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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 sept. 2025, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/01051 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUOL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1] [Adresse 5] [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025005597 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [G] EPOUSE [Y], demeurant [Adresse 1] [Adresse 5] [Adresse 4]
représentée par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 octobre 2025, avancé au 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT
Copie certifiée delivrée à : Me [O] DUMONT
Le 30 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte ayant pris effet le 1er janvier 2003, Monsieur [B] [T] a donné à bail à Monsieur [L] [E] et Madame [S] [G] épouse [E] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 407,35 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 28,97 euros.
Une attestation notariée datée du 7 novembre 2022 certifie que Monsieur [O] [V], Monsieur [H] [P], Madame [A] [C] et Monsieur [J] [P] sont venus aux droits de Monsieur [B] [T] le 25 mars 2022, suite au décès de ce dernier.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [V], Monsieur [H] [P], Madame [A] [C] et Monsieur [J] [P] ont fait signifier à Monsieur [L] [E] et Madame [S] [E], par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2022, un commandement de payer la somme principale de 1.617,87 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 2 août 2022, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 25 novembre 2022, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [O] [V], Monsieur [H] [P], Madame [A] [C] et Monsieur [J] [P] ont fait assigner Monsieur [L] [E] et Madame [S] [G] épouse [E] pour l’audience du 14 février 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé.
Une ordonnance de référé a été rendue le 10 mai 2023 constatant l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail mais octroyant des délai suspendant les effets de la clause résolutoire.
Par la suite Madame [S] [G] épouse [Y] a indiqué avoir divorcé de Monsieur [E] et avoir épouse Monsieur [Y].
Un avenant au bail a été signé le 21 février 2024 dans la mesure où les héritiers de Monsieur [T] ont vendu leurs biens à Monsieur [I] [W] mentionnant un loyer de 637,13€ et des provisions sur charges augmentées à 60 €.
Puis, le 4 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par commissaire de justice aux époux [Y] visant la somme principale de 1239,90 euros et Monsieur [I] [W] [I] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 a fait assigner Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 1241,90€ au titre des loyers indemnités d’occupation ainsi que 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y], daté du 29 avril 2025. La conclusion est que la dette serait liée à de faibles revenus dans la mesure où Madame perçoit le RSA et que Monsieur est en attente de son titre de séjour. Le couple envisage de former une demande de logement social et indique avoir fait un versement de 600 € en avril 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
Monsieur [I] [W], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, demande :
Vu les articles 7 et 24 de la Loi n° 89-462 du 6.07.1989
Vu les articles 61 a 99 et suivants de la Loi du 9.07.1991
Constater le défaut de paiement des loyers des locataires, Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] [Y],
En conséquence :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail,
Juger que les époux [Y] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation due par les locataires a compter du 04.11.24 à la somme mensuelle de 697,13 €
Ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec l’aide de la force publique, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à exécuter dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il lui plaira de désigner, aux frais et risques des défendeurs et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues (conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi du 9 juillet 1991 et de l’article 201 du
décret du 31 juillet 1992).
Condamner solidairement Ies époux [Y] à régler aux requérants :
* la somme de 1.241,90 €, au titre des loyers et indemnités d’occupation dues au jour des présentes, avec intérêts de droit à compter des présentes.
* une indemnité d’occupation jusqu’à complet départ des lieux à la somme mensuelle de 697,13 €,
* une somme de 1.000 € par application de l’article 700 du CPC.
* les entiers dépens de I instance, en ceux compris les frais du commandement.
En défense, Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y], également représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, concluent comme suit :
Vu le Code civil,
Vu les pièces produites,
DEBOUTER le requérant de toutes ses demandes, fins et prétentions.
ACCORDER aux époux [Y] des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour le règlement de 1'arriéré1ocatif d’un montant de 641,90 euros ;
FIXER à 26,74 euros le montant mensuel des échéances mises à la charge des époux [Y] pour 1'apurement de ladite dette locative ;
DIRE ET JUGER que les parties conserveront la charge des frais relatifs à 1a défense de leurs intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à ‘assignation pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
➢Sur la résiliation du bail
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [I] [W] réclame le prononcé de la résiliation du bail.
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code civil, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte en date du 29 août 2025 que Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] se trouvent redevables solidairement de la somme de 2323,88 € au titre des loyers et ce au regard de l’avenant au contrat de bail.
Or, le non-paiement du loyer constituent des manquements graves du locataire à ses obligations qui justifient que soit prononcée la résolution du contrat aux torts de Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] à la date du 29 août 2025, conformément à l’article 1229 du code civil, ce d’autant qu’une précédente procédure a déjà été diligentée et qu’ils reconnaissent dans l’enquête sociale que le montant du loyer est en inadéquation avec leur budget.
➢Sur la demande en paiement des loyers
Au regard du décompte versé aux débats, Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 2323,88 € au titre des loyers et charges et ce au regard de l’avenant au contrat de bail et selon décompte en date du 29 août 2025 mensualités de août inclus.
➢ Sur les demandes reconventionnelles de délai de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce la situation personnelle de Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y], telles qu’exposés dans l’enquête sociale milite pour faire droit à la demande de délai de paiement au regard de la perte de revenu du couple du fait de l’absence pendant un temps de titre de séjour pour Monsieur. Actuellement, Monsieur a obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé.
➢Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du fait de l’existence d’une précédente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail intervenu entre Monsieur [I] [W], d’une part et Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] , d’autre part, et portant sur un logement à usage d’habitation située [Adresse 7], et ce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] au 29 août 2025;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7] à compter du 29 août 2025 ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 2323,88 € au titre des loyers et charges selon décompte en date du 29 août 2025 mensualités de août inclus ;
AUTORISE Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 23 versements mensuels de 42 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISE que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et Madame aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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