Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 2 septembre 2025, n° 24/11154
TJ Bobigny 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours de la caution

    Le tribunal a jugé que la société Crédit Logement avait le droit de recouvrer les sommes payées au créancier, conformément à l'article 2305 du code civil.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la mauvaise foi des débiteurs

    Le tribunal a estimé que la société Crédit Logement n'a pas justifié d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, qui était déjà compensé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Difficultés financières

    Le tribunal a reconnu la réalité des difficultés financières de Mme [B] [F] et a accordé des délais de paiement.

  • Rejeté
    Difficultés financières

    Le tribunal a rejeté la demande de M. [G] [H] en raison de l'absence de preuves suffisantes concernant sa situation financière actuelle.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a condamné les débiteurs aux dépens et a accordé des frais à la société Crédit Logement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 sept. 2025, n° 24/11154
Numéro(s) : 24/11154
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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