédé d’une hypoxie aiguë et également la présence d’un placenta pathologique avec cordon pathologique, non diagnostiquée lors du suivi de la grossesse.
Aux termes de la présente procédure,, les époux [U] sollicite une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Madame [A] [V] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et sollicite qu’elle soit autorisée à communiquer à l’expert toutes pièces médicales sans requérir l’autorisation préalable de Madame [U].
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA , le Docteur [X] [I] émet les protestations et réserves d’usage, et présente des observations quant à l’étendue de la mission confiée à un expert obligatoirement spécialisé en gynécologie-obstétrique ;
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections introgènes et infections nosocomiales (ONIAM) sollicite sa mise hors de cause au motif de l’absence d’accident médical fautif déterminant son intervention au sens des dispositions des articles L 11 42-1 et suivants L 1142-22 et suivants du code de la santé publique.
À l’audience du 10 septembre 2025, le conseil des consorts [U] réitère les termes de son assignation.
Les conseils respectifs du Docteur [I], de madame [A] [V] et del’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections introgènes et infections nosocomiales (ONIAM) réitèrent les termes de leurs conclusions.
Les conseils du Docteur [C] [D] et de la Polyclinique [14], et mettre les protestations et réserves d’usage.
La CPAM de la Marne n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, notamment le dossier médical de la polyclinique de [17] pour la période du 7 juillet 2023 au 20 octobre 2024, le compte rendu d’études foetopsique du 22 octobre 2024, les différentes échographies réalisées au cours de la grossesse , madame [W] [P] épouse [U] et monsieur [J] [U] justifient d’un intérêt légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire, la preuve judiciaire de ses préjudices.
Par conséquent, il convient de faire droit à leur demande.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine,il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons,il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge des requérants,bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
À ce stade de la procédure, s’agissant d’une mesure conservatoire, et sans préjudice du fond, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’ONIAM qui sera débouté de sa demande en ce sens
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [K] [T]
Expert judiciaire auprès de la cour d’appel de COLMAR
hôpital de [16]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Email : [Courriel 15]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusée de réception et leurs conseils par lettre simple,
— se faire communiquer par madame [U] ou son conseil tous les éléments médicaux consécutifs aux prises en charge de sa grossesse et au suivi de celle-ci , prendre connaissance de l’entier dossier médical de madame [W] [U] et autoriser Madame[A] [V] , à communiquer toutes pièces utiles sans l’autorisation expresse de sa patiente – interroger les requérants, consigner les doléances et procéder si nécessaire à l’audition de tout sachant, recueillir les observations de toutes les parties et reconstituer l’ensemble des faits à l’origine de la présente procédure
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée à la patiente, notamment quant aux risques encourus
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, préciser dans quelle structure et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués
— dire si les actes, soins et traitements pratiqués par chaque intervenant ont été attentifs, diligents, conforme à l’état des connaissances médicales lors du suivi de la grossesse de Madame [U] et de l’enfant à naître
— rechercher des ventes manquement aux règles de l’art médical ou défauts de soins susceptibles d’avoir étaient commis par le Docteur [I] et qui pourrait être à l’origine du décès de l’enfant et des préjudices subis
— déterminer, dans le cas où l’expert relèverait de tels manquements, de la part des préjudices qui seraient exclusivement imputables à ces manquements, distinction faite avec la part des préjudices résultants, de l’état initial de Madame [U] et de l’enfant, d’éventuels autres pathologies ou traumatismes dont ils ont pourraient avoir été victimes, avec d’autres interventions chirurgicales ou médicales qui pourraient avoir été effectuées par des tiers, et de manière générale, de tout autre cause étrangère possible.
— Analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précaution, négligence, maladresses ou autres défaillances relevées et le cas échéant précisait à quels intervenants elles sont imputables
en l’absence de toute faute, dire si les dommages constatés résultent directement d’actes de prévention de diagnostic ou de soins, et sont la réalisation d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical qui ne peut pas être maîtrisé.
— Dans l’hypothèse où l’expert retiendrait un retard ou un défaut de diagnostic imputable au Docteur [I] ou à tout autre intervenant, préciser si le diagnostic était difficile à établir et si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte d’une chance réelle et sérieuse d’éviter le décès
— dire si ces actes ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci
— rechercher les causes du décès du fœtus
— dire si le décès directement imputable aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’État antérieur. Le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et dans ce cas là chiffrer en pourcentage
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du fœtus comme de l’évolution prévisible de cet état
dans le cas où l’expert relèverait un manquement quelconque du Docteur [I] dont il considérerait qu’il est à l’origine de la perte d’une chance d’avoir pu éviter le décès, la proposition d’une quantification, formulés en pourcentage, de cette perte de chance, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer le décès
— déterminer pour le cas où l’expert relèverait des manquements, de ceux des débours et frais médicaux des organismes sociaux dont relève Madame [U] qui seraient en relation directe et exclusive avec ces manquements, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ou à des cause s extérieures, après s’être préalablement fait communiquer le relevé de débours détaillé de l’organisme de sécurité sociale dont dépend Madame[U] ;
— relater toutes les constatations et observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessous que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la victime et en tirer toutes les conclusions médico-légales,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que les experts pourront s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 15 juin 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à madame [W] [P] épouse [U] et monsieur [J] [U] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 décembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum madame [W] [P] épouse [U] et monsieur [J] [U] aux dépens
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 15 OCTOBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Ayaba WALLACE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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