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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 21 mars 2025, n° 23/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[23]
JUGEMENT RENDU LE 21 Mars 2025
N° RG 23/00056 – N° Portalis DB22-W-B7G-RARZ
DEMANDEUR :
Madame [C] [H], [I] [V]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [W] [B]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me CHARPENTIER, Me SANCHIZ
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [O] [P] notaire, [Adresse 10], délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [V] et Monsieur [J] [B] ont vécu en concubinage.
Ils sont propriétaires, à concurrence de 50 % chacun, d’un bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 18] ayant constitué le domicile familial, selon acte notarié du 16 septembre 2019, pour le prix principal de 329.000 euros.
Cette acquisition avait été financée à l’aide de deux prêts :
— Un prêt [15] d’un montant de 295.000 €
— Un prêt Action Logement d’un montant de 25.000 €
Après la séparation du couple, Monsieur [J] [B] est demeuré dans le bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, Madame [C] [V] a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 12 juin 2024, Madame [C] [V] sollicite de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existante entre les parties portant sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 19].
NOMMER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner afin qu’il soit procédé aux opérations.
DESIGNER l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour les surveiller.
JUGER qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire désigné sur simple requête.
Préalablement et pour y parvenir,
ORDONNER la licitation des biens et droits immobiliers sis [Adresse 2] à 78990 ELANCOURT, s’agissant d’un pavillon individuel, cadastrés Section AS n°[Cadastre 13], lieudit [Adresse 2], pour une contenance de 02 ares et 79 centiares, et ce sur une mise à prix de 290.000 € au visa du Cahier des Conditions de Vente qui sera dressé par Maître Fanny-Anne CHARPENTIER, Avocat près le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES (78000), demeurant dite [Adresse 28], laquelle aura la faculté d’intégrer dans le cahier des [16] de Vente une faculté de baisse de mise à prix de 20 %.
JUGER que Monsieur [J] [B] est débiteur d’une indemnité d’occupation depuis le 26 janvier 2022,
FIXER le quantum de ladite indemnité à 1.000 € mensuelle à compter du 26 janvier 2022,
DEBOUTER Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER Monsieur [J] [B] à payer à Madame [C] [V] une somme de 3.000 € au visa des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°3 du 25 septembre 2024, Monsieur [J] [B] sollicite de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime patrimonial de Madame [C] [V] et Monsieur [J] [B] ;
— Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder à la liquidation de l’indivision ;
— Fixer la valeur du bien sis [Adresse 5] (78), à la somme de 309 600 €, valeur mai 2023, avec revalorisation à la date la plus proche du partage selon l’indice INSEE de la valeur de l’immobilier ;
— Débouter Madame [C] [V] de sa demande de faire procéder à la fixation de l’indemnité d’occupation par le Notaire ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [B] à l’indivision à la somme de 1 000 € par mois, après déduction d’un coefficient de précarité de 20%, à compter du 1 er février 2022 et jusqu’au partage à intervenir ;
— Fixer les créances dues par l’indivision à Monsieur [J] [B] aux sommes suivantes:
• 44 319,04 € au titre des échéances de prêt réglées par Monsieur entre janvier 2022 et septembre 2024, à parfaire ;
• 6 606 € au titre des taxes foncières 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
• 1 100 € pour le changement du ballon d’eau chaude du bien indivis ;
• 14 700 € au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule Citroën entre septembre 2020 et septembre 2024, à parfaire ;
• 40 € pour les cotisations bancaires des années 2022 et 2023 ;
— Ordonner l’attribution à Monsieur [J] [B] du solde de la somme versée par l’assurance, à savoir la somme restante de 2 238,69 € et ce, afin de réaliser les travaux de réparation ;
— Condamner Madame [C] [V] à verser à Monsieur [J] [B] la somme supplémentaire de 1 287,47 € pour finaliser la prise en charge des travaux de réparation à la suite du dégât des eaux intervenu en juin 2021 ;
— Condamner Madame [C] [V] à rembourser Monsieur [J] [B] de la somme de 83,60 € au titre l’amande de stationnement concernant le véhicule utilisé par Madame ;
— Dire et juger qu’au cas où les parties ne trouveraient pas un accord en faveur de la vente amiable à l’issue d’un délai de 6 mois suivant la signification du jugement à intervenir, il sera donné acte à Madame [C] [V] de sa demande de licitation du bien immobilier sur une mise à prix de 230 000 € ;
— Autoriser Monsieur [J] [B] à se substituer à l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article 815-15 du Code Civil et ordonner que cette mention figure au cahier des charges qui sera établi par l’avocat poursuivant ;
— Débouter Madame [C] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC;
— Condamner Madame [C] [V] à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 3 000€ et ce, au titre de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024 avec fixation à l’audience du 11 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [O] [P] notaire à [Localité 26], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur la licitation
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce Madame [C] [V] demande préalablement d’ordonner la licitation du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 12], et ce sur une mise à prix de 290.000 € avec une faculté de baisse de mise à prix de 20 %.
