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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 sept. 2025, n° 24/11154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11154 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CR3
N° de MINUTE : 25/00546
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier BLONDEL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 139
Madame [B] [F] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Malika BENSALAH,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 139
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 11 janvier 2005 acceptée le 23 janvier 2005, M. [G] [H] et Mme [B] [F] ont souscrit un crédit immobilier auprès de la société Société Générale (la Société Générale) pour un montant de 208.853 euros remboursable en 264 mois, au taux de 4,40% par an.
La société Crédit Logement s’est portée caution de ce prêt.
Par avenant en date du 16 juin 2015, les parties ont renégocié le taux conventionnel à 2,20% par an sur la durée restant à courir de 141 mois étant précisé que le capital restant dû s’élevait alors à 135.910,62 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2023, la société Crédit Logement a informé M. [G] [H] et Mme [B] [F] qu’elle avait été sollicitée pour payer la dette bancaire en leurs lieux et places à hauteur de 7.049,22 euros.
Le 24 juillet 2023, la Société Générale a émis une quittance subrogative au profit de la société Crédit Logement pour un montant de 7.049,22 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2023, la société Crédit Logement a informé Mme [B] [F] et M. [G] [H] qu’elle initiait des poursuites à leur encontre afin de recouvrer les sommes payées par elle en leurs lieux et places.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2024, la Société Générale a mis en demeure Mme [B] [F] d’avoir à régulariser l’impayé qui s’élevait à 9.344,77 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024, la société Générale a notifié à Mme [B] [F] qu’elle se prévalait de l’exigibilité immédiate du prêt en raison du défaut de régularisation de l’impayé. La Société Générale mettait alors en demeure Mme [B] [F] de régler la somme de 32.909,74 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024, la Société Générale a informé M. [G] [H] qu’elle entendait appeler la caution à payer les sommes dues au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024, la société Crédit Logement a informé M. [G] [H] et Mme [B] [F] que la banque allait mettre en œuvre la clause de déchéance du terme et que la caution serait amenée à payer leur dette.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2024, la société Crédit Logement a informé M. [G] [H] et Mme [B] [F] qu’elle était amenée à payer la dette à hauteur de 31.537,62 euros.
Le 26 août 2024, la Société Générale a émis une quittance subrogative au profit de la société Crédit Logement pour un montant de 31.537,62 euros.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce de M. [G] [H] et Mme [B] [F].
Par exploits des 8 et 26 novembre 2024, la société Crédit Logement a assigné M. [G] [H] et Mme [B] [F] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer les sommes suivantes :
— 39.095,12 euros au titre de sa créance arrêtée au 23 septembre 2024 avec intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens dont distraction au profit de Me Cieol.
A défaut de conclusions postérieures notifiées par voie électronique, les moyens et prétentions de la société Crédit Logement dont le tribunal est saisi sont ceux contenus dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 17 mars 2025, M. [G] [H] demande au tribunal de débouter la société Crédit Logement, subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 17 mars 2025, Mme [B] [F] demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement, de rejeter la demande de la société Crédit Logement au titre des dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’assignation de la société Crédit Logement et aux conclusions précitées des parties défenderesses pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 20 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de plusieurs quittances subrogatives, avoir payé les sommes de :
— le 24 juillet 2023, la somme de 7.049,22 euros,
— le 26 août 2024, la somme de 31.537,62 euros.
Soit un total de 38.586,84 euros.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
Selon le décompte produit par la société Crédit Logement (pièce n°18) et arrêté au 23 septembre 2024, les intérêts courus depuis chacun des deux paiements jusqu’au 23 septembre 2024 s’élèvent à 508,28 euros.
Par conséquent, M. [G] [H] et Mme [B] [F] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 39.095,12 euros (38.586,84 + 508,28) avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude des emprunteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [B] [F] produit ses bulletins de paie pour les mois de janvier et février 2025 établissant son salaire net moyen à 1.885 euros. Elle produit son appel de loyer d’un montant de 633,08 euros d’où sont déduits 311,68 euros au titre des APL. Elle produit enfin son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 aux termes duquel elle a déclaré un revenu annuel de 17.032 euros et établissant qu’elle a 4 enfants à charge.
La réalité des difficultés financières de Mme [B] [F] est établie.
M. [G] [H] produit son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 établissant qu’il n’avait pas de revenus en 2022. Il produit un avis de situation au répertoire Sirene établissant qu’il a créé son activité de VTC en décembre 2024. M. [G] [H] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Les revenus actuels de M. [G] [H] ne sont toutefois pas établis. L’avis d’imposition produit porte sur les revenus de 2022. Aucune déclaration de revenus n’est produite pour 2023 ni d’avis de déclaration des revenus 2024. Aucun document comptable établissant la réalité de l’activité économique de M. [G] [H] et la réalité de son patrimoine ne sont produits. Le versement d’une pension alimentaire à Mme [B] [F] n’est pas corroboré par une pièce probante.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de Mme [B] [F] mais M. [G] [H] en sera débouté.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [G] [H] et Mme [B] [F] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [G] [H] et Mme [B] [F] solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 39.095,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;
Déboute la société Crédit Logement de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne solidairement M. [G] [H] et Mme [B] [F] aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol ;
Condamne solidairement M. [G] [H] et Mme [B] [F] à payer a la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Mme [B] [F] des délais de paiement et dit qu’elle pourra s’acquitter de sa dette d’un montant de 40.095,12 euros, frais irrépétibles inclus et sous réserve des paiements effectués par M. [G] [H], par 23 versements mensuels de 1.670 euros et un 24e versement du solde de la dette incluant les intérêts étant précisé:
* que chaque versement mensuel des échéances prévues aux termes du présent jugement devra intervenir avant le 10 de chaque mois;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du troisième (3e) mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le solde de la dette devra être réglé le 24e mois ;
* qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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