Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 mars 2026, n° 26/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00634 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBW5 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00634 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBW5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [J] en date du 16 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [T] [P], né le 03 Janvier 1992 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [P] né le 03 Janvier 1992 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 27 mars 2026 par M. [J] notifiée le 27 mars 2026 à 18h45 ;
Vu la requête de M. [T] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Mars 2026 à 19h44 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 mars 2026 reçue et enregistrée le 30 mars 2026 à 12h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [U] [O] [R], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Assia DERBALI, avocat de M. [T] [P], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00634 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBW5 Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’absence de convocation à la Police aux frontières ayant donné lieu au placement en garde à vue, le détournement de la garde à vue pour des fins administratives et une absence de l’attestation de conformité de la procédure en signature numérique.
— Sur l’irrégularité du placement en garde à vue
En vertu de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa (…..) de son placement en garde à vue, de ses droits.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux que [T] [P] a été placé en garde à vue, dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée par le Procureur de la République, à la suite d’un signalement aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, pour non respect des obligations d’une assignation à résidence, selon courrier du [Etablissement 1] en date du 31 octobre 2025, courriel du 31 octobre 2025 au parquet de [Localité 1], traitement du courrier par madame [Y] le 31 octobre 2025 et prise en charge par le service de la police aux frontières le 5 novembre 2025.
Dès lors, le placement en garde à vue répondait aux instructions du Procureur de la République, en application des dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale et est régulier.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le détournement de la garde à vue à des fins administratives
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre.
Il ressort des dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale qu’en cas de flagrance, les investigations menées dans le cadre de l’enquête doivent se poursuivre sans discontinuer.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que les enquêteurs ont reçu des instructions du procureur de la république le 27 mars 2026 à 14 heures 30, d’attendre la décision de la préfecture, qu’à 18 heures 25, le magistrat du parquet sollicitait la transmission de la procédure pour étude, et qu’à 18 heures 45, la garde à vue était levée.
Il ne peut être retenu un détournement de la procédure de garde à vue, dès lors que que le ministère public a donné pour instructions de mettre à exécution la décision de la Préfecture, que le délai constaté correspond au temps nécessaire à l’exécution des instructions dans le classement de la procédure et qu’au surplus, la garde à vue n’a pas dépassé le délai légal de 24 heures.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
— Sur l’absence d’attestation de conformité de la procédure signé en format numérique
L’article A53-8 alinéa 2 du code de procédure pénale stipule que « les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous format numérique au sens de l’article D 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité ».
Il ressort des pièces de la procédure que certains procès-verbaux ont été signés électroniquement et qu’il n’est pas produit l’attestation prévue par l’article R 53-8 du code de procédure pénale, ne permettant pas de donner aux procès-verbaux valeur probante.
Pour autant, il apparaît que les principaux actes de procédure à savoir le procès-verbal de notification des droits de garde à vue, l’audition de [T] [C] et le procès-verbal de placement au centre de rétention ont été signés par les intéressés.
Ainsi, le juge a été en mesure d’exercer son contrôle sur les conditions de placement en garde à vue de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
La procédure sera déclarée régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— [T] [P] est entré irrégulièrement en France fin 2017, a été placé en garde à vue pour non respect de son assignation à résidence, qu’il a pris rendez-vous en préfecture le 2 avril 2026 en vue de déposer une demande d’asile, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public,
— qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, si [T] [P] justifie d’une attestation d’hébergement, il n’en demeure pas moins qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement., dès lors qu’au cours de son audition, il a déclaré être « SDF à [Localité 1] » et « je n’ai pas de domicile à [Localité 1] ».
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
[T] [P], disposant d’un extrait d’acte de naissance et une copie de passeport périmé, une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 28 mars 2026 auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Le non respect des obligations de l’assignation à résidence démontre l’absence de garanties de représentation effective de l’intéressé, étant rappelé que lors de son audition, il a déclaré vouloir rester en France et s’est sciemment soustrait aux obligations arguant de ce qu’il avait fait un recours contre la mesure du 23 septembre 2025.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [T] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à [Localité 1] Le 31 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00634 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBW5 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [T] [P]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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