De son côté Monsieur [J] [B] sollicite de dire qu’au cas où les parties ne trouveraient pas un accord en faveur de la vente amiable à l’issue d’un délai de 6 mois suivant la signification du jugement à intervenir, il sera donné acte à Madame [C] [V] de sa demande de licitation du bien immobilier sur une mise à prix de 230 000 € .
Il demande en outre de l’autoriser à se substituer à l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article 815-15 du Code Civil et ordonner que cette mention figure au cahier des charges qui sera établi par l’avocat poursuivant.
En l’occurrence, il apparaît prématuré d’ordonner une licitation, le juge aux affaires familiales n’étant pas, aujourd’hui, en mesure de s’assurer que le bien indivis ne peut pas être attribué ou partagé, conformément au texte précité
Elle sera en conséquence ordonnée, à l’issue du délai initial de 6 mois imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties ou fixé par l’expert.
Compte tenu de la valeur vénale retenue par les parties lors de la signature du compromis de vente signé en novembre 2021 (367 000 euros) et devenu caduque par la suite, la mise à prix sera fixée à 230 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié, puis jusqu’à provocation d’enchères, afin de s’assurer de l’attractivité des enchères.
Il ne sera pas fait droit à la demande de clause de substitution à l’acquéreur sollicitée par Monsieur.
Sur la valeur du bien immobilier
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce Monsieur [J] [B] demande de fixer la valeur du bien sis [Adresse 4] [Localité 17] (78), à la somme de 309 600 €, valeur mai 2023, avec revalorisation à la date la plus proche du partage selon l’indice INSEE de la valeur de l’immobilier. Madame [C] [V] dans ses écritures évalue le bien entre 340 000 et 350 000 euros.
Au regard de l’ancienneté des estimations produites (mai 2023 pour la plus récente), il n’est pas permis au juge aux affaires familiales de statuer sur la valeur du bien indivis à la date la plus proche possible du partage ou de la vente.
En conséquence, les parties sont renvoyées devant le notaire qui sera chargé, en application de l’article 1365 du code de procédure civile, d’évaluer la valeur vénale du bien à la date du partage.
Il convient pour ce faire de dire que chaque partie devra fournir des estimations actualisées du bien considéré, étant rappelé que le notaire peut s’adjoindre un expert, soit choisi par les parties, soit à défaut qui sera désigné par le juge commis.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d’user de la chose. L’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, Madame [C] [V] demande de juger que Monsieur [J] [B] est débiteur d’une indemnité d’occupation depuis le 26 janvier 2022, et de la fixer à 1.000 € mensuelle à compter de cette date.
De son côté Monsieur [J] [B] sollicite de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par lui à l’indivision à la somme de 1 000 € par mois, après déduction d’un coefficient de précarité de 20%, à compter du 1 er février 2022 et jusqu’au partage à intervenir.
En l’occurrence Madame justifie qu’elle a remis les clés du bien indivis à un huissier de justice selon procès-verbal de constat du 4 janvier 2022 et que l’huissier les a remises à Monsieur [J] [B] le 25 janvier 2022.
Monsieur est donc redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien, à compter du 26 janvier 2022, et ce jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien.
L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer l’ indemnité d’occupation à la somme de 1 000 euros, correspondant peu ou prou à la valeur locative moyenne de 1 283 euros – 20% d’abattement d’usage.
Cet accord sera entériné dans le dispositif ci-après.
Sur les comptes d’administration de Madame [C] [V] et Monsieur [J] [B]
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
De simples travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation ne donnent pas lieu à fixation d’une créance envers l’indivision au profit de l’indivisaire qui les a financés.
Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, au règlement de l’assurance habitation et au paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision, jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative du bien par l’un des co indivisaires.
En l’espèce Monsieur [J] [B] demande de fixer les créances dues par l’indivision aux sommes suivantes :
• 44 319,04 € au titre des échéances de prêt réglées par Monsieur entre janvier 2022 et septembre 2024, à parfaire ;
• 6 606 € au titre des taxes foncières 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
• 1 100 € pour le changement du ballon d’eau chaude du bien indivis ;
• 14 700 € au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule Citroën entre septembre 2020 et septembre 2024, à parfaire ;
• 40 € pour les cotisations bancaires des années 2022 et 2023.
Dans ses écritures Madame [C] [V] reconnait avoir cessé de rembourser sa quote-part sur l’emprunt immobilier à compter de janvier 2022 et de n’avoir pas payé la moitié de la taxe foncière depuis 2021.
Il appartiendra au notaire de faire les comptes.
S’agissant du changement du ballon d’eau chaude, il s’agit d’une dépense nécessaire à la conservation du bien et Madame [C] [V] reconnait également devoir la moitié de cette somme.
Quant à l’indemnité de jouissance du véhicule Citroën par Madame, celle-ci sera éventuellement fixée devant notaire en l’absence de titre de propriété versé aux débats.
Aucun élément n’est versé concernant les cotisations bancaires réclamées par Monsieur.
Par ailleurs Monsieur [J] [B] demande de
— Ordonner l’attribution à Monsieur [J] [B] du solde de la somme versée par l’assurance, à savoir la somme restante de 2 238,69 € et ce, afin de réaliser les travaux de réparation ;
— Condamner Madame [C] [V] à verser à Monsieur [J] [B] la somme supplémentaire de 1 287,47 € pour finaliser la prise en charge des travaux de réparation à la suite du dégât des eaux intervenu en juin 2021
Madame [C] [V] s’y oppose.
En l’occurrence il est justifié que suite à un dégât des eaux en juin 2021, l’assurance a versé la somme de 6 231,63 euros sur le compte joint, que le devis de l’artisan était de 5 421,94 euros, somme prélevée par Madame sur le compte joint pour être mise sur son compte personnel, et que le coût final des travaux selon facture a été de 3 992,94 euros, payée par Madame depuis son compte personnel.
Madame a donc gardé 1 429 euros sur son compte (5 421-3 992). Monsieur demande la restitution de cette somme ainsi que le solde qui aurait dû figurer sur le compte joint, soit 809,69 euros (6 231,63
— 5 421,94 ), soit au total 2 238,69 € (1 429 + 809,69).
Il sera fait droit à sa demande et de dire que Madame [C] [V] doit 2 238,69 € à l’indivision, et non à Monsieur [J] [B] .
S’agissant de la demande pour des travaux supplémentaires suite au dégât des eaux, il est prématuré de statuer , Monsieur justifiant uniquement d’un devis de 4 813,63 euros et non de la réalisation desdits travaux. En tout état de cause, ces travaux étant des dépenses nécessaires à la conservation du bien, ils incombent aux deux indivisaires.
Enfin Monsieur [J] [B] demande de condamner Madame [V] à lui rembourser Monsieur [C] [B] la somme de 83,60 € au titre l’amende de stationnement concernant le véhicule utilisé par Madame. Il justifie de ce montant et Madame ne conteste pas qu’elle avait la jouissance du véhicule. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [V] et Monsieur [J] [B]
DESIGNE pour y procéder Maître [O] [P] notaire, [Adresse 9], 01 30 07 50 50 , [Courriel 22]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [20] et [21].
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
A défaut de signature par les parties d’un acte de vente amiable dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision :
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Versailles du bien immobilier sis [Adresse 2] à 78990 ELANCOURT, s’agissant d’un pavillon individuel, cadastrés Section AS n°[Cadastre 13], lieudit [Adresse 2], pour une contenance de 02 ares et 79 centiares,
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à 230 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères, jusqu’à provocation d’enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
AUTORISE l’insertion dans le cahier des charges et conditions de la vente d’une clause d’attribution au sens de l’article 26 de l’annexe 2 du règlement Intérieur national de la profession d’avocat,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans un journal local outre un journal d’annonces légales et sur internet ([24] et [14]), et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier, de la force publique et de deux témoins,
DESIGNE le bâtonnier de l’Ordre des Avocats en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DIT que Monsieur [J] [B] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois due à compter du 26 janvier 2022 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, notamment quant paiement des mensualités du prêt immobilier et de la taxe foncière,
DIT qu’en l’état Madame [C] [V] doit 2 238,69 € à l’indivision pour les travaux suite au dégât des eaux,
DIT que Madame [C] [V] doit la somme de 83,60 € à Monsieur [J] [B] au titre d’une amende de stationnement de véhicule,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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