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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 12 juin 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00332 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HEA
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 12 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1096
DÉFENDERESSE
Madame [N] [F] [D] veuve [I]
née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-luc IMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0526
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 20 mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me MAAREK
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me IMBERT
Le :
* * *
* *
*
Décision du 12 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00332 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HEA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 juillet 2024, publié le 3 septembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, sous les références provisoires B214P01 S00122, M. [H] [P] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [N] [D] veuve [I], situés [Adresse 5], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Suivant un second commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 juillet 2024, publié le 2 septembre 2024 au service de la publicité foncière de l’Aveyron, sous les références provisoires 1204P01 S00022, M. [P] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [D], situés [Adresse 8], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, le créancier poursuivant a assigné Mme [D] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en deux lots, sur la mise à prix de 300 000 euros pour le premier lot de vente et de 50 000 euros pour le second. Il demande également l’aménagement de la publicité pour autoriser la diffusion d’une annonce sur Internet.
Après deux renvois à la demande conjointe des parties, représentées par leurs conseils, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 20 mars 2025.
Le créancier poursuivant expose disposer de deux créances liquides et exigibles à l’encontre de Mme [D] en vertu de deux prêts notariés consentis à M. [G] [I], dont elle s’est portée caution hypothécaire. Il indique qu’aucune somme ne lui a été réglée en exécution de ces prêts et demande la vente forcée des deux biens saisis.
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 mars 2025 et soutenues à l’audience, la débitrice saisie demande au juge de céans :
— à titre principal, de lui donner acte de l’extinction de l’engagement de caution souscrit et de déclarer l’instance irrecevable et mal fondée,
— à titre subsidiaire, de lui donner acte que la somme de 246 125 euros a d’ores et déjà été dûment remboursée au demandeur et de constater que le solde dû s’élève à 373 875 euros,
— de lui donner acte de ce qu’elle offre de payer cette somme par un chèque de banque libellé à l’ordre de la CARPA,
— de lui accorder un délai jusqu’au 5 juin 2025 pour remettre ce règlement au demandeur et lui en faire rapport,
— de déclarer que, au vu du rapport des parties reconnaissant la bonne remise et réception du règlement correspondant, la créance sera déclarée soldée et qu’il sera en conséquence procédé à la radiation de la présente instance et action,
— à titre plus subsidiaire, de dire que la cession des biens immobiliers propriété de Mme [D] se fera par voie amiable dans un délai au plus de neuf mois à compter de la décision définitive à intervenir.
Par note en délibéré du 5 mai 2025, le créancier poursuivant a réitéré ses demandes, confirmant n’avoir reçu aucun règlement en remboursement des deux prêts notariés, les chèques adressés par M. [I] ayant été rejetés pour défaut ou insuffisance de provision.
Par note en délibéré du 23 mai 2025, Mme [D] a réitéré ses demandes et ajouté une demande subsidiaire aux fins que soit exclu de la présente instance le bien sis dans l’Aveyron. Elle communique de nouvelles pièces pour attester du paiement de dix chèques dont le créancier poursuivant conteste l’encaissement.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats :
— un acte de prêt notarié d’une somme de 485 000 euros, sans intérêt, consenti par M. [P] à M. [G] [I] le 8 août 023, aux termes duquel l’emprunteur s’engageait à rembourser cette somme le 1er octobre 2023, pour lequel Mme [D] s’est portée caution hypothécaire jusqu’au 30 septembre 2024, affectant le bien sis [Adresse 5],
— un acte de prêt notarié d’une somme de 135 000 euros, sans intérêt, consenti par M. [P] à M. [I] le 18 septembre 2023, aux termes duquel l’emprunteur s’engageait à rembourser cette somme le 1er octobre 2023, pour lequel Mme [D] s’est portée caution hypothécaire jusqu’au 30 septembre 2024, affectant le bien sis à [Localité 12] (Aveyron),
Compte tenu des taxes appliquées à ces actes, la créance totale de M. [P], garantie par les cautions hypothécaires, s’élève :
— à 489 743 euros au titre du prêt du 8 août 2023, en principal et accessoires,
— à 136 482 euros au titre du prêt du 18 septembre 2023, en principal et accessoires.
La créance constatée par ces deux titres exécutoires est liquide et exigible.
