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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 18 mars 2025, n° 22/06144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 18 Mars 2025
N° RG 22/06144 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7DG
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [C] [P] [L]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Brigitte LAFRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0302, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427
DEFENDEUR :
Madame [Y] [I] [J] [O] épouse [P] [L]
née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 21],[Localité 22] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 11] ( LUXEMBOURG)
Représentée par Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 815, Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 304
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Sophie ROJAT, Me Camille NOUEL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 novembre 2022 par Monsieur [W] [P] [L],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 10 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Y], [I] [J] [O]
née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 21], [Localité 22] (PORTUGAL)
et de
Monsieur [W], [C] [P] [L]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 20] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
Sur les mesures relatives aux époux :
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 10 novembre 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [W] [P] [L] la propriété lui servant d’habitation sis [Adresse 5] ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que Madame [Y] [J] [O] et Monsieur [W] [P] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S], [I] [P] [L], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 17] (75) et [V], [F], [T] [P] [L], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 18] (75) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [S], [I] [P] [L], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 17] (75) et [V], [F], [T] [P] [L], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 18] (75) au domicile de Monsieur [W] [P] [L] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [Y] [J] [O] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : une fin de semaine par mois,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
à charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que Madame [Y] [J] [O] prendra en charge les frais de transport liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que :
— la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,
— la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
— l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande ;
DIT que Madame [Y] [J] [O] et Monsieur [W] [P] [L] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires, sorties et voyages scolaires et frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle) décidés en commun sur présentation d’un justificatif de paiement et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELONS qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 par Madame Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux affaires familiales, assistée de Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/06144 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7DG
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 18 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Marion COUSIGNE
Dans la cause entre :
Monsieur [W] [C] [P] [L]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Plombier
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Brigitte LAFRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0302, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Y] [I] [J] [O] épouse [P] [L]
née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 21],[Localité 22] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 815, Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 304
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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