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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SASU OXXO EVOLUTION c/ Société SCCV [ Localité 5 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01086 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23B3
AFFAIRE : Société SASU OXXO EVOLUTION C/ Société SCCV [Localité 5] [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SASU OXXO EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS – avocat au barreau de LYON- 1949,
DEFENDERESSE
Société SCCV [Localité 5] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [M] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1949, Grosse + CCC
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 5] [Localité 4] a entrepris de faire édifier un immeuble collectif d’habitation de 34 logements, dénommé « [Localité 5] Quiétude », sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Dans ce cadre, elle a confié à la SASU OXXO EVOLUTION l’exécution du lot de travaux n° 6A « Menuiseries extérieures », selon marché du 30 mars 2022, pour un prix forfaitaire de 160 800,00 euros TTC.
Un avenant à ramené le montant du marché de travaux à 158 551,20 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 juillet 2024, avec réserves qui ont été levées.
Le 19 novembre 2024, la SASU OXXO EVOLUTION a transmis son décompte général et définitif, au solde de 20 541,72 euros.
Le 12 décembre 2024, la société HTVS a établi un certificat de paiement d’un montant de 20 779,54 euros, accepté par le maître d’ouvrage le 14 janvier 2025, avec date d’échéance au 15 février 2025.
La SCCV [Localité 5] [Localité 4] n’a pas procédé au paiement, invoquant des difficultés de trésorerie.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, la SASU OXXO EVOLUTION a fait assigner en référé
la SCCV [Localité 5] [Localité 4] ;
aux fins paiement provisionnel et de remise d’une garantie de paiement.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SASU OXXO EVOLUTION, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV [Localité 5] [Localité 4] à lui payer la somme provisionnelle de 20 779,54 euros à valoir sur le solde de son marché de travaux ;
condamner la SCCV [Localité 5] [Localité 4] à lui fournir la garantie de paiement due en vertu de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner la SCCV [Localité 5] [Localité 4] à lui payer la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV [Localité 5] [Localité 4], citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 08 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, il résulte du certificat de paiement établi par la société HTVS le 12 décembre 2024 et accepté le 14 janvier 2025 par la SCCV [Localité 5] [Localité 4], que l’obligation de payer la somme de 20 779,54 euros n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV [Localité 5] [Localité 4] à payer à la SASU OXXO EVOLUTION une provision à valoir sur le solde de son DGD, d’un montant de 20 779,54 euros.
II. Sur la demande de remise de la garantie de paiement
L’article 1799-1, alinéas 1 et 3, du code civil prévoit que : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. […]
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. »
Les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci (Civ. 3, 4 janvier 2006, 04-17.226).
Cette garantie peut être sollicitée à tout moment, même en cours d’exécution du contrat ou après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été intégralement payé par le maître de l’ouvrage. Tel est notamment le cas au cours de l’instance en paiement engagée par l’entrepreneur à l’encontre du maître d’ouvrage (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445), tant que le marché n’est pas soldé (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445).
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il est constant que la SCCV [Localité 5] [Localité 4] n’a pas fourni à la SASU OXXO EVOLUTION une garantie de paiement conforme à celle prévue par l’alinéa 3 de l’article précité, alors qu’elle n’a pas soldé le marché de travaux, puisqu’elle est condamnée au paiement provisionnel dudit solde.
Il s’ensuit que l’obligation dont la Demanderesse sollicite le paiement n’est pas sérieusement contestable.
De plus, l’absence de paiement de la somme restant due à la SASU OXXO EVOLUTION, alors que la SCCV [Localité 5] [Localité 4] n’a pas fourni la garantie prévue l’article 1799-1 du code civil, disposition d’ordre public, fait peser sur la société demanderesse un risque notable de ne pouvoir être rémunérée pour son ouvrage, eu égard à la situation financière du groupe auquel elle appartient, ce que la garantie litigieuse avait pour objet de prévenir. En l’absence de garantie donnée en cours d’instance, l’obligation sera assortie d’une astreinte comminatoire, pour contraindre la Défenderesse à exécuter son obligation de fournir une garantie, à défaut pour elle de régler les sommes dont elle est débitrice.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV [Localité 5] [Localité 4] à remettre à la SASU OXXO EVOLUTION une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, d’un montant de 20 779,54 euros, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, telle que prévue par l’article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 300,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 5] [Localité 4], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 5] [Localité 4], condamnée aux dépens, devra verser à la SASU OXXO EVOLUTION une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
CONDAMNONS la SCCV [Localité 5] [Localité 4] à payer à la SASU OXXO EVOLUTION une provision à valoir sur le solde de son DGD, d’un montant de 20 779,54 euros ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 5] [Localité 4] à remettre à la SASU OXXO EVOLUTION une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, d’un montant de 20 779,54 euros, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, telle que prévue par l’article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 300,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 5] [Localité 4] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 5] [Localité 4] à payer à la SASU OXXO EVOLUTION la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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