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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 févr. 2025, n° 22/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE c/ Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, S.A.S.U SOFTICA, S.A.R.L. LES ARTISANS DECORATEURS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/03163 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HA27
NAC : 62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
MAPA, société d’assurance mutuelle
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE
APPELÉES EN CAUSE :
S.A.S.U SOFTICA
Immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 483 348 132
Dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Représentée par Me Catherine CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant et par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
S.A.R.L. LES ARTISANS DECORATEURS
Immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 318 908 472
Dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Représentée par Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Immatriculée sous le numéro 775 699 309
[Adresse 6] / FRANCE
Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
N° RG 22/03163 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HA27 – jugement du 03 février 2025
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 février 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY greffier
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 septembre 2020, Mme [W] [N] a chuté au sol à l’intérieur de la boulangerie située [Adresse 3]) exploitée par la société [Y]-boulangerie, dont Mme [S] [Y], assurée auprès de la compagnie d’assurance MAPA, est la gérante.
En octobre 2019, des travaux d’aménagement de la boulangerie ont été confiés par Mme [S] [Y] à la SARL Les artisans décorateurs, qui a elle-même sous-traité la pose des portes automatiques à la SASU Softica, assurée auprès de la compagnie d’assurance Axa France IARD mutuelle.
La compagnie d’assurance MAPA a refusé d’indemniser Mme [W] [N] de son préjudice.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2022, Mme [W] [N] a assigné la compagnie d’assurance MAPA devant le tribunal judiciaire d’Evreux et la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux fins de condamner la compagnie d’assurance MAPA, en sa qualité d’assureur de Mme [S] [Y], à l’indemniser de son préjudice, d’ordonner une expertise médicale, de condamner la compagnie d’assurance MAPA à payer à Mme [W] [N] une provision de 5 000 euros, de condamner la compagnie d’assurance MAPA à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et de condamner la compagnie d’assurance MAPA aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol, Deslandes, Melo.
Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2023, la compagnie d’assurance MAPA a assigné la SARL Les artisans décorateurs devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que cette dernière soit condamnée à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2023, la SARL Les artisans décorateurs a assigné la SASU Softica devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que cette dernière soit condamnée à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2023, la SASU Softica a assigné SA Axa France IARD mutuelle devant le tribunal judiciaire d’Erveux aux fins que cette dernière soit condamnée à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les différentes procédures ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance du 9 octobre 2023.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, Mme [W] [N] demande au tribunal de :
Condamner la compagnie d’assurance MAPA, en sa qualité d’assureur de Mme [S] [Y] à l’indemniser de son préjudice ;Avant dire-droit, ordonner une expertise médicale de Mme [W] [N] dont la mission est précisée dans le dispositif des conclusions ;Condamner la compagnie d’assurance MAPA à payer à Mme [W] [N] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice ;Condamner la compagnie d’assurance MAPA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;Condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD mutuelle aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol, Deslandes, Melo ;
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1242 du code civil, pour solliciter la condamnation de la compagnie d’assurance MAPA à l’indemniser de son préjudice, Mme [W] [N] fait valoir que sa chute a été provoquée par la fermeture intempestive de la porte automatique de la boulangerie, instrument du dommage, dont Mme [S] [Y], propriétaire de la boulangerie est la gardienne. Elle souligne que la défectuosité de la porte automatique ne constitue pas un cas fortuit ou un cas de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité envers les tiers. Mme [W] [N] sollicite également que soit ordonnée une expertise médicale afin de chiffrer son préjudice, en faisant valoir qu’elle a été sérieusement blessée à la suite de sa chute et que lui ont été diagnostiquées plusieurs fractures des côtes ayant nécessité son hospitalisation, en lien direct avec l’accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, la compagnie d’assurance MAPA demande au tribunal de :
A titre principal, débouter Mme [W] [N] de ses demandes ;Condamner Mme [W] [N] aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, déclarer la SARL Les artisans décorateurs responsable des fautes commises à l’égard de sa co-contractante dans l’exécution des travaux de réaménagement de la boulangerie ;Condamner la SARL Les artisans décorateurs à garantir la compagnie d’assurance MAPA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;Condamner la SARL Les artisans décorateurs ou Mme [W] [N] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Les artisans décorateurs ou Mme [W] [N] aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Maitre Martine Legendre ;
N° RG 22/03163 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HA27 – jugement du 03 février 2025
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1242, 1217 et 1231-1 du code civil, la compagnie d’assurance MAPA fait valoir que dans le rapport réalisé à la demande de la compagnie d’assurance MACIF, assureur de Mme [W] [N], aucun dysfonctionnement de la porte automatique n’a été mis en évidence. Les circonstances de l’accident ne sont pas établies selon elle et Mme [W] [N] ne rapporte pas la preuve de ce que la porte automatique a joué un rôle actif dans la survenance du dommage. Elle soutient que les fractures des côtes de Mme [W] [N], constatées quatre mois après l’accident ne sont pas en lien direct et certain avec sa chute survenue le 8 septembre 2020. A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance MAPA demande à ce que la SARL Les artisans décorateurs soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encore dans la mesure où cette dernière s’est vue confier les travaux de réaménagement et en particulier la mise en place de la porte automatique coulissante. Elle indique également souscrire à l’argumentation de la SARL Les artisans décorateurs qui soutient que la société Softica doit être condamnée à la garantir dans la mesure où elle a confié les travaux de pose de la porte à cette dernière et qu’un contrat de maintenance était prévu la première année.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, la SARL Les artisans décorateurs demande au tribunal de :
A titre principal, débouter la compagnie d’assurance MAPA de son recours en garantie dirigé contre elle ;A titre subsidiaire, condamner la SASU Softica et son assureur Axa France IARD mutuelle à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge soit directement au bénéfice de Mme [W] [N], soit indirectement au bénéfice de la compagnie d’assurance MAPA ;Plus subsidiairement, condamner la SASU Softica et son assureur AXA France IARD mutuelle à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge soit directement au bénéfice de Mme [W] [N], soit indirectement au bénéfice de la compagnie d’assurance MAPA ;Condamner la compagnie d’assurance MAPA ou la SASU Softica et son assureur AXA France IARD mutuelle à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la SASU Softica de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SASU Softica aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, L.243-7 du code des assurances, la SARL Les artisans décorateurs fait valoir que la compagnie d’assurance MAPA ne démontre pas que la chute de Mme [W] [N] serait en lien avec un défaut de fonctionnement des portes automatiques dans la mesure où aucun dysfonctionnement des portes n’a pu être mis en évidence et qu’aucun dysfonctionnement n’a été établi en lien avec l’équipement tel qu’il a été livré en juin 2019, elle échoue donc à démontrer que la SARL Les artisans décorateurs aurait commis une faute contractuelle ou délictuelle. A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle est fondée à demander la garantie de la SASU Softica au titre de la responsabilité contractuelle, dans la mesure où elle a confié les travaux de pose de la porte à cette dernière, qui est tenue, en sa qualité de sous-traitant, par une obligation de résultat et avait par ailleurs la charge de l’entretien de la porte automatique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, la SASU Softica demande au tribunal de :
Débouter la SARL Les artisans décorateurs de son recours en garantie dirigé contre la SASU Softica ;Condamner la SARL Les artisans décorateurs à payer à la SASU Softica la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL Les artisans décorateurs aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1792-3 du code civil, la SASU Softica fait valoir que le rapport de l’expert mandaté par l’assureur de Mme [W] [N] n’a constaté aucun dysfonctionnement de la porte installée par la SASU, la demanderesse ne rapporte donc pas la preuve du rôle causal de la porte dans son accident et la responsabilité de la SASU Softica, ne peut être engagée en qualité sa qualité de sous-traitant ayant eu la charge d’installer la porte. De surcroit, la SASU Softica soutient que l’ensemble des demandeurs à l’action principale ou à l’appel en cause sont forclos pour invoquer la garantie légale de bon fonctionnement de deux ans prévue par les dispositions de l’article 1792-3 du code civil et que Mme [S] [Y] n’a souscrit un contrat de maintenance avec la SASU Softica que le 16 novembre 2020, postérieurement à la chute de Mme [W] [N] au sein de sa boulangerie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la société d’assurance Axa France IARD mutuelle demande au tribunal de :
Débouter la SARL Les artisans décorateurs et la SASU Softica de leurs demandes ;Déclarer opposable à la SASU Softica et à la SARL Les artisans décorateurs la franchise contractuelle de 10% par sinistre (montant total des dommages) avec un minimum de 750 euros et un maximum de 750 euros et un maximum de 2500 euros ; Réduire à de plus justes proportion la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1792-3 du code civil, la société d’assurance Axa France IARD mutuelle fait valoir qu’aucune démonstration n’est faite d’une quelconque responsabilité pouvant incomber à la SASU Softica en raison des circonstances indéterminées de l’accident, de l’absence de dysfonctionnement ou de désordre avéré des portes coulissantes et de l’absence de contrat d’entretien ou de maintenance existant au jour de l’accident. Subsidiairement, la société d’assurance Axa France IARD entend opposer une franchise de 10% par sinistre avec un minimum de 750 euros et un maximum de 2500 euros à la SASU Softica, si elle venait à être condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande au tribunal de :
A titre principal, dans le cas où la responsabilité de Mme [S] [Y] serait retenue en qualité de gardienne de la chose à l’origine du dommage, condamner la compagnie d’assurance MAPA à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 12 509,29 euros au titre du relevé provisoire des débours produit ;Réserver les demandes complémentaires de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale à intervenir ;Subsidiairement, ordonner un sursis à statuer sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados dans l’attente du rapport d’expertise médicale ;En toutes hypothèses, condamner la compagnie d’assurance MAPA à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 1191,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros en application de de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados fait valoir que pour le cas où la responsabilité de Mme [S] [Y] serait retenue, elle se trouve fondée à demander la condamnation de son assureur, la compagnie d’assurance MAPA, au paiement des débours servis dans l’intérêt de son assurée sociale à la suite de l’accident survenu, et fournit à ce titre un relevé provisoire des débours, la consolidation de l’état de santé de Mme [W] [N] n’étant pas encore médicalement constatée.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’indemnisation de Madame [W] [N]
En vertu de l’article 1242 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En application de l’article 1242 du code civil, la responsabilité du fait des choses n’est pas une responsabilité pour faute, le seul fait de la chose suffit à engager la responsabilité de son gardien. Il appartient néanmoins au demandeur à l’indemnisation de démontrer que la chose a été l’instrument du dommage, c’est-à-dire d’établir un lien de causalité.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’au moment du dommage, la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, le corps de la victime ou un bien, le rôle actif de la chose est présumé. L’absence de contact entre la chose et le siège du dommage impose à la victime la charge de la preuve du « rôle actif » ou rôle causal de la chose sans que cette dernière ne bénéficie d’une présomption de causalité. Lorsque la chose était en mouvement mais qu’elle n’a pas été en contact avec la victime, la victime doit prouver le comportement anormal de la chose.
En l’espèce, Mme [W] [N] soutient que lorsqu’elle est entrée dans la boulangerie le 8 septembre 2020, la porte automatique s’est refermée brusquement sur elle, ce qui l’a projetée en avant et a conduit à la faire chuter au sol.
Mme [L] [N] fait ainsi valoir que la porte automatique de la boulangerie, qui doit être qualifiée de chose en mouvement et dont Mme [S] [Y] était la gardienne, est entrée directement en contact avec elle, ce qui a provoqué sa chute.
Dans une lettre adressée le 8 septembre 2020 à son assureur pour déclarer son sinistre, elle emploie ces termes : « ce matin j’ai eu un accident corporel à ma boulangerie. La porte automatique m’a heurté et projetée violemment au sol ».
Pour établir ce qu’elle allègue, Mme [W] [N] verse au débat une seule et unique attestation en date du 3 mars 2021 rédigée par Mme [U] [J], vendeuse dans la boulangerie au moment des faits, mentionnant que « Mme [W] [N] est restée devant la porte et que la porte voulant se refermer a bousculé Mme [N] contre le mur ».
Mme [W] [N] ne verse au débat aucun autre élément permettant d’établir les circonstances dans lesquelles est survenue sa chute.
Il ressort des termes employés par Mme [U] [J] que Mme [W] [N] serait entrée dans la boulangerie et, alors qu’elle se trouvait devant la porte automatique, celle-ci se serait refermée sur elle, ce qui ne correspond pas aux déclarations faites par Mme [W] [N].
En effet, si les ventaux de la porte automatique auraient pu se refermer sur Mme [W] [N] au moment de son passage sous la porte comme elle l’indique, Mme [U] [J] fait état de ce Mme [W] [N] se trouvait devant la porte, il existe donc un doute quant au fait de savoir si la porte en mouvement est bien entrée en contact avec le corps de Mme [W] [N], ceci d’autant plus que les déclarations de cette dernière ne sont corroborées par aucune autre attestation ou élément de preuve.
Il existe ainsi une incertitude quant aux circonstances exactes dans lesquelles la chute de Mme [W] [N] est intervenue au sein de la boulangerie.
Il en résulte que Mme [W] [N] n’établit pas suffisamment la preuve de ce que la porte automatique en mouvement serait directement entrée en contact avec le corps de la victime.
En l’absence de présomption de causalité, Mme [W] [N] aura donc la charge de démontrer le rôle actif de la chose en établissant un comportement anormal de la chose.
Mme [W] [N] s’appuie sur l’expertise amiable contradictoire réalisée à la demande de son assureur, la compagnie d’assurance MACIF, le 26 mars 2021 et dont le rapport a été déposé le 30 septembre 2021, mentionnant que M. [H], inspecteur de la compagnie d’assurance MAPA a constaté que le 23 août 2020, la porte de la boulangerie s’était également refermée sur lui lors de son passage.
Toutefois, ce fait n’est pas rapporté directement par l’inspecteur lui-même mais par l’expert qui a établi un rapport pour le compte de la compagnie d’assurance de Mme [W] [N].
De surcroit, à la suite de l’expertise amiable contradictoire réalisée le 26 mars 2021, trois rapports d’expertise ont été versés au débat :
Le rapport d’expertise déposé le 30 septembre 2021 réalisé à la demande de la compagnie d’assurance MACIF, assureur de Mme [S] [N] ;Le rapport d’expertise déposé le 6 avril 2021 réalisé à la demande de la compagnie d’assurance Axa France IARD mutuelle, assureur de la SASU Softica ;Le rapport d’expertise déposé le 3 juin 2021 réalisé à la demande de la compagnie d’assurance MAPA, assureur de Mme [S] [Y] ;
Ces trois rapports concluent formellement qu’aucun dysfonctionnement avéré de la porte automatique n’a pu être mis en évidence.
Il résulte en effet du rapport d’expertise déposé le 30 septembre 2021 réalisé à la demande de la compagnie d’assurance MACIF, assureur de Mme [S] [N] que : « lors de l’expertise du 26 mars 2021, divers essais ont été réalisés et aucun dysfonctionnement n’a pu être mis en évidence ».
Le rapport d’expert en date du 6 avril 2021 réalisé par la société Eazy Claims à la demande de l’assureur de la SASU Softica, Axa France IARD conclut lui aussi que : « lors de l’inspection de la porte en question, aucun désordre n’a été observé, les faisceaux de détection ont pu être matérialisé à l’aide d’un appareil spécifique apporté par votre assuré, la force et la vitesse de fermeture semblent conformes et n’apportent pas de remarque particulière des personnes présentes. La temporisation est également bonne et lorsque nous nous maintenons immobile dans la zone de fermeture, la porte reste ouverte pendant plusieurs minutes. Ainsi, aucun élément technique n’est mis en défaut lors de cette expertise, et ainsi les faits allégués par Mme [N] ne peuvent être confirmés ».
Enfin, le troisième rapport d’expertise du 3 juin 2021, réalisé par la société Elex à la demande de l’assureur de Mme [S] [Y], la compagnie d’assurance MAPA, conclut également que : « nous n’avons pas constaté de dysfonctionnement sur la porte coulissante. Le radar bi-technologie fonctionnait parfaitement au passage de personne dans la zone de détection. Nous n’expliquons pas comment Madame [W] [N] a pu, selon ses dires, être projetée contre le mur qui se trouve à environ 1200 mm de la porte tout en sachant que la force exercée par celle-ci lors de sa fermeture est quasiment nulle. Nous ignorons si Madame [N] a pris peur en voyant la porte se refermer derrière elle lors de son passage. Les déclarations de la victime sont floues. Aucun élément technique probant ne permet de conclure à un tel accident et d’incriminer le bon fonctionnement de la porte ».
Il résulte de ces différents éléments que le comportement anormal de la chose, plus précisément son état de défectuosité, qui aurait pu conduire la porte coulissante à dysfonctionner le jour où Mme [W] [N] a chuté au sol n’est pas établi.
Au contraire, les différents essais qui ont pu être réalisés sur la porte coulissante lors de l’expertise contradictoire ont démontré qu’aucun dysfonctionnement n’a pu être mis en évidence.
Dès lors, Mme [W] [N] ne rapporte pas la preuve du comportement anormal de la chose, qui serait à l’origine de son dommage. La responsabilité de Mme [S] [Y] ne pourra donc être engagée sur le fondement de la responsabilité civile du fait des choses.
Par conséquent, la demande de Mme [W] [N] visant à condamner la compagnie d’assurance MAPA, en sa qualité d’assureur de Mme [S] [Y], à l’indemniser de ses préjudices sera rejetée.
Dans la mesure où la demande d’indemnisation de Mme [W] [N] a été rejetée, cette dernière sera également déboutée de ses demandes visant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée et à ce que la compagnie d’assurance MAPA soit condamnée à verser une provision de 5000 euros à ce titre à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
Sa demande visant à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados est devenue sans objet.
En outre, compte tenu de la solution apportée au litige, à savoir le rejet de la demande de Mme [W] [N] visant à condamner la compagnie d’assurance MAPA, en sa qualité d’assureur de Mme [S] [Y], à l’indemniser de ses préjudices, les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de la SARL Les artisans décorateurs, de la SASU Softica et de la compagnie d’assurance AXA France IARD mutuelle sont également devenues sans objet.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [W] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La demande de Mme [W] [N] visant à ce que la compagnie d’assurance MAPA soit condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol, Deslandes, Melo sera rejetée.
Les demandes de la SARL Les artisans décorateurs et de la SASU Softica relatives aux dépens seront également rejetées.
2.2 Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la solution apportée au litige, la demande de Mme [W] [N] visant à condamner la compagnie d’assurance MAPA à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d’assurance MAPA, de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de la SARL Les artisans décorateurs, de la SASU Softica et de la compagnie d’assurance AXA France IARD mutuelle, les frais irrépétibles qu’ils ont pu engager pour la présente instance.
Par conséquent, la compagnie d’assurance MAPA, la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, la SARL Les artisans décorateurs, la SASU Softica et la compagnie d’assurance AXA France IARD mutuelle seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de Mme [W] [N] visant à condamner la compagnie d’assurance MAPA, en sa qualité d’assureur de Mme [S] [Y], à l’indemniser de ses préjudices ;
REJETTE les demandes de Mme [W] [N] visant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée et que la compagnie d’assurance MAPA soit condamnée à lui verser une provision de 5000 euros à ce titre à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE Mme [W] [N] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de Mme [W] [N] relative aux dépens ;
REJETTE la demande de la SARL Les artisans décorateurs relative aux dépens ;
REJETTE la demande de la SASU Softica relative aux dépens ;
REJETTE la demande de Mme [W] [N] visant à condamner la compagnie d’assurance MAPA à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la compagnie d’assurance MAPA relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL Les artisans décorateurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SASU Softica au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la compagnie d’assurance AXA France IARD mutuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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