La débitrice verse aux débats un relevé d’un compte ouvert au nom de M. [G] [I] à la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées (n° 1313500080 04021062955) faisant apparaître les virements suivants au profit de M. [P] pour un total de 11 754,40 euros :
— 2 000 euros le 14 décembre 2023
— 5 000 euros le 21 décembre 2023
— 2 000 euros le 8 janvier 2024
— 1 000 euros le 6 février 2024
— 842,40 euros le 22 avril 2024
— 512 euros le 22 avril 2024
— 400 euros le 22 avril 2024
Elle communique également un relevé d’un compte ouvert au nom de M. [G] [I] au CIC (n°10072750), faisant apparaître les virements suivants au profit de M. [P] pour une somme totale de 10 000 euros :
— 5 000 euros le 10 septembre 2023,
— 5 000 euros le 9 octobre 2023
Elle communique encore le relevé d’un compte ouvert au nom de la holding de M. [G] [I], la société JBL Holding, à la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées (n° 1313500080 08006972609) faisant apparaître des virements au profit de M. [P] pour le montant total de 9 000 euros :
— 5 000 euros le 16 décembre 2023,
— 2 000 euros le 18 décembre 2023,
— 2 000 euros le 5 janvier 2024.
Mme [D] communique dix chèques tirés sur le compte ouvert au nom de « [C]» à la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées n° 1313500080 08007810546230000316 accompagnés des attestations de la banque et du relevé de compte qui établissent leur bon encaissement par M. [P] :
— chèque n° 52 de 5 000 euros payé le 31 janvier 2024,
— chèque n° 58 de 30 000 euros payé le 8 février 2024,
— chèque n° 53 de 5 000 euros payé le 8 février 2024,
— chèque n° 57 de 10 000 euros payé le 15 février 2024,
— chèque n° 60 de 8 000 euros payé le 27 février 2024,
— chèque n° 66 de 3 112,60 euros payé le 27 février 2024,
— chèque n° 69 de 12 000 euros payé le 12 mars 2024,
— chèque n° 71 de 12 000 euros payé le 19 mars 2024,
— chèque n° 83 de 12 000 euros payé le 27 avril 2024,
— chèque n° 76 de 12 000 euros payé le 11 juin 2024.
Si le créancier poursuivant produit des avis de rejet de certains de ces chèques pour défaut de provision, force est de constater qu’ils ont été représentés à l’encaissement et finalement honorés.
Le relevé de ce même compte ouvert au nom de « [C]» à la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées (n° 1313500080 08007810546230000316) fait apparaître de nombreux virements au profit de M. [P] entre le 30 janvier et le 27 novembre 2024, portant les sommes qui lui ont été réglées à partir de ce compte au montant total (virements et chèques) de 198 371 euros.
Ces éléments permettent d’établir que M. [I] a réglé une somme totale de 229 125,40 euros à M. [P] entre septembre 2023 et novembre 2024.
M. [P], tout en soutenant n’avoir reçu aucune somme en règlement des deux prêts litigieux, n’invoque ni n’établit détenir aucune autre créance à l’encontre de M. [I] ou de l’une de ses sociétés, qui permettrait d’expliquer ces versements.
L’autre extrait d’un relevé de compte versé aux débats par Mme [D] pour justifier des virements effectués pour une somme totale de 12 000 euros n’est pas exploitable, dès lors qu’on ignore sur quel compte et auprès de quel établissement bancaire les opérations mentionnées ont été effectuées.
En outre, la simple annonce de la remise à venir d’un chèque de banque, dont une copie est communiquée, ne vaut pas paiement et ne peut être prise en compte.
Compte tenu de ces éléments, au vu des pièces produites, il apparaît que la créance de M. [P] n’est pas éteinte et peut être mentionnée pour une somme totale de 397 099,60 euros (626 225 – 229 125,40).
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Aussi, contrairement à ce que soutient M. [P] dans ses écritures, il appartient au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et de mentionner le montant de la créance restant due.
Mme [D] demande, à titre subsidiaire, à être autorisée à vendre amiablement les biens saisis, mais ne verse aucune pièce aux débats, permettant de les évaluer et de fixer le montant du prix minimum de vente, eu égard aux conditions économiques du marché et, le cas échéant des conditions particulières de la vente, comme le prévoit l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’autorisation de vente amiable.
Enfin, aucune évaluation des biens saisis n’étant communiquée, et compte tenu du montant de la créance pour laquelle M. [P] dispose d’un titre exécutoire, la saisie des deux biens en cause n’apparaît pas disproportionnée.
Il ne peut dès lors pas être fait droit à la demande de Mme [D] d’exclure de la procédure de saisie immobilière le bien sis dans l’Aveyron, dont elle ne précise d’ailleurs pas le fondement juridique.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La consistance des immeubles justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Retient la créance du poursuivant à hauteur de 397 099,60 euros,
Rejette la demande de vente amiable,
Ordonne la vente forcée, en deux lots, des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière du 9 juillet 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 2 octobre 2025 à 14 heures ;
Désigne Me [M] [O], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [R] [L], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Fait à [Localité 10], le 12 juin 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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