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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 9 avr. 2026, n° 25/12421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me TOURNIER
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me TOURNIER
■
Charges de copropriété
N° RG 25/12421 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA5YH
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2025
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION [Localité 1] 15, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0263
DÉFENDEUR
La société S.C.I. AUTOMNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 09 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/12421 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5YH
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à PARIS a assigné la SCI AUTOMNE, propriétaire au sein de cet immeuble du lot référencé n°21 selon l’état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS, et ce, afin de voir cette société condamnée au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, ci-après le syndicat des copropriétaires, sollicite, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, notamment du tribunal de :
condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 9.992,56 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté à l’échéance du 4ème trimestre de l’année 2025 incluse,dire que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 4.620 euros à compter du 10 septembre 2024 puis à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 7.226,24 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La SCI AUTOMNE n’étant pas représentée en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 17 février 2026 pour être mise en délibéré au 9 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation délivrée par la partie demanderesse ; seule partie représentée à l’instance.
SUR CE,
— Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbaux en date des 18 janvier 2024, 26 juin 2024 et 16 juin 2025, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a procédé à l’approbation des comptes de la copropriété, à l’approbation des comptes provisionnels pour l’exercice N+1 (à venir) ou encore au vote de la réalisation de divers travaux. Ces assemblées générales, au vu des attestations de non-recours établies par le syndic de copropriété alors en exercice, n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Il ressort également des pièces versées que le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son syndic de copropriété, a adressé et versé l’ensemble des appels de fonds pour le paiement des charges, des travaux votés ou encore les états de dépenses générales pour l’ensemble des années pour lesquelles il est sollicité le paiement des charges à la société AUTOMNE.
Il convient de relever qu’outre l’ensemble de ces appels de fonds, lesquels sont repris dans leur intégralité par un décompte général, -lequel a été établi le 1er octobre 2025-, que la société AUTOMNE reste redevable à cette date, au titre des seules charges d’un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 8.813,39 euros au titre de l’arriéré de charges dû pour la période allant du 1er avril 2024 au 1er octobre 2025.
En effet, le surplus des sommes demandées au titre de l’arriéré de charges de copropriété correspond à des frais de recouvrement, lesquels par nature, ne peuvent être considérés comme des charges de copropriété.
S’agissant des intérêts moratoires, le syndicat des copropriétaires ne justifie que d’une mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, dès lors qu’elle a fait délivrer un commandement de payer à la SCI AUTOMNE par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024. L’envoi des mises en demeure précédentes n’est justifié par aucune pièce, en sorte qu’elles ne sauraient constituer le point de départ des intérêts moratoires.
Au vu des sommes visées dans le décompte joint au commandement de payer précité, le montant des charges de copropriété dues à cette date s’établit à 6.742,73 euros ; en effet, le surplus des sommes indiquées dans ce décompte ne pouvant être considéré comme des charges de copropriété dues en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s’ensuit que la SCI AUTOMNE sera condamnée à payer la somme de 8.813,39 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er avril 2024 au 1er octobre 2025, étant précisé que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 6.742,73 euros et sur le surplus à compter de l’assignation.
— Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre en rien la mauvaise foi de la partie défenderesse, le seul défaut de paiement ne permettant pas de la caractériser. Il n’est produit aucune pièce permettant de caractériser un préjudice distinct de celui issu du simple retard de paiement.
En conséquence, la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
— Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société AUTOMNE sera condamnée aux dépens.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société AUTOMNE sera condamnée à payer la somme de 2.200 euros à la partie demanderesse.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société SCI AUTOMNE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à PARIS au titre des charges de copropriété dues pour la période allant du 1er avril 2024 au 1er octobre 2025 (échéance du 4er trimestre de l’année 2025 incluse) la somme de 8.813,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 6.742,73 euros et sur le surplus à compter du 14 octobre 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société SCI AUTOMNE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à PARIS la somme de 2.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCI AUTOMNE aux dépens ;
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026.
La Greffière Le Président
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