Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/08914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EOS FRANCE, la société [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [E] [Y] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08914 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55FM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [E] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08914 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55FM
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé par voie électronique en date du 19 septembre 2022, la société CARREFOUR BANQUE au droit de laquelle vient la société EOS FRANCE suivant cession de créance en date du 19 septembre 2022 (cession N°51263467651100), a consenti à Madame [E] [V] née [Y], une offre préalable de crédit utilisable par fraction et assortie de divers moyens de paiement, lui attribuant en réserve utile un capital attribué de 3000 euros, et portant le N° de compte N°51263467651100.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société [Adresse 3] a adressé à Madame [E] [V] née [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 février 2023, une mise en demeure le sommant de payer les échéances échues et impayées et lui rappelant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
La cession de créance a été notifiée à la débitrice le 11 avril 2023.
Le 9 juin 2023, selon courrier recommandé A/R du même jour, la société EOS FRANCE (venant aux droits de la société [Adresse 3]) a prononcé la déchéance du terme.
Par assignation du 13 septembre 2023, la société EOS FRANCE (venant aux droits de la société [Adresse 3]) a fait citer Madame [E] [V] née [Y] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris pour obtenir et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la condamnation de Madame [E] [V] née [Y] à lui payer la somme de 9612,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,96 % l’an à compter de mise en demeure par lettre recommandée avec A/R du 9 juin 2023, et jusqu’au parfait paiement ,
à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de la débitrice, et sa condamnation à lui payer la même somme;
– et la condamner à une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11 mars 2025, la société EOS France (venant aux droits de la société [Adresse 3]), représentée par son Conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir en réponse à l’argumentation du tribunal que son action n’est pas forclose et qu’elle n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Madame [E] [V] née [Y] citée par procès-verbal de recherches infructueuses (PV659) est non comparante et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, lequel concerne le dépassement du capital attribué en date du 19 septembre 2022, dès lors et conformément aux dispositions précitées, la société EOS France (venant aux droits de la société [Adresse 3]), qui a assigné le 13 septembre 2024, sera dite recevable en ses demandes.
Sur les sommes dues
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société EOS France (venant aux droits de la société [Adresse 3]) s’établit à la somme de 9612,95 euros, visée à l’assignation, de laquelle il convient de déduire celle de 662,27 euros au titre de l’indemnité de 8%.
Madame [E] [V] née [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 8950,60 euros et ce avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 septembre 2024, et jusqu’au parfait paiement.
Enfin, le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions du Code de la Consommation.
Compte tenu des textes légaux qui régissent les clauses pénales, la société EOS France (venant aux droits de la société [Adresse 3]) ne peut sérieusement s’opposer à cette qualification. L’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir -même d’office- de modérer la peine si elle est manifestement excessive.
L’indemnité de 662,27 euros réclamée par la banque à ce titre apparaît en ces conditions manifestement disproportionnée à son préjudice réel et doit en conséquence être réduite à néant.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Madame [E] [V] née [Y] sera condamnée aux dépens.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris, statuant par mise à disposition au Greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société EOS France (venant aux droits de la société [Adresse 3]) recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [V] née [Y] à payer à la société EOS France (venant aux droits de la société [Adresse 3]) la somme de 8950,68 euros au titre du prêt accepté le 19 septembre 2022, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 septembre 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
REDUIT à néant l’indemnité au titre de la clause pénale de 8% ;
DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Madame [E] [V] née [Y] aux dépens,
Fait et jugé à [Localité 4] le 29 avril 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Titre
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Recours ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Voie d'exécution ·
- Effacement
- Tribunal judiciaire ·
- Chimie ·
- Adresses ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Election professionnelle ·
- Conforme ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Consignation ·
- Devis ·
- Charges
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Virement
- Vente amiable ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Hypothèque ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Marchés de travaux ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Entreprise d'assurances ·
- Entrepreneur ·
- Astreinte ·
- Établissement de crédit
- Chèque ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Virement ·
- Midi-pyrénées ·
- Paye ·
- Prêt
- Compagnie d'assurances ·
- Artisan ·
- Boulangerie ·
- Automatique ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Portugal ·
- Résidence ·
- Date ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Droit de visite
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Vente ·
- Partie ·
- Valeur ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.