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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 22/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 22/00649 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPQC
N° Minute : 25/00066
AFFAIRE
Société [9]
C/
[12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [Y], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 28 septembre 2018, Mme [R] [L], agent d’exploitation au sein de la SAS [8], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 septembre 2018 dans les circonstances suivantes : la salariée était sur son poste de travail. (Picking : collecte d’article). En allant collecter un article dans un carton au fond de la palette et elle serait tombée. Lésions : bras droit, cheville droite et genoux gauche ".
Le certificat médical initial établi le 22 septembre 2018 par les services du groupement hospitalier [22] [Localité 19] mentionne une " contusion costale droite, hanche droite, mollet droit + entorse cheville + pied droit " et est assorti d’un premier arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2018.
Par courrier du 12 octobre 2018, la [11] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée a été considéré consolidé le 1er septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 25 % a été attribué à l’assuré.
Contestant ce taux d’incapacité permanente, la société a saisi le 21 octobre 2021 la commission médicale de recours amiable.
En sa séance du 24 février 2022, la commission a rejeté le recours de la société et a confirmé le taux d’IPP à 25 %, sans incidence professionnelle.
Par requête enregistrée le 15 mars 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, date à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [8] demande au tribunal de :
— juger que son recours est recevable ;
A titre principal,
— prendre acte du rapport du Docteur [E] [C] ;
— juger que les éléments contenus dans le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse sont insuffisants et ne permettent pas de justifier le taux de 25% attribué à Mme [R] [L];
par conséquent,
— juger qu’à l’égard de la Société, le taux médical de 25 % doit être ramené à 0% dans les rapports Caisse/Employeur ;
— prononcer l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte du rapport du docteur [E] [C] ;
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical.
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Madame [R] [L] .
— au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à l’égard de la société, le taux médical de 25 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports [15]/Employeur.
— juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— prononcer l’exécution provisoire.
En réplique, la [11] sollicite au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter la demande la société tendant à la réduction du taux à 0% ;
— débouter la société des fins de son recours,
— maintenir et déclarer opposable à l’employeur les décisions rendues par la caisse et la [13] en ce qu’elles ont fixé à 25% le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail de madame [R] [L] ;
A titre subsidiaire,
— constater que la caisse ne s’opposerait pas à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise si le tribunal estimait nécessaire d’y recourir ;
en tout état de cause :
— rejeter la demande d’exécution provisoire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le chapitre 4.2.6. intitulé « séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques » énonce :
« Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de »syndrome épaule main".
Les algodystrophies se manifestent :
1° par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des œdèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
Algodystrophie du membre inférieur.
— selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant). "
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que " les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’incapacité permanente partielle de 25 % à 0 % à titre principal, et, à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une consultation. Elle s’en rapporte au plan technique aux observations formulées par son médecin-conseil, le docteur [E] [C].
En réplique, la caisse considère pour sa part que le médecin conseil a fait une exacte application des dispositions de l’article L434-2 du code du travail et de l’article 4.2.6. du barème indicatif d’invalidité, en fixant le taux à 25 % au vu des séquelles de l’accident et de la confirmation du taux par la [13]. Elle demande le maintien de ce taux dans la mesure où selon le barème le taux allant de 10 à 30 % est conforme selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche et que l’assurée, qui s’est trouvé durant plus de deux années en arrêt de travail, a bénéficié des soins, notamment de kinésithérapie et a été admis au titre d’un protocole de soins post-consolidation pour une durée de trois ans.
Dans son avis médico-légal, le médecin-conseil de la société, le docteur [C], constate le 24 mars 2022 :
« Chute de plain-pied le 22/09/2018 entraînant une »contusion costale droite hanche droite mollet droit, entorse cheville + pied droit"
Le médecin conseil transcrit un court extrait de clichés du 22/09/2018 : « pas de lésion osseuse » (cheville droite ?)
Scintigraphie 02/01/2019 : « pas d’algodystrophie »
Toutefois un mois plus tard un chirurgien le 12/02/2019 mentionne l’existence d’un tableau typique d’algodystrophie cliniquement.
IRM cheville droite 10/12/2019 ne retrouve aucune lésion ostéoligamentaire post-traumatique.
A noter que sur le plan médico-administratif, aucune nouvelle lésion n’a été instruite.
Mention de suivi en centre anti-douleur avec précision : « a rdv le 20/08/2021 pour acupression ».
Le rapport étant daté du 22/07/2021 et la consolidation fixée au 01/09/2021, à la date d’examen par le médecin conseil l’état clinique de l’assurée ne pouvait être considéré comme consolidé.
* Le médecin conseil écrit au paragraphe « discussion médico-légale » :
Actuellement sur le plan clinique elle présente une boiterie, des douleurs importantes de cheville droite et une diminution des amplitudes de cheville droite, il n’y a pas de troubles trophiques Je fixe la consolidation au 01/09/2021
« Aucune prolongation d’arrêt de travail d’arrêt de travail comportant les constatations médicales ne nous est transmise.
« Aucun compte-rendu de consultation ne vient décrire la prise en charge des phénomènes douloureux.
« A la date d’examen par le médecin conseil il est prévu une consultation un mois plus tard pour poursuite de la prise en charge thérapeutique.
« La transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil ne retrouve aucun trouble trophique.
Il en conclut que, « compte tenu de l’ensemble des remarques précédentes, il est strictement impossible d’identifier une pathologie séquellaire et de proposer un taux d’Incapacité Permanente. »
Il ressort de la notification de la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle que le médecin conseil de la caisse a motivé dans les termes suivants : « séquelles modérées d’une entorse de cheville droite compliquée d’algodystrophie traitée médicalement chez une femme de 39 ans manutentionnaire avec limitation des mouvements de la cheville droite et douleurs, pas de troubles trophiques ».
Le tribunal relève qu’une décision explicite a été rendue par la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le taux d’IPP à 25 %, dont une incidence professionnelle de 0 % ", en sa séance du 24 février 2022.
Alors que la société avait informé lors de la saisine de la commission du 21 octobre 2021, la désignation de son médecin conseil le Dr [C], qui doit être destinataire de la décision rendue par la commission, il convient d’observer outre les difficultés d’ordre médical que le docteur [C] indiquait dans ce même avis du 24 mars 2022, ce dernier précise : " qu’à ce jour nous n’avons pas été destinataire du rapport [13]. (…) la date d’examen n’est pas précisé dans le rapport-rapport daté du 22/07/2021 ". De plus, en l’état des pièces versées au dossier, ni la caisse, ni la commission médicale de recours amiable n’apportent des éléments pour démontrer qu’il a été répondu de manière argumentée aux objections soulevées par le médecin-conseil de la société, de sorte qu’un litige médical apparaît toujours présent.
En conséquence, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, l’analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il conviendra de recourir à une consultation médicale aux frais de la [14].
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise présentée ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision, afin de trancher le litige d’ordre médical qui oppose les parties.
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit en l’espèce, le 1er septembre 2021.
Il y aura lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ordonne une consultation et commet pour y procéder le :
Docteur [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 18] -Tél : [XXXXXXXX01],
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [R] [L];
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [R] [L] le 1er 1erseptembre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de l’accident professionnel survenu le 22 septembre 2018 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 21] en précisant le n° RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [C] ([Courriel 17]), l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [R] [L] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…);
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 21] en précisant le n° RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse ([Courriel 16] ) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical » ) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal;
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la [14] à